CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 17/02/2026, 23TL01198, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 23TL01198
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2026
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... agissant, pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, ordonnée sur le fondement de l'article 494-1 du code civil, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme de 497 251,48 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à un accident médical non fautif et de mettre à la charge de l'établissement public national la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904061, rendu le 23 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 302 108,78 euros à M. D... en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par la juge des référés du même tribunal, le 20 mars 2020, a mis à la charge de l'établissement public national la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 30 octobre 2024, sous le n°23TL01160, Mme E... D..., agissant pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, ordonnée le 5 décembre 2107, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau, et représentée par Me Loumagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 23 mars 2023, en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme la somme de 302 108,78 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par le juge des référés, le 20 mars 2020, et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes correspondant aux préjudices non couverts par la société Pacifica et pour lesquels le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas contesté, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les frais de blanchisserie et les frais divers, soit la somme totale de 73 278,48 euros ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme correspondant à l'intégralité des préjudices soit la somme totale de 496 328,48 euros, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu'informés de ce que le tribunal judiciaire de Pau lui avait octroyé, par jugement rendu le 30 novembre 2021, et devenu définitif, une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices de son époux, les premiers juges ont à tort estimé que la société Pacifica, l'assureur, n'avait versé aucune indemnisation ;
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur sur la nature des préjudices indemnisables qui sont constitués des frais de santé futurs, des frais divers d'assistance et de procédure, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire ;
- le tribunal a sous-estimé les préjudices subis par son époux et non couverts par la garantie des accidents de la vie que ce dernier avait souscrite auprès de la société Pacifica ;
- elle justifie de frais divers exposés lors de l'hospitalisation de son époux à hauteur d'un montant total de 5 457, 34 euros ;
- les frais d'assistance et de conseil, retenus par les premiers juges à hauteur de 1 915,70 euros, doivent être portés à la somme de 2 303,06 euros après déduction des sommes perçues de la société anonyme Pacifica ;
- une somme de 8 250 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total, subi par son époux, pour la période du 17 juillet 2017 au 11 juin 2018, déduction faite d'une semaine correspondant à la période de convalescence normale, pour ce type d'intervention chirurgicale ;
- le préjudice esthétique temporaire de son époux, estimé à 5,5 sur une échelle de 7, donnera lieu à une indemnisation de 40 000 euros ;
- le préjudice sexuel donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- les dépenses futures de blanchisserie devront être fixées à hauteur de la somme totale de 12 268,08 euros ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'ensemble des postes de préjudice doivent donner lieu à indemnisation, il conviendrait de condamner l'office à lui verser la somme totale de 496 328,48 euros en réparation de l'intégralité des préjudices de son époux.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme E... D..., M. A... D... et Mme C... D..., ayants droit de M. B... D..., représentés par Me Loumagne, déclarent reprendre l'instance en cours engagée par Mme E... D..., agissant alors en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, pour le compte de son époux, M. B... D..., décédé le 31 octobre 2024, et exposent à la cour qu'ils maintiennent l'intégralité des mémoires précédemment versés aux débats et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023, 9 octobre 2024 et le 26 mai 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et associés, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1904061 du 23 mars 2023, de n'indemniser que les seuls préjudices non couverts par le contrat " garantie accident de la vie " souscrit par M. D... auprès de la société Pacifica et de fixer l'indemnisation mise à sa charge selon les sommes proposées, de condamner les consorts D... à lui restituer la différence entre le montant ainsi alloué et le montant qu'il a réglé en exécution du jugement contesté et de l'ordonnance de la juge des référés, de rejeter la demande subsidiaire de condamnation des appelants et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les frais de blanchisserie seront fixés, avant la consolidation de l'état médico-légal de M. D..., à la somme de 425 euros et, après cette date, le 12 juin 2018, compte tenu du décès de la victime, le 31 octobre 2024, à la somme de 4 216 euros ;
- les frais divers seront retenus à hauteur de la somme de 160 euros au titre de la procédure de tutelle, d'un montant de 78,36 euros au titre des photocopies de son dossier médical et la somme de 1 677,34 euros au titre des frais de conseil juridique ;
- la somme de 3 500 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, déduction faite du montant de 1 800 euros versé, à titre assurantiel, par la société Pacifica, sera confirmée ;
- le préjudice esthétique temporaire a été fixé par les appelants à un niveau excessif et sera ramené à la somme de 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel, pour lequel il convient également de tenir compte du décès de la victime le 30 octobre 2024, sera ramené à la somme de 1 000 euros.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023, le 9 octobre 2024, le 28 avril 2025 et 26 mai 2025, sous le n°23TL01198, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Rivaut, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 23 mars 2023 ;
2°) de limiter les indemnisations aux seuls préjudices non couverts par le contrat " garantie accident de la vie " souscrit par M. D... auprès de la société anonyme Pacifica ;
3°) de fixer l'indemnisation mise à sa charge à la somme totale de 16 056,70 euros pour tenir compte de l'impossibilité d'une double indemnisation des chefs de préjudice ;
