CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2026, 24PA03626, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA03626
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
DE BERNY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... A... et Mme D... F... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser les sommes respectives de 227 945 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme C... A... au sein de l'hôpital Necker.
Par un jugement n° 2216764/6-2 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme C... A... une somme de 38 401,25 euros sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, à Mme E... C... une somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 58 580,57 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 8 septembre 2025,
Mme D... C... A... et Mme D... F... E... C..., représentées par Me Giovando, demandent à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à verser une somme de 227 945 euros à Mme D... C... A... et une somme de 10 000 euros à Mme D... F... E... C... ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation liée à l'aggravation de l'état de santé de Mme C... A... qui permet de démontrer que l'indication opératoire n'était pas pertinente ;
- l'AP-HP a commis une faute dans la réalisation du geste chirurgical ; si la suture avait été parfaitement étanche, aucune fuite de LCR ne serait apparue ; l'intervention réalisée n'a pas atteint les résultats escomptés et à même aggravé son état de santé ;
- l'infection nosocomiale qu'elle a contracté à l'hôpital engage la responsabilité de
l'AP-HP ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée pour manquement à son obligation d'information tant dans la phase préopératoire que post-opératoire ; il ne peut être déduit de son " long parcours chirurgical " qu'elle n'aurait pas renoncé à l'intervention bien que correctement informée des risques ; au contraire, si elle avait été informée, elle aurait eu une chance de se soustraire à l'intervention ; elle n'a par ailleurs pas pu se préparer aux complications qui ont été majorées par la reprise de suture effectuée par l'interne de garde ; la responsabilité de l'AP-HP est engagée de manière pleine et entière ;
- une somme de 3 000 euros doit être accordée à Mme C... A... au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 6 sur une échelle de 7 et indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
- une somme de 10 000 euros sera allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- une somme de 66 045 euros doit être accordée à Mme C... A... au titre de son déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 21% ;
- le besoin en assistance par tierce personne doit être arrêté à trois puis quatre heures par jour ; une somme de 9 900 euros doit lui être versée à ce titre ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 3 sur une échelle de 7 ; une somme de 4 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;
- elle a été contrainte d'interrompre sa scolarité en raison de l'aggravation de son état de santé ; une somme de 15 000 euros doit être accordée en réparation de ce préjudice ;
- depuis l'intervention, son périmètre de marche est restreint, ce qui la prive de sorties et impacte sa vie sociale ; une somme de 20 000 euros lui sera accordée au titre du préjudice d'agrément ;
- son préjudice d'impréparation sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- Mme E... C... a été contrainte de réorganiser ses journées de travail et d'interrompre son activité professionnelle pour faire face aux besoins de sa fille ; une somme de 5 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice économique.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me de Berny, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'indemnise des débours supportés et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la partie succombante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement doit être confirmé, la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison de l'infection nosocomiale dont a souffert Mme C... A....
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées.
L'AP-HP fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le manquement au défaut d'information n'a pas fait perdre une chance à Mme C... A... de se soustraire à l'intervention ;
- le montant accordé au titre des souffrances endurées, qui peuvent être arrêtées à 4 sur une échelle de 7, doit être arrêté à la somme de 8 000 euros ;
- les sommes accordées par le tribunal en réparation des autres postes de préjudice seront confirmées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de le mettre hors de cause et de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre.
L'ONIAM fait valoir que le jugement doit être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... est atteinte depuis sa naissance, le 1er avril 1998, d'une myéloméningocèle associée à une malformation d'Arnold-Chiari et d'une hydrocéphalie qui ont nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales. A la suite d'une dégradation de son état de santé tenant à l'apparition de douleurs rachidiennes et neuropathiques, de paresthésies des membres inférieurs, de chutes pour défaut de verrouillage des deux genoux et de troubles sphinctériens, un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisé le 29 novembre 2016 et a révélé une moelle attachée fixée en position basse au niveau sacré. Le 3 février 2017, elle a subi une opération consistant en une libération de cette moelle attachée multi-opérée à l'hôpital Necker, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Alors qu'elle était placée en salle de surveillance post-interventionnelle, une fuite du liquide céphalo-rachidien au niveau de la partie supérieure de la cicatrice est apparue. Cette désunion de la cicatrice a été traitée par la réalisation de points de suture dans le lit de la patiente.
