CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2026, 24PA05350, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 3ème chambre

N° 24PA05350

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 février 2026


Président

M. DELAGE

Rapporteur

Mme Mélanie PALIS DE KONINCK

Rapporteur public

Mme DÉGARDIN

Avocat(s)

MARTOUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 29 septembre 2022 tendant au retrait de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 2217420 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Martoux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 29 septembre 2022 tendant au retrait de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à Me Martoux, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il remplit les conditions en vue de se voir renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
- il n'a plus tous les récépissés de nature à justifier sa présence régulière et continue en France depuis plus de cinq ans ; seule la préfecture est en mesure de fournir ces documents ; il n'a pas pu être en situation irrégulière pendant quatre mois puis cinq mois comme le relève le CNAPS ;
- les dispositions du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas rétroactives et ne s'appliquent pas à sa situation.

La procédure a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, a obtenu la délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité d'agent de sécurité pendant une durée de cinq ans, valable en dernier lieu jusqu'au 9 octobre 2022. Saisi d'une demande de renouvellement de cette carte, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a, par une décision du 7 septembre 2022, opposé un refus. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 septembre 2022 qui est resté sans réponse. M. B... relève appel du jugement susvisé dans lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a ainsi été opposée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour (...) ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 27 mai 2021. Il appartenait donc à l'administration amenée à prendre une décision sur les demandes de délivrance d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires de faire application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 dès le 27 mai 2021.

4. Si, comme le fait valoir M. B... dans ses écritures devant le tribunal, la loi ne peut disposer que pour l'avenir, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle résulte d'une décision du directeur du CNAPS du
7 septembre 2022, et dès lors les dispositions du 4°bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure, issues de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, trouvaient à s'appliquer sans qu'il puisse faire utilement état de ce que sa carte professionnelle initiale, dont le renouvellement était demandé, lui avait été délivrée en 2017.

5. Or, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des documents de séjour produits par le requérant et de la liste produite par le CNAPS en première instance retraçant les documents délivrés à M. B..., que dans la période de cinq ans précédant la décision contestée, il a été successivement titulaire d'autorisations provisoires de séjours valables du
3 octobre 2017 au 2 avril 2018, du 5 octobre 2018 au 4 avril 2019, du 9 avril 2019 au 24 juin 2019, du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020 et du 6 août 2020 au 5 février 2021 puis de titres de séjour valables un an délivrés les 2 février 2021 et 2 février 2022. Par suite, M. B... ne justifie pas avoir été régulièrement autorisé à séjourner sur le territoire français durant les périodes comprises entre le 2 avril 2018 et le 5 octobre 2018 et entre le 19 mars 2020 et le 6 août 2020. S'il soutient qu'il parait " inimaginable " qu'il ait pu séjourner irrégulièrement en France durant ces deux périodes de quelques mois, il ne produit aucune pièce de nature à contredire cet état de fait ressortant de la consultation des demandes de titres de séjour qu'il a présentées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité pour le seul motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du CNAPS refusant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK

Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24PA05350