4°) de condamner les consorts D... à lui restituer la différence entre le montant ainsi alloué et le montant qu'il a réglé en exécution du jugement contesté et de l'ordonnance du 20 mars 2020 rendue par la juge des référés ;
5°) de rejeter la demande subsidiaire de condamnation des appelants et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, par un jugement, devenu définitif, rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a retenu qu'il appartenait à la société Pacifica, assureur de M. D..., d'indemniser les préjudices subis par ce dernier dans le cadre de la garantie contractuelle dénommé " accidents de la vie " et qu'il ne pouvait, sans contrevenir à la règle selon laquelle on ne peut condamner une personne publique à rembourser une somme qu'elle ne doit pas, mettre à sa charge des préjudices couverts par ce contrat d'assurance ;
- le tribunal judiciaire de Pau ayant retenu la nullité de la clause contractuelle qui qualifiait l'office de tiers payeur et ayant condamné l'assureur à verser à Mme D... les préjudices subis par son mari et garantis par le contrat ainsi souscrit, l'autorité de chose jugée s'imposait au tribunal ;
- en outre, en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation prévue au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire les préjudices listés dans le contrat n'ont pas à être retenus dans le cadre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- les préjudices, listés dans le contrat assurantiel, qui ne peuvent être mis à sa charge se composent du déficit fonctionnel permanent, déterminé à hauteur de 230 000 euros, des souffrances endurées fixées à hauteur de 27 000 euros, du préjudice esthétique temporaire et permanent d'un montant de 20 000 euros et du préjudice d'agrément réparé par la somme de 7 000 euros ;
- au contraire, les frais de blanchisserie, les frais divers et le déficit fonctionnel temporaire, déduction faite de la garantie " coup de pouce hospitalisation " allouée par la société Pacifica à hauteur de 1 800 euros sont au nombre des préjudices indemnisables ;
- les frais de blanchisserie, actuels et futurs, seront justement réparés par les sommes respectives de 426 euros et de 4 216 euros, cette dernière somme couvrant la période postérieure à la date de consolidation et jusqu'au 31 octobre 2024, date du décès de la victime ;
- au titre des frais divers, seules les sommes retenues par les premiers juges seront allouées aux ayants droit, à savoir ceux relatifs à la mesure de protection juridique de M. D... à hauteur de 160 euros, ceux relatifs à la copie du dossier médical à hauteur de 78, 36 euros et ceux liés à l'assistance juridique à hauteur de 1 677,34 euros ;
- la somme de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire allouée par les premiers juges, déduction faite de la garantie " coup de pouce hospitalisation ", est à confirmer ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel, préjudice permanent, doit être déterminé sur la période s'étendant de la consolidation jusqu'au décès de la victime, et doit être ramené à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 30 octobre 2024, Mme E... D..., agissant pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, et représentée par Me Loumagne, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 23 mars 2023 en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme la somme de 302 108,78 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes correspondant aux préjudices non couverts par la société Pacifica et pour lesquels le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas contesté, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les frais de blanchisserie et les frais divers, soit la somme totale de 73 278, 48 euros et, par la voie de l'appel incident, de condamner, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme correspondant à l'intégralité des préjudices soit la somme totale de 496 328,48 euros, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés et de mettre à la charge de l'office une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- bien qu'informés de ce que le tribunal judiciaire de Pau lui avait octroyé, par jugement rendu le 30 novembre 2021, et devenu définitif, une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices de son époux, les premiers juges ont à tort estimé que la société Pacifica, l'assureur, n'avait versé aucune indemnisation ;
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur sur la nature des préjudices indemnisables qui sont constitués des frais de santé futurs, des frais divers d'assistance et de procédure, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire ;
- le tribunal a sous-estimé les préjudices subis par son époux et non couverts par la garantie des accidents de la vie que ce dernier avait souscrite auprès de la société Pacifica ;
- elle justifie de frais divers exposés lors de l'hospitalisation de son époux à hauteur d'un montant total de 5 457,34 euros ;
- les frais d'assistance et de conseil, retenus par les premiers juges à hauteur de 1 915,70 euros, doivent être portés à la somme de 2 303, 06 euros après déduction des sommes perçues de la société Pacifica ;
- une somme de 8 250 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total, subi par son époux, pour la période du 17 juillet 2017 au 11 juin 2018, déduction faite d'une semaine correspondant à la période de convalescence normale, pour ce type d'intervention chirurgicale ;
- le préjudice esthétique temporaire de son époux, estimé à 5,5 sur une échelle de 7 donnera lieu à une indemnisation de 40 000 euros ;
- le préjudice sexuel donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- les dépenses futures de blanchisserie devront être fixées à hauteur de la somme totale de 12 268,08 euros ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'ensemble des postes de préjudice doivent donner lieu à indemnisation, il conviendrait de condamner l'office à lui verser la somme totale de 496 328,98 euros en réparation de l'intégralité des préjudices de son époux.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme E... D..., M. A... D... et Mme C... D..., ayants droit de M. B... D..., représentés par Me Loumagne, exposent à la cour qu'ils maintiennent les observations en défense précédemment versées aux débats par Mme E... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, pour le compte de son époux, M. B... D..., décédé le 31 octobre 2024, et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ces précédentes écritures.