Mme C... A... a présenté les jours suivants des complications et a de nouveau été opérée les 11 et 14 février 2017. Les prélèvements effectués à cette occasion ont mis en évidence une méningite et une ostéite à Escherichia coli. Une nouvelle dérivation ventriculo-péritonéale a été mise en place et la requérante a regagné son domicile le 10 mars 2017. Mme C... A... a, à nouveau, été hospitalisée du 30 juin au 2 juillet 2017 à l'hôpital Necker en raison de douleurs majorées et d'une aggravation de sa gêne fonctionnelle et a présenté une nouvelle désunion de sa cicatrice en août 2017, laquelle a été traitée au Portugal où elle se trouvait. Elle a ensuite été hospitalisée à plusieurs reprises entre 2017 et 2018 à l'hôpital Rothschild dans le cadre de sa rééducation.
2. Le 18 janvier 2018, Mme C... A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France, laquelle a ordonné une expertise médicale qui a donné lieu à un rapport rédigé le 20 avril 2018. N'ayant pas accepté la proposition d'indemnisation de l'AP-HP, Mme C... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a désigné le docteur B..., neurochirurgien, pour réaliser une expertise médicale et a lui a accordé une provision d'un montant de 4 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020. Mme C... A... a alors adressé à l'AP-HP une demande indemnitaire préalable le 6 janvier 2022, laquelle a été implicitement rejetée. Mme C... A... et sa mère, Mme E... C..., ont demandé au tribunal de condamner l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme C... A... la somme de 227 945 euros et, d'autre part, à Mme E... C... la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices. Mme C... A... a également saisi le juge des référés provision le 15 avril 2022. A la suite du versement spontané d'une provision d'un montant de 40 000 euros de la part de l'AP-HP, elle s'est désistée de sa requête en référé. Mme C... A... et Mme E... C... relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui leur est accordée. L'AP-HP présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne uniquement l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées.
Sur la régularité du jugement :
3. Si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, et s'il appartient au juge administratif de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens.
4. Les requérantes soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation liée à l'aggravation de l'état de santé de Mme C... A... qui permet, selon elles, de démontrer que l'indication opératoire n'était pas pertinente et révélatrice d'une faute de la part de l'AP-HP. Toutefois, les premiers juges ont effectivement fait référence dans le jugement attaqué à la faute et aux éléments invoqués par Mme C... A... pour en établir la réalité, notamment l'aggravation de son état de santé. Le tribunal a néammoins considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une faute ait été commise par l'AP-HP que ce soit dans l'indication opératoire ou dans la réalisation de l'acte chirurgical. Il a notamment relevé que, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Mme C... A... constatée à l'automne 2016, la décision de procéder à une intervention pour libérer la moëlle était légitime. Le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Mme C... A... et Mme E... C... ne sont pas fondées à se plaindre de son irrégularité. A supposer qu'elles aient entendu remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'existence de la faute dont elles se prévalent, cette contestation relève du bienfondé du jugement et non de sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute médicale :
5. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme C... A... s'est aggravé à l'automne 2016 conduisant à la réalisation d'un examen par IRM permettant de mettre en évidence une moelle attachée fixée en position basse au niveau sacré. Ce syndrome de la " moelle attachée " survient de manière fréquente chez les patients qui, comme l'intéressée, ont été opérés de myéloméningocèle et nécessite la réalisation d'une intervention chirurgicale visant à libérer la moelle. Dans la situation de Mme C... A..., et compte tenu de la dégradation importante de son état de santé, la décision de procéder à cette intervention était justifiée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'une aggravation de son état de santé ait pu être constatée après l'intervention ne remet pas en cause sa pertinence. En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que si l'intervention pratiquée permet d'obtenir des résultats satisfaisants ou une stabilisation de l'état de santé du patient dans une majorité des cas, elle comporte en elle-même un risque d'aggravation ou de détérioration neurologique qui survient dans 10 à 20% des cas. En dépit de ce risque, cette intervention chirurgicale demeure la seule possibilité offerte pour soigner le syndrome de " moelle attachée ". D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art. La désunion de la cicatrice et la survenue d'une fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR) dans les suites immédiates de l'intervention constituent une complication connue et fréquente de ce type de chirurgie et ne révèlent pas une faute dans la réalisation de l'intervention. Enfin, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si la Haute Autorité de santé a rendu un avis concluant que le service médical rendu par la colle Evicel était insuffisant au regard de l'étanchéité peropératoire, cet avis a été rendu le 1er octobre 2019, soit plus de deux ans après l'intervention litigieuse et ne peut ainsi, en tout état de cause, caractériser une méconnaissance des données de la science connues au jour de l'intervention. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'AP-HP a commis une faute dans l'indication thérapeutique et la réalisation de l'intervention du 3 février 2017.
