CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2026, 25PA02139, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 3ème chambre

N° 25PA02139

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 février 2026


Président

M. DELAGE

Rapporteur

M. Philippe DELAGE

Rapporteur public

Mme DÉGARDIN

Avocat(s)

BOGLIARI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du
15 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2407676 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A..., représenté par Me Bogliari, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant de délivrer un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le service de la main d'œuvre étrangère n'a pas émis d'avis défavorable concernant son projet d'emploi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delage,
- et les observations de Me Bogliari, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 28 décembre 1997 à Kéniébanding Kayes (Mali), est entré en France en 2015 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par décision n° 17035880 de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 novembre 2017. Par arrêté du 22 janvier 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par décision n° 2101802 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois. Par un arrêté du
15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour mentionne les considérations de droit dont elle fait application et précise les considérations de fait, tirées de la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle serait entachée d'erreur de fait quant au sens de l'avis émis par les services de la main d'œuvre étrangère, et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les circonstances notamment que le délai de réexamen fixé dans un jugement précédent du tribunal administratif de Melun n'aurait pas été respecté et qu'il n'a pas été placé sous récépissé avec autorisation de travail d'une manière constante avant l'intervention de l'arrêté contesté ne suffisent pas à établir le défaut d'examen de sa situation invoqué par M. A.... Dans ces conditions, et alors que l'administration n'était pas tenue de faire référence de manière exhaustive à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle et familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de M. A... doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la demande présentée par un étranger au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n'est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par le demandeur à l'appui de sa demande de titre de séjour.

4. M. A... soutient pour la première fois en appel que l'existence de l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère du 2 février 2024 sur lequel se fonde l'arrêté n'est pas établie. Toutefois, en produisant un avis favorable délivré par la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses le 5 octobre 2022 lui demandant de transmettre le plus rapidement possible une demande d'autorisation de travail, le requérant ne conteste pas utilement les mentions précises de l'arrêté selon lesquelles la plateforme interrégionale des services de la main d'œuvre étrangère a émis, le 2 février 2024, un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail déposé par la SARL La Bulle Gourmande au motif que malgré plusieurs relances, cet employeur n'avait pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction de cette demande. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

6. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2016, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée, et, en produisant des bulletins de salaire et relevés de livret A, fait valoir qu'il a exercé les activités de plongeur, de commis de boulangerie et commis de cuisine au sein des sociétés JIV Noisy et JIV Vincennes depuis le mois d'avril 2018. Toutefois, l'exercice de ces activités professionnelles n'implique aucune qualification particulière. En outre, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur, Enfin, M. A... est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A... soutient qu'il est présent depuis 2016 en France et qu'il est inséré. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni contraire aux stipulations précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Delage, président de chambre,
- Mme Palis de Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.

Le président-rapporteur,
Ph. DELAGEL'assesseure la plus ancienne,
M. PALIS DE KONINCK
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02139