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2017, M. B... D..., qui était alors âgé de 62 ans, et présentait une hypertrophie et un adénocarcinome de la prostate, a subi au centre hospitalier universitaire de Toulouse une intervention chirurgicale, consistant notamment à une prostatectomie radicale et une lymphadénectomie ilio-obturatrice bilatérale. Au cours de l'intervention, il a été victime d'une embolie pulmonaire massive induisant une altération hémodynamique brutale et un arrêt cardio respiratoire nécessitant une réanimation de vingt-cinq minutes. Puis, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2017, M. D... a présenté une forte hémorragie justifiant une reprise chirurgicale. Le 19 juillet suivant, il a été constaté que M. D... était affecté par un coma post-anoxique avec plusieurs éléments de gravité et un très mauvais pronostic de réveil. M. D... a alors été transféré vers le ... (Gers) dans un état végétatif chronique. Mme E... D... agissant pour son époux en application du jugement du tribunal d'instance de Pau, rendu le 5 décembre 2017, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur ..., qui a, dans son rapport, remis le 12 juin 2018, retenu l'accident médical ouvrant droit à l'engagement de la solidarité nationale au regard du caractère extrêmement rare de la complication circulatoire qu'il a présentée et des conséquences anormales induites sur son état de santé. Le 27 février 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a proposé une offre partielle d'indemnisation d'un montant de 50 950 euros, puis s'est rétracté, le 8 mars 2019, au motif que l'intéressé avait souscrit un contrat d'assurance susceptible de couvrir, en partie, les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale. Mme D..., après avoir adressé à l'office, le 25 avril 2019, une demande préalable, implicitement rejetée, a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 497 251,48 euros en réparation des préjudices subis par son époux. M. B... D... est décédé le 31 octobre 2024. Dans la requête n°23TL01160, Mme D... et ses enfants, ayants droit de M. B... D..., relèvent appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a indemnisé les préjudices de leur défunt époux et père à la somme totale de 302 108,78 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le 20 mars 2020. Dans la requête n°23TL01198, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel du même jugement.
2. La requête N°23TL01160, présentée par les consorts D... et la requête N°23TL01198, présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sont relatives à un même fait dommageable et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et ses conclusions incidentes :
En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
4. Aucune des parties n'entend contester le jugement du tribunal en tant qu'il a retenu la mise en œuvre du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. D... a été victime, en fin d'intervention chirurgicale, le 10 juillet 2017, d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales, au regard de l'état végétatif chronique dans lequel il s'est trouvé dans les suites de l'intervention et jusqu'à son décès le 31 octobre 2024.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
5. Aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice (...) " En application de ces dispositions, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. Il est constant que M. D... avait, à la date de l'accident médical en litige, souscrit un contrat d'assurance " Garantie des accidents de la vie ", auprès de la société anonyme Pacifica, filiale de la société Crédit agricole assurances. Ce contrat prévoyait, en cas d'accident médical ayant pour conséquence une incapacité permanente au moins égale à 5%, le versement d'indemnités afin de couvrir les frais divers des proches notamment les frais d'hôtel en cas d'hospitalisation, la garantie " coup de pouce hospitalisation " à hauteur d'une somme maximale de trente euros par jour pour une durée de soixante jours et l'indemnisation des préjudices personnels de la victime que sont les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément, préjudices effectivement subis par l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction que la société anonyme Pacifica a versé à M. D..., le 20 juillet 2018, une somme de 498 euros au titre de frais d'avocats et de déplacement afférents aux opérations d'expertise, ainsi qu'une indemnité " coup de pouce " d'un montant de 1 800 euros correspondant à une période d'hospitalisation de 60 jours à 30 euros par jour. En outre, a été versé aux débats, le jugement, rendu le 30 novembre 2021, et revêtu sur ce point de l'autorité de chose jugée, par lequel le tribunal judiciaire de Pau a notamment estimé qu'il appartenait à la société anonyme Pacifica d'indemniser les préjudices subis par M. D... en application des stipulations de la garantie " accidents de la vie " ainsi souscrite et a condamné cette même société à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur le préjudice définitif. Or, il résulte de l'instruction et notamment des observations des ayants droit de M. D... que cette provision leur a été versée. Par suite, ainsi que le soutient à bon droit l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les indemnités reçues ou à percevoir de la société anonyme Pacifica au titre des postes de préjudice, mentionnés au point 6 et les sommes allouées le 20 juillet 2018 doivent être déduites du préjudice indemnisable mis à sa charge au titre de la solidarité nationale, dès lors que le dommage subi par M. D... résulte d'un accident médical non fautif et que son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 95 %, avant qu'il ne décède le 31 octobre 2024. Par suite, l'ensemble de ces sommes doivent être déduites du préjudice indemnisable mis à la charge de l'office au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les indemnisations allouées au titre de la solidarité nationale :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de blanchisserie :
8. Les ayants droit de la victime justifient que M. D... a exposé des frais de blanchisserie, avant et après la consolidation de son état, en lien direct et certain avec l'accident médical dont il a été victime, à hauteur de 55 euros par mois depuis son admission, le 4 octobre 2017, au centre de rééducation fonctionnelle de ..., jusqu'au 31 octobre 2024, date de son décès. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice sur la période en allouant aux consorts D..., à ce titre, la somme totale de 4 634,85 euros.
Quant aux frais de procédure :
9. Il est également justifié de frais divers, en premier lieu, d'un montant de 160 euros correspondant à des frais de procédure exposés devant le juge des tutelles afin de bénéficier de la mesure de protection juridique que constitue l'assistance familiale générale, en deuxième lieu, de 78,36 euros correspondant au coût de la copie de son dossier médical et des frais de conseil pour se faire assister durant les opérations d'expertise devant la commission de conciliation et d'indemnisation pour des sommes de 702 euros et 975,34 euros, restées à la charge de l'épouse, après la déduction du montant de 498 euros versé par l'assureur au titre de la protection juridique, soit un montant total de 1 915,70 euros.