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
7. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".
8. Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
9. Il résulte de l'instruction que la désunion de la cicatrice avec fuite de LCR a été constatée lors de la sixième heure après l'intervention alors que Mme C... A... se trouvait en salle de surveillance post-interventionnelle. L'interne de garde a réalisé la suture nécessaire au lit de la patiente, en dehors de toute structure adaptée, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art dans la mesure où elle aurait dû être effectuée au bloc opératoire dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Ce geste de suture est à l'origine de l'infection constatée dans les jours suivants, les prélèvements effectués à l'occasion des interventions des 11 et 14 février 2017 ayant mis en évidence une méningite et une ostéite à Escherichia coli. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, cette infection, qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission de Mme C... A... à l'hôpital Necker, doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale eu sein de cet établissement et présente ainsi le caractère d'une infection nosocomiale. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que cette infection est à l'origine directe et certaine pour la patiente d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8%. En application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la responsabilité de l'AP-HP est engagée au titre de l'infection nosocomiale que
Mme C... A... a contractée à l'occasion de sa prise en charge le 3 février 2017.
En ce qui concerne le défaut d'information :
S'agissant du manquement :
10. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
11. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
12. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intervention subie par Mme C... A... visant à libérer la moelle attachée comporte des risques neurologiques et des risques d'aggravation notamment des douleurs et des paresthésies des membres inférieurs. Or, l'AP-HP n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les risques connus de l'acte chirurgical, notamment le risque de complication neurologique, comme le risque d'échec thérapeutique, aient été portés à la connaissance de l'intéressée avant l'intervention du 3 février 2017. Le courrier adressé par le médecin de l'AP-HP au médecin traitant de Mme C... A... le 2 février faisant état de ce que les " principes et les risques de l'opération lui ont été expliqués et qu'elle les accepte " n'est à ce titre pas suffisant pour justifier de la nature et de la précision de l'information qui lui a été délivrée. Par suite, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. D'autre part, Mme C... A... soutient qu'aucune information ne lui a été délivrée avant l'intervention de la suture réalisée dans son lit et la reprise chirurgicale effectuée quelques jours plus tard. Si l'AP-HP ne rapporte effectivement pas la preuve d'une quelconque information de la patiente, il est constant qu'aucun risque propre à ces actes médicaux ne s'est réalisé. Par suite, Mme C... A... n'est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l'AP-HP à ce titre.
