Conseil d'État, 5ème chambre, 18/02/2026, 500516, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 500516
ECLI : FR:CECHS:2026:500516.20260218
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 2026
Rapporteur
M. Bastien Brillet
Rapporteur public
M. Florian Roussel
Avocat(s)
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider définitivement l'astreinte de 200 euros par mois prononcée par un jugement n° 1508054 du 9 juillet 2015, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à défaut pour le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France de justifier avoir assuré son relogement, postérieurement au 1er octobre 2015. Par une ordonnance n° 1924347 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte à la somme 8 000 euros, à verser par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier, 27 janvier et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 12 septembre 2014, déclaré M. A... prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger l'intéressé, et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Par l'ordonnance attaquée du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte à la somme de 8 000 euros, à verser par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. M. A... doit être regardé comme formant un pourvoi en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation ainsi prononcée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, antérieure à la loi du 29 décembre 2015 : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, alors applicable : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ (...)/ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet (...) d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (...). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-7 du même code précise que : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./ Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose que : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants (...) : / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Pour liquider définitivement l'astreinte que le tribunal administratif avait prononcée, la magistrate désignée a jugé que la radiation de M. A... du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande à son échéance, dans le délai qui lui avait été imparti, intervenue le 4 février 2019, avait délié l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 9 juillet 2015. En se prononçant ainsi, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l'exécution de la décision de la commission de médiation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée.
6. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans cette mesure.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
ECLI:FR:CECHS:2026:500516.20260218
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider définitivement l'astreinte de 200 euros par mois prononcée par un jugement n° 1508054 du 9 juillet 2015, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à défaut pour le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France de justifier avoir assuré son relogement, postérieurement au 1er octobre 2015. Par une ordonnance n° 1924347 du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte à la somme 8 000 euros, à verser par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier, 27 janvier et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 12 septembre 2014, déclaré M. A... prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger l'intéressé, et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Par l'ordonnance attaquée du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte à la somme de 8 000 euros, à verser par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. M. A... doit être regardé comme formant un pourvoi en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation ainsi prononcée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, antérieure à la loi du 29 décembre 2015 : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, alors applicable : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ (...)/ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. D'autre part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet (...) d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (...). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". L'article R. 441-2-7 du même code précise que : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement./ Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose que : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants (...) : / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Pour liquider définitivement l'astreinte que le tribunal administratif avait prononcée, la magistrate désignée a jugé que la radiation de M. A... du fichier des demandeurs de logement social en raison du non-renouvellement de sa demande à son échéance, dans le délai qui lui avait été imparti, intervenue le 4 février 2019, avait délié l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée à son encontre par le jugement du 9 juillet 2015. En se prononçant ainsi, sans rechercher si cette circonstance caractérisait une renonciation à sa demande ou une entrave à l'exécution de la décision de la commission de médiation, la magistrate désignée a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée.
6. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle confère un caractère définitif à la liquidation prononcée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans cette mesure.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.