Quant aux frais de déplacement et d'hébergement de Mme D... :
10. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Ces dispositions n'ouvrent droit à réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour les ayants droit de la victime d'un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, à l'exclusion des préjudices nés antérieurement.
11. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le décès de M. D..., le 31 octobre 2024, aurait été la conséquence de l'accident médical non fautif en lien avec l'intervention du 10 juillet 2017, plus de sept ans auparavant, Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'indemnisation de préjudices personnels antérieurs à ce décès. A cet égard, les frais de déplacement exposés par cette dernière pour se rendre au chevet de son époux ne sauraient donner lieu à une prise en charge au titre de la solidarité nationale et sont, au demeurant, listés dans les préjudices du contrat d'assurance donnant lieu à un remboursement aux frais réels sous la dénomination " transport d'un proche au chevet de l'assuré. " Il en va de même des frais de " séjour à l'hôtel d'un proche ", au demeurant, pris en charge, pour partie, par la garantie contractuelle à hauteur d'un montant de 120 euros.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le préjudice patrimonial s'élève à un montant de 6 550,55 euros.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. M. D... a subi, entre le 10 juillet 2017 et le 12 juin 2018, date de la consolidation de son état médico-légal, un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'accident médical non fautif et incluant les troubles temporaires de toutes natures, à l'exception d'une période d'une semaine correspondant au séjour hospitalier requis pour cette intervention en l'absence de complication. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 10 250 euros. M. D... ayant perçu la garantie " coup de pouce hospitalisation " d'un montant de 1 800 euros, en application du contrat " garantie des accidents de la vie " ainsi souscrit, il y a lieu d'allouer aux ayants droit la somme de 8 450 euros.
Quant au préjudice esthétique provisoire :
14. Si le préjudice esthétique provisoire, qui n'est pas au nombre des préjudices indemnisables dans le cadre de la garantie contractuelle, n'a pas été distingué par l'expert, désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, ce poste a néanmoins été retenu par cette dernière, dans son avis émis le 11 octobre 2018. En outre, il résulte de l'instruction que M. D..., outre le préjudice esthétique permanent évalué à 5,5, a subi, dans les suites de l'intervention, et avant son transfert au centre de rééducation fonctionnelle, du fait de sa présentation, allongé sur son lit, avec un filtre cave, dispositif métallique introduit dans la veine cave, visible depuis l'extérieur, puis à compter du 21 novembre 2017, une sonde vésicale, a nécessairement subi un préjudice esthétique avant la consolidation de son état. Il convient de le retenir et de fixer le montant de son indemnisation à la juste somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
15. M. D..., compte tenu du coma post-anoxique, puis de son état végétatif chronique, a subi un préjudice sexuel, retenu par l'expert pour la période de l'accident jusqu'à son décès, le 31 octobre 2024. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
16. En conséquence, le préjudice extra-patrimonial de la victime s'élève à la somme de 28 450 euros.
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 15, le préjudice indemnisable de M. D..., passé dans le patrimoine de ses ayants droit, doit être fixé à la somme totale de 35 000,55 euros dont il y aura lieu de déduire la provision de 20 000 euros accordée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
18. Il résulte de ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de l'office la somme de 302 108,78 euros au titre des préjudices subis par M. D... du fait de l'accident médical non fautif. L'office est toutefois seulement fondé à demander que ce montant soit ramené à la somme de 35 000,55 euros sous déduction de la provision d'un montant de 20 000 euros.
En ce qui concerne les demandes de restitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
19. Au regard du montant mis à la charge de l'office, les conclusions tendant à ce que les consorts D... lui remboursent la différence entre l'indemnisation au titre de la solidarité nationale retenue par la cour et la somme réglée en exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse attribuant une provision de 20 000 euros ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En outre, en l'absence d'éléments de nature à établir que l'office aurait réglé la somme à laquelle le juge du fond l'a condamné en première instance, les conclusions tendant à la restitution de la différence entre le montant alloué par la cour et ce premier montant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'appel des consorts D... et les conclusions présentées à principal et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, dans la requête n°23TL01198 :
20. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions principales des consorts D... doivent être rejetées. Les conclusions subsidiaires présentées dans la requête d'appel n°23TL01160 comme celles présentées, par la voie de l'appel incident dans l'instance n°23TL01198, doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par les consorts D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 302 108,78 euros à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser, au titre de la solidarité nationale, à Mme E... D..., à Mme C... D..., à M. A... D..., en leur qualité d'ayants droit de M. D..., est ramenée à 35 000,55 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros accordée par la juge des référés.
Article 2 : Le jugement n°1904061, rendu le 23 mars 2023, par le tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans les requêtes n°23TL01160 et n°23TL01198 est rejeté.
