Conseil d'État, 5ème chambre, 18/02/2026, 505329, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 505329

ECLI : FR:CECHS:2026:505329.20260218

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 février 2026


Rapporteur

M. Jean-Dominique Langlais

Rapporteur public

M. Florian Roussel

Avocat(s)

SCP LEDUC, VIGAND

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'État à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de logement. Par un jugement n° 2304600 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir, dans un mémoire en défense du 24 octobre 2024, que M. B... avait refusé le 22 juillet 2023 l'offre d'un appartement de type T5 situé 3, rue du Général-Saramito, à Nice, M. B... a soutenu sans être contredit, dans un mémoire en réplique du 20 novembre 2024, qu'il avait refusé cet appartement parce qu'il était inadapté à ses besoins du fait de sa conformation, de la présence d'un escalier intérieur dangereux et de l'absence d'ascenseur. En limitant la période de responsabilité de l'Etat à la date du 22 juillet 2023, au seul motif que M. B... avait refusé une offre de logement à cette date, sans rechercher si cette offre était, ainsi qu'il le soutenait, inadaptée à ses besoins, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il rejette les conclusions indemnitaires de M. B... pour la période postérieure au 22 juillet 2023.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 mars 2021 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, au motif qu'il résidait avec sa femme et leur cinq enfants mineurs dans un logement suroccupé de 44 m². Il est constant que ces circonstances perdurent à la date de la présente décision. Si l'administration fait valoir que M. B... a refusé une offre de logement le 22 juillet 2023, pour en déduire qu'il y a lieu de limiter à cette date la période de responsabilité de l'Etat, M. B... soutient toutefois, sans être contredit, que ce logement n'était adapté ni à l'âge de ses plus jeunes enfants, du fait des particularités de sa configuration, et notamment de la présence d'un escalier intérieur non sécurisé, ni à l'état de santé de sa femme, du fait de l'absence d'ascenseur. Ces motifs doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère impérieux, de sorte que le refus exprimé par M. B... n'est pas de nature à mettre fin à la période de responsabilité de l'Etat. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B..., son épouse et ses enfants postérieurement du 22 juillet 2023, du fait de leur absence de relogement, en condamnant l'Etat à verser à M. B... une somme de 4 400 euros.

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand.




D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2304600 du 3 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. B... est portée à 7 600 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement

ECLI:FR:CECHS:2026:505329.20260218