Conseil d'État, 5ème chambre, 18/02/2026, 500688, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 500688
ECLI : FR:CECHS:2026:500688.20260218
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 2026
Rapporteur
M. Bastien Brillet
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SCP POUPET & KACENELENBOGEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307179 du 17 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce qu'elle soit déclarée comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par ordonnance du 20 février 2023 n° 2300475, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer son dossier. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Mme A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. [...] ".Enfin, l'article L. 441-2-3-1 de ce code dispose que : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.(...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (...) ".
3. En premier lieu, le délai de deux mois dans lequel le juge doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour avoir été rendue en méconnaissance de ce délai.
4. En second lieu, d'une part, eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l'administration qu'à celle du demandeur de logement ou d'hébergement. Il doit s'assurer, en revanche, avant d'ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé, dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un hébergement, que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission et que ne lui a pas été proposée une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, il n'y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé lorsque l'administration apporte la preuve que la demande a perdu son caractère d'urgence.
5. D'autre part, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que par sa décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône s'est bornée à exécuter l'ordonnance du juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l'exécution de la décision 27 octobre 2022 par laquelle la commission avait refusé de reconnaître Mmes A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d'autre part, que Mme A... s'est alors désistée du recours en annulation de la décision du 27 octobre 2022. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui a été di-dessus que, lorsque l'administration n'a pas mis fin aux mesures prises à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond pour assurer l'exécution de la décision du juge des référés, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne, lorsqu'il saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, avant d'ordonner l'hébergement de l'intéressé, d'apprécier si les conditions prévues à l'article L. 441-2-3 sont réunies à la date de sa décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, sur la circonstance, relevée sans dénaturation dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée définitivement, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022 ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, le vice-président du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu son office.
8. Il résulte de ce qui précède Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.
ECLI:FR:CECHS:2026:500688.20260218
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2307179 du 17 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce qu'elle soit déclarée comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par ordonnance du 20 février 2023 n° 2300475, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer son dossier. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Mme A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. [...] ".Enfin, l'article L. 441-2-3-1 de ce code dispose que : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.(...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (...) ".
3. En premier lieu, le délai de deux mois dans lequel le juge doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour avoir été rendue en méconnaissance de ce délai.
4. En second lieu, d'une part, eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l'administration qu'à celle du demandeur de logement ou d'hébergement. Il doit s'assurer, en revanche, avant d'ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé, dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un hébergement, que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission et que ne lui a pas été proposée une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, il n'y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé lorsque l'administration apporte la preuve que la demande a perdu son caractère d'urgence.
5. D'autre part, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que par sa décision du 9 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône s'est bornée à exécuter l'ordonnance du juge des référés prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suspendant l'exécution de la décision 27 octobre 2022 par laquelle la commission avait refusé de reconnaître Mmes A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, d'autre part, que Mme A... s'est alors désistée du recours en annulation de la décision du 27 octobre 2022. Dans de telles circonstances, il résulte de ce qui a été di-dessus que, lorsque l'administration n'a pas mis fin aux mesures prises à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond pour assurer l'exécution de la décision du juge des référés, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne, lorsqu'il saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, avant d'ordonner l'hébergement de l'intéressé, d'apprécier si les conditions prévues à l'article L. 441-2-3 sont réunies à la date de sa décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, sur la circonstance, relevée sans dénaturation dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée définitivement, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mars 2022 ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, le vice-président du tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu son office.
8. Il résulte de ce qui précède Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.