Article 4 : La requête n°23TL01160 et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident, dans la requête n°23TL01198 par les consorts D... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Mme C... D..., à M. A... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01160 et N°23TL01198
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... agissant, pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, ordonnée sur le fondement de l'article 494-1 du code civil, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme de 497 251,48 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à un accident médical non fautif et de mettre à la charge de l'établissement public national la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904061, rendu le 23 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser la somme de 302 108,78 euros à M. D... en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par la juge des référés du même tribunal, le 20 mars 2020, a mis à la charge de l'établissement public national la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 30 octobre 2024, sous le n°23TL01160, Mme E... D..., agissant pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, ordonnée le 5 décembre 2107, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pau, et représentée par Me Loumagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 23 mars 2023, en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme la somme de 302 108,78 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par le juge des référés, le 20 mars 2020, et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes correspondant aux préjudices non couverts par la société Pacifica et pour lesquels le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas contesté, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les frais de blanchisserie et les frais divers, soit la somme totale de 73 278,48 euros ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme correspondant à l'intégralité des préjudices soit la somme totale de 496 328,48 euros, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- bien qu'informés de ce que le tribunal judiciaire de Pau lui avait octroyé, par jugement rendu le 30 novembre 2021, et devenu définitif, une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices de son époux, les premiers juges ont à tort estimé que la société Pacifica, l'assureur, n'avait versé aucune indemnisation ;
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur sur la nature des préjudices indemnisables qui sont constitués des frais de santé futurs, des frais divers d'assistance et de procédure, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire ;
- le tribunal a sous-estimé les préjudices subis par son époux et non couverts par la garantie des accidents de la vie que ce dernier avait souscrite auprès de la société Pacifica ;
- elle justifie de frais divers exposés lors de l'hospitalisation de son époux à hauteur d'un montant total de 5 457, 34 euros ;
- les frais d'assistance et de conseil, retenus par les premiers juges à hauteur de 1 915,70 euros, doivent être portés à la somme de 2 303,06 euros après déduction des sommes perçues de la société anonyme Pacifica ;
- une somme de 8 250 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total, subi par son époux, pour la période du 17 juillet 2017 au 11 juin 2018, déduction faite d'une semaine correspondant à la période de convalescence normale, pour ce type d'intervention chirurgicale ;
- le préjudice esthétique temporaire de son époux, estimé à 5,5 sur une échelle de 7, donnera lieu à une indemnisation de 40 000 euros ;
- le préjudice sexuel donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- les dépenses futures de blanchisserie devront être fixées à hauteur de la somme totale de 12 268,08 euros ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'ensemble des postes de préjudice doivent donner lieu à indemnisation, il conviendrait de condamner l'office à lui verser la somme totale de 496 328,48 euros en réparation de l'intégralité des préjudices de son époux.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme E... D..., M. A... D... et Mme C... D..., ayants droit de M. B... D..., représentés par Me Loumagne, déclarent reprendre l'instance en cours engagée par Mme E... D..., agissant alors en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, pour le compte de son époux, M. B... D..., décédé le 31 octobre 2024, et exposent à la cour qu'ils maintiennent l'intégralité des mémoires précédemment versés aux débats et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023, 9 octobre 2024 et le 26 mai 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Birot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et associés, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1904061 du 23 mars 2023, de n'indemniser que les seuls préjudices non couverts par le contrat " garantie accident de la vie " souscrit par M. D... auprès de la société Pacifica et de fixer l'indemnisation mise à sa charge selon les sommes proposées, de condamner les consorts D... à lui restituer la différence entre le montant ainsi alloué et le montant qu'il a réglé en exécution du jugement contesté et de l'ordonnance de la juge des référés, de rejeter la demande subsidiaire de condamnation des appelants et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les frais de blanchisserie seront fixés, avant la consolidation de l'état médico-légal de M. D..., à la somme de 425 euros et, après cette date, le 12 juin 2018, compte tenu du décès de la victime, le 31 octobre 2024, à la somme de 4 216 euros ;
- les frais divers seront retenus à hauteur de la somme de 160 euros au titre de la procédure de tutelle, d'un montant de 78,36 euros au titre des photocopies de son dossier médical et la somme de 1 677,34 euros au titre des frais de conseil juridique ;
- la somme de 3 500 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, déduction faite du montant de 1 800 euros versé, à titre assurantiel, par la société Pacifica, sera confirmée ;
- le préjudice esthétique temporaire a été fixé par les appelants à un niveau excessif et sera ramené à la somme de 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel, pour lequel il convient également de tenir compte du décès de la victime le 30 octobre 2024, sera ramené à la somme de 1 000 euros.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023, le 9 octobre 2024, le 28 avril 2025 et 26 mai 2025, sous le n°23TL01198, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Rivaut, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Birot-Ravaut et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 23 mars 2023 ;
2°) de limiter les indemnisations aux seuls préjudices non couverts par le contrat " garantie accident de la vie " souscrit par M. D... auprès de la société anonyme Pacifica ;
3°) de fixer l'indemnisation mise à sa charge à la somme totale de 16 056,70 euros pour tenir compte de l'impossibilité d'une double indemnisation des chefs de préjudice ;
4°) de condamner les consorts D... à lui restituer la différence entre le montant ainsi alloué et le montant qu'il a réglé en exécution du jugement contesté et de l'ordonnance du 20 mars 2020 rendue par la juge des référés ;
5°) de rejeter la demande subsidiaire de condamnation des appelants et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, par un jugement, devenu définitif, rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a retenu qu'il appartenait à la société Pacifica, assureur de M. D..., d'indemniser les préjudices subis par ce dernier dans le cadre de la garantie contractuelle dénommé " accidents de la vie " et qu'il ne pouvait, sans contrevenir à la règle selon laquelle on ne peut condamner une personne publique à rembourser une somme qu'elle ne doit pas, mettre à sa charge des préjudices couverts par ce contrat d'assurance ;
- le tribunal judiciaire de Pau ayant retenu la nullité de la clause contractuelle qui qualifiait l'office de tiers payeur et ayant condamné l'assureur à verser à Mme D... les préjudices subis par son mari et garantis par le contrat ainsi souscrit, l'autorité de chose jugée s'imposait au tribunal ;
- en outre, en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, l'indemnisation prévue au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire les préjudices listés dans le contrat n'ont pas à être retenus dans le cadre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- les préjudices, listés dans le contrat assurantiel, qui ne peuvent être mis à sa charge se composent du déficit fonctionnel permanent, déterminé à hauteur de 230 000 euros, des souffrances endurées fixées à hauteur de 27 000 euros, du préjudice esthétique temporaire et permanent d'un montant de 20 000 euros et du préjudice d'agrément réparé par la somme de 7 000 euros ;
- au contraire, les frais de blanchisserie, les frais divers et le déficit fonctionnel temporaire, déduction faite de la garantie " coup de pouce hospitalisation " allouée par la société Pacifica à hauteur de 1 800 euros sont au nombre des préjudices indemnisables ;
- les frais de blanchisserie, actuels et futurs, seront justement réparés par les sommes respectives de 426 euros et de 4 216 euros, cette dernière somme couvrant la période postérieure à la date de consolidation et jusqu'au 31 octobre 2024, date du décès de la victime ;
- au titre des frais divers, seules les sommes retenues par les premiers juges seront allouées aux ayants droit, à savoir ceux relatifs à la mesure de protection juridique de M. D... à hauteur de 160 euros, ceux relatifs à la copie du dossier médical à hauteur de 78, 36 euros et ceux liés à l'assistance juridique à hauteur de 1 677,34 euros ;
- la somme de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire allouée par les premiers juges, déduction faite de la garantie " coup de pouce hospitalisation ", est à confirmer ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être réparé par une somme qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros ;
- le préjudice sexuel, préjudice permanent, doit être déterminé sur la période s'étendant de la consolidation jusqu'au décès de la victime, et doit être ramené à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 30 octobre 2024, Mme E... D..., agissant pour le compte de son époux, M. B... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, et représentée par Me Loumagne, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 23 mars 2023 en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme la somme de 302 108,78 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 20 000 euros, de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser les sommes correspondant aux préjudices non couverts par la société Pacifica et pour lesquels le principe même de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas contesté, à savoir le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel, les frais de blanchisserie et les frais divers, soit la somme totale de 73 278, 48 euros et, par la voie de l'appel incident, de condamner, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme correspondant à l'intégralité des préjudices soit la somme totale de 496 328,48 euros, sous déduction de la provision accordée par le juge des référés et de mettre à la charge de l'office une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- bien qu'informés de ce que le tribunal judiciaire de Pau lui avait octroyé, par jugement rendu le 30 novembre 2021, et devenu définitif, une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices de son époux, les premiers juges ont à tort estimé que la société Pacifica, l'assureur, n'avait versé aucune indemnisation ;
- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur sur la nature des préjudices indemnisables qui sont constitués des frais de santé futurs, des frais divers d'assistance et de procédure, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice esthétique temporaire ;
- le tribunal a sous-estimé les préjudices subis par son époux et non couverts par la garantie des accidents de la vie que ce dernier avait souscrite auprès de la société Pacifica ;
- elle justifie de frais divers exposés lors de l'hospitalisation de son époux à hauteur d'un montant total de 5 457,34 euros ;
- les frais d'assistance et de conseil, retenus par les premiers juges à hauteur de 1 915,70 euros, doivent être portés à la somme de 2 303, 06 euros après déduction des sommes perçues de la société Pacifica ;
- une somme de 8 250 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total, subi par son époux, pour la période du 17 juillet 2017 au 11 juin 2018, déduction faite d'une semaine correspondant à la période de convalescence normale, pour ce type d'intervention chirurgicale ;
- le préjudice esthétique temporaire de son époux, estimé à 5,5 sur une échelle de 7 donnera lieu à une indemnisation de 40 000 euros ;
- le préjudice sexuel donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ;
- les dépenses futures de blanchisserie devront être fixées à hauteur de la somme totale de 12 268,08 euros ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'ensemble des postes de préjudice doivent donner lieu à indemnisation, il conviendrait de condamner l'office à lui verser la somme totale de 496 328,98 euros en réparation de l'intégralité des préjudices de son époux.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme E... D..., M. A... D... et Mme C... D..., ayants droit de M. B... D..., représentés par Me Loumagne, exposent à la cour qu'ils maintiennent les observations en défense précédemment versées aux débats par Mme E... D..., en application d'une mesure d'habilitation familiale générale, pour le compte de son époux, M. B... D..., décédé le 31 octobre 2024, et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ces précédentes écritures.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2017, M. B... D..., qui était alors âgé de 62 ans, et présentait une hypertrophie et un adénocarcinome de la prostate, a subi au centre hospitalier universitaire de Toulouse une intervention chirurgicale, consistant notamment à une prostatectomie radicale et une lymphadénectomie ilio-obturatrice bilatérale. Au cours de l'intervention, il a été victime d'une embolie pulmonaire massive induisant une altération hémodynamique brutale et un arrêt cardio respiratoire nécessitant une réanimation de vingt-cinq minutes. Puis, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2017, M. D... a présenté une forte hémorragie justifiant une reprise chirurgicale. Le 19 juillet suivant, il a été constaté que M. D... était affecté par un coma post-anoxique avec plusieurs éléments de gravité et un très mauvais pronostic de réveil. M. D... a alors été transféré vers le ... (Gers) dans un état végétatif chronique. Mme E... D... agissant pour son époux en application du jugement du tribunal d'instance de Pau, rendu le 5 décembre 2017, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur ..., qui a, dans son rapport, remis le 12 juin 2018, retenu l'accident médical ouvrant droit à l'engagement de la solidarité nationale au regard du caractère extrêmement rare de la complication circulatoire qu'il a présentée et des conséquences anormales induites sur son état de santé. Le 27 février 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a proposé une offre partielle d'indemnisation d'un montant de 50 950 euros, puis s'est rétracté, le 8 mars 2019, au motif que l'intéressé avait souscrit un contrat d'assurance susceptible de couvrir, en partie, les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale. Mme D..., après avoir adressé à l'office, le 25 avril 2019, une demande préalable, implicitement rejetée, a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 497 251,48 euros en réparation des préjudices subis par son époux. M. B... D... est décédé le 31 octobre 2024. Dans la requête n°23TL01160, Mme D... et ses enfants, ayants droit de M. B... D..., relèvent appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a indemnisé les préjudices de leur défunt époux et père à la somme totale de 302 108,78 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros, accordée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, le 20 mars 2020. Dans la requête n°23TL01198, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel du même jugement.
2. La requête N°23TL01160, présentée par les consorts D... et la requête N°23TL01198, présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sont relatives à un même fait dommageable et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et ses conclusions incidentes :
En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
4. Aucune des parties n'entend contester le jugement du tribunal en tant qu'il a retenu la mise en œuvre du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. D... a été victime, en fin d'intervention chirurgicale, le 10 juillet 2017, d'un accident médical non fautif aux conséquences anormales, au regard de l'état végétatif chronique dans lequel il s'est trouvé dans les suites de l'intervention et jusqu'à son décès le 31 octobre 2024.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
5. Aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice (...) " En application de ces dispositions, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. Il est constant que M. D... avait, à la date de l'accident médical en litige, souscrit un contrat d'assurance " Garantie des accidents de la vie ", auprès de la société anonyme Pacifica, filiale de la société Crédit agricole assurances. Ce contrat prévoyait, en cas d'accident médical ayant pour conséquence une incapacité permanente au moins égale à 5%, le versement d'indemnités afin de couvrir les frais divers des proches notamment les frais d'hôtel en cas d'hospitalisation, la garantie " coup de pouce hospitalisation " à hauteur d'une somme maximale de trente euros par jour pour une durée de soixante jours et l'indemnisation des préjudices personnels de la victime que sont les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément, préjudices effectivement subis par l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction que la société anonyme Pacifica a versé à M. D..., le 20 juillet 2018, une somme de 498 euros au titre de frais d'avocats et de déplacement afférents aux opérations d'expertise, ainsi qu'une indemnité " coup de pouce " d'un montant de 1 800 euros correspondant à une période d'hospitalisation de 60 jours à 30 euros par jour. En outre, a été versé aux débats, le jugement, rendu le 30 novembre 2021, et revêtu sur ce point de l'autorité de chose jugée, par lequel le tribunal judiciaire de Pau a notamment estimé qu'il appartenait à la société anonyme Pacifica d'indemniser les préjudices subis par M. D... en application des stipulations de la garantie " accidents de la vie " ainsi souscrite et a condamné cette même société à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur le préjudice définitif. Or, il résulte de l'instruction et notamment des observations des ayants droit de M. D... que cette provision leur a été versée. Par suite, ainsi que le soutient à bon droit l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les indemnités reçues ou à percevoir de la société anonyme Pacifica au titre des postes de préjudice, mentionnés au point 6 et les sommes allouées le 20 juillet 2018 doivent être déduites du préjudice indemnisable mis à sa charge au titre de la solidarité nationale, dès lors que le dommage subi par M. D... résulte d'un accident médical non fautif et que son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 95 %, avant qu'il ne décède le 31 octobre 2024. Par suite, l'ensemble de ces sommes doivent être déduites du préjudice indemnisable mis à la charge de l'office au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les indemnisations allouées au titre de la solidarité nationale :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de blanchisserie :
8. Les ayants droit de la victime justifient que M. D... a exposé des frais de blanchisserie, avant et après la consolidation de son état, en lien direct et certain avec l'accident médical dont il a été victime, à hauteur de 55 euros par mois depuis son admission, le 4 octobre 2017, au centre de rééducation fonctionnelle de ..., jusqu'au 31 octobre 2024, date de son décès. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice sur la période en allouant aux consorts D..., à ce titre, la somme totale de 4 634,85 euros.
Quant aux frais de procédure :
9. Il est également justifié de frais divers, en premier lieu, d'un montant de 160 euros correspondant à des frais de procédure exposés devant le juge des tutelles afin de bénéficier de la mesure de protection juridique que constitue l'assistance familiale générale, en deuxième lieu, de 78,36 euros correspondant au coût de la copie de son dossier médical et des frais de conseil pour se faire assister durant les opérations d'expertise devant la commission de conciliation et d'indemnisation pour des sommes de 702 euros et 975,34 euros, restées à la charge de l'épouse, après la déduction du montant de 498 euros versé par l'assureur au titre de la protection juridique, soit un montant total de 1 915,70 euros.
Quant aux frais de déplacement et d'hébergement de Mme D... :
10. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Ces dispositions n'ouvrent droit à réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour les ayants droit de la victime d'un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, à l'exclusion des préjudices nés antérieurement.
11. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le décès de M. D..., le 31 octobre 2024, aurait été la conséquence de l'accident médical non fautif en lien avec l'intervention du 10 juillet 2017, plus de sept ans auparavant, Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'indemnisation de préjudices personnels antérieurs à ce décès. A cet égard, les frais de déplacement exposés par cette dernière pour se rendre au chevet de son époux ne sauraient donner lieu à une prise en charge au titre de la solidarité nationale et sont, au demeurant, listés dans les préjudices du contrat d'assurance donnant lieu à un remboursement aux frais réels sous la dénomination " transport d'un proche au chevet de l'assuré. " Il en va de même des frais de " séjour à l'hôtel d'un proche ", au demeurant, pris en charge, pour partie, par la garantie contractuelle à hauteur d'un montant de 120 euros.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 12, le préjudice patrimonial s'élève à un montant de 6 550,55 euros.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. M. D... a subi, entre le 10 juillet 2017 et le 12 juin 2018, date de la consolidation de son état médico-légal, un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'accident médical non fautif et incluant les troubles temporaires de toutes natures, à l'exception d'une période d'une semaine correspondant au séjour hospitalier requis pour cette intervention en l'absence de complication. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le fixant à la somme de 10 250 euros. M. D... ayant perçu la garantie " coup de pouce hospitalisation " d'un montant de 1 800 euros, en application du contrat " garantie des accidents de la vie " ainsi souscrit, il y a lieu d'allouer aux ayants droit la somme de 8 450 euros.
Quant au préjudice esthétique provisoire :
14. Si le préjudice esthétique provisoire, qui n'est pas au nombre des préjudices indemnisables dans le cadre de la garantie contractuelle, n'a pas été distingué par l'expert, désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, ce poste a néanmoins été retenu par cette dernière, dans son avis émis le 11 octobre 2018. En outre, il résulte de l'instruction que M. D..., outre le préjudice esthétique permanent évalué à 5,5, a subi, dans les suites de l'intervention, et avant son transfert au centre de rééducation fonctionnelle, du fait de sa présentation, allongé sur son lit, avec un filtre cave, dispositif métallique introduit dans la veine cave, visible depuis l'extérieur, puis à compter du 21 novembre 2017, une sonde vésicale, a nécessairement subi un préjudice esthétique avant la consolidation de son état. Il convient de le retenir et de fixer le montant de son indemnisation à la juste somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
15. M. D..., compte tenu du coma post-anoxique, puis de son état végétatif chronique, a subi un préjudice sexuel, retenu par l'expert pour la période de l'accident jusqu'à son décès, le 31 octobre 2024. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros.
16. En conséquence, le préjudice extra-patrimonial de la victime s'élève à la somme de 28 450 euros.
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 15, le préjudice indemnisable de M. D..., passé dans le patrimoine de ses ayants droit, doit être fixé à la somme totale de 35 000,55 euros dont il y aura lieu de déduire la provision de 20 000 euros accordée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
18. Il résulte de ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de l'office la somme de 302 108,78 euros au titre des préjudices subis par M. D... du fait de l'accident médical non fautif. L'office est toutefois seulement fondé à demander que ce montant soit ramené à la somme de 35 000,55 euros sous déduction de la provision d'un montant de 20 000 euros.
En ce qui concerne les demandes de restitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
19. Au regard du montant mis à la charge de l'office, les conclusions tendant à ce que les consorts D... lui remboursent la différence entre l'indemnisation au titre de la solidarité nationale retenue par la cour et la somme réglée en exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse attribuant une provision de 20 000 euros ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En outre, en l'absence d'éléments de nature à établir que l'office aurait réglé la somme à laquelle le juge du fond l'a condamné en première instance, les conclusions tendant à la restitution de la différence entre le montant alloué par la cour et ce premier montant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'appel des consorts D... et les conclusions présentées à principal et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, dans la requête n°23TL01198 :
20. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions principales des consorts D... doivent être rejetées. Les conclusions subsidiaires présentées dans la requête d'appel n°23TL01160 comme celles présentées, par la voie de l'appel incident dans l'instance n°23TL01198, doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par les consorts D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 302 108,78 euros à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser, au titre de la solidarité nationale, à Mme E... D..., à Mme C... D..., à M. A... D..., en leur qualité d'ayants droit de M. D..., est ramenée à 35 000,55 euros, sous déduction de la provision de 20 000 euros accordée par la juge des référés.
Article 2 : Le jugement n°1904061, rendu le 23 mars 2023, par le tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans les requêtes n°23TL01160 et n°23TL01198 est rejeté.
Article 4 : La requête n°23TL01160 et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident, dans la requête n°23TL01198 par les consorts D... sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à Mme C... D..., à M. A... D... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01160 et N°23TL01198
Analyse
CETAT60-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.