S'agissant de la perte de chance :
14. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
15. Il résulte de l'instruction qu'à l'automne 2016, l'état neurologique de Mme C... A... s'était dégradé et qu'elle présentait alors des douleurs lombaires, des paresthésies des membres inférieurs, une aggravation de sa gêne fonctionnelle avec " lâchage des genoux ", chutes et périmètre de marche de plus en plus altéré ainsi que des fuites urinaires et fécales fréquentes. Cette aggravation a conduit l'intéressée à devoir arrêter sa scolarité en janvier 2017. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la réalisation d'une intervention visant à libérer la moelle attachée est la seule prise en charge envisageable pour les patients souffrants du syndrome de la moelle attachée, sauf à surveiller et à attendre avant de décider de réaliser cette intervention. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence d'intervention l'état de santé de
Mme C... A... aurait progressivement continué de se dégrader notamment sur les plans neurologique et sphinctérien. Il est également constant que l'intervention chirurgicale comporte des risques d'échec voire d'aggravation. L'expert judiciaire précise sur ce point que, selon les publications scientifiques, des résultats jugés satisfaisants sont obtenus dans 30 à 70 % des cas, une stabilisation de l'état de santé dans 30 à 50% des cas et une dégradation neurologique dans 10 à 20% des cas. Aussi, si les chances d'amélioration ou de stabilisation sont nettement supérieures aux risques d'aggravation inhérents à l'intervention, ces derniers existent et surviennent de manière fréquente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu tout particulièrement de la dégradation de l'état de santé de Mme C... A..., qui n'était alors âgée que de dix-huit ans, et de l'absence d'alternative thérapeutique, il ne résulte pas de l'instruction que même correctement informée des risques de l'intervention, elle y aurait renoncé et aurait ainsi perdu une chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'AP-HP n'était engagée qu'à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme C... A... au sein de l'hôpital Necker.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C... A... :
17. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C... A... à raison des suites de l'infection nosocomiale dont elle a souffert a été consolidé le 5 avril 2018, date à laquelle l'intéressée était âgée de vingt ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, du fait de l'infection nosocomiale, le besoin d'assistance par tierce personne de Mme C... A... a été majoré à raison d'une heure trente par jour du 10 mars au 5 avril 2017 puis d'une heure par jour pendant les deux mois suivants. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, c'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 2 101,25 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice scolaire :
20. Mme C... A... se prévaut d'un préjudice scolaire indiquant que son état de santé a justifié une adaptation de sa scolarité et un échelonnement des épreuves du baccalauréat sur deux ans. Néanmoins, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle avait dû arrêter sa scolarité avant l'intervention litigieuse, d'autre part, que l'infection nosocomiale, si elle a majoré son déficit fonctionnel temporaire partiel, n'est pas responsable des difficultés scolaires rencontrées, celles-ci étant imputables à l'aggravation de son état de santé elle-même inhérente à l'intervention réalisée. Comme l'a relevé le tribunal, Mme C... A... n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice scolaire allégué.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale contractée par Mme C... A... a été l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total de vingt-cinq jours, suivi de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 10 mars au 5 avril 2017 puis à 15% pendant deux mois et enfin à 8% jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Si Mme C... A... soutient que son préjudice doit être réévalué pour tenir compte de la gêne importante qu'elle a subie, d'une part, elle ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à remettre en cause cette évaluation, d'autre part, seules les périodes de déficit imputables à l'infection nosocomiale ouvrent droit à indemnisation. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 1 300 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les souffrances endurées par Mme C... A... ont été majorées du fait de l'infection nosocomiale dont elle a souffert à l'origine d'un séjour hospitalier prolongé, de deux interventions chirurgicales supplémentaires, d'un traitement antibiotique prolongé, de céphalées post méningitique persistantes, d'une surveillance à domicile et d'une souffrance psychologique. Ces souffrances importantes peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Si comme le relève
l'AP-HP, l'expert désigné par la CCI les avaient évaluées à 3 sur 7, il ne tenait pas compte de l'ensemble des éléments retenus par l'expert judiciaire, notamment la prolongation des traitements et de la surveillance et les souffrances psychologiques. Dans ces conditions, les souffrances endurées par Mme C... A... à raison de l'infection nosocomiale peuvent être indemnisées, sur la base d'une évaluation de 5 sur une échelle de 7, à hauteur de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
23. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
Mme C... A... a présenté un préjudice esthétique temporaire, en lien avec l'infection nosocomiale, évalué à 3 sur une échelle de 7 du 3 février au 10 mars 2017 puis à 1 sur 7 jusqu'à la consolidation de son état de santé un peu plus d'un an plus tard. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale est responsable d'une majoration du déficit fonctionnel permanent affectant
Mme C... A... évalué à 8%, caractérisé par des douleurs neuropathiques, des troubles psychologiques et un syndrome dépressif. Si Mme C... A... soutient que son déficit doit être arrêté à 21%, cette évaluation tient compte de l'ensemble de son dommage et pas uniquement de la part de celui-ci imputable à l'infection et pour laquelle elle est fondée à obtenir une indemnisation. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 19 800 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
Mme C... A... souffre d'un préjudice esthétique permanent, en lien avec l'infection nosocomiale, évalué à 1 sur une échelle de 7. Si la requérante soutient que son préjudice est plus important compte tenu du caractère très disgracieux de la cicatrice, celle-ci est liée à son état antérieur et n'a été que majorée par l'infection. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d'agrément :
26. Mme C... A... soutient que depuis son retour à domicile, elle a dû déplacer sa chambre au rez-de-chaussée, qu'elle doit se déplacer en fauteuil roulant et que ses sorties avec ses amies sont limitées. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que le préjudice d'agrément invoqué par Mme C... A... est imputable, non à l'infection nosocomiale contractée, mais tout à la fois à son état de santé antérieur et à l'aggravation résultant de l'intervention en elle-même. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre.
Quant au préjudice d'impréparation :
27. Indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
28. Au cas d'espèce, en fixant à la somme de 3 500 euros la réparation du préjudice moral d'impréparation de l'intéressée, les premiers juges en ont fait une juste appréciation, qui n'apparaît pas insuffisante.
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme E... C... :
29. En premier lieu, à supposer que Mme E... C... ait entendu contester l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal en réparation de son préjudice moral, ses écritures ne sont assorties d'aucune précision permettant de remettre en cause le bienfondé de l'évaluation opérée par les premiers juges.
30. En second lieu, si Mme E... C... sollicite l'indemnisation de son préjudice économique, elle n'apporte pas plus en appel, qu'en première d'instance, de pièces de nature à établir la réalité de celui-ci. La demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être écartée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... est fondée à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 56 201,25 euros, sous déduction, d'une part, de la somme de 4 000 euros versée le 9 septembre 2020 en exécution de l'ordonnance n° 2003329 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2020 et, d'autre part, de la somme de 40 000 euros versée le 6 avril 2023 par l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... A.... En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C... A... une somme de 56 201,25 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 4 000 euros versée à titre provisionnel le 9 septembre 2020 et la somme de 40 000 euros versée le 6 avril 2023.
Article 2 : Le jugement n°2216764 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance Publique - hôpitaux de Paris versera à Mme C... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions à fin d'appel incident présentées par l'AP-HP sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... A..., à Mme D... F... E... C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA03626
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... A... et Mme D... F... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser les sommes respectives de 227 945 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme C... A... au sein de l'hôpital Necker.
Par un jugement n° 2216764/6-2 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme C... A... une somme de 38 401,25 euros sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, à Mme E... C... une somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 58 580,57 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 8 septembre 2025,
Mme D... C... A... et Mme D... F... E... C..., représentées par Me Giovando, demandent à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à verser une somme de 227 945 euros à Mme D... C... A... et une somme de 10 000 euros à Mme D... F... E... C... ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation liée à l'aggravation de l'état de santé de Mme C... A... qui permet de démontrer que l'indication opératoire n'était pas pertinente ;
- l'AP-HP a commis une faute dans la réalisation du geste chirurgical ; si la suture avait été parfaitement étanche, aucune fuite de LCR ne serait apparue ; l'intervention réalisée n'a pas atteint les résultats escomptés et à même aggravé son état de santé ;
- l'infection nosocomiale qu'elle a contracté à l'hôpital engage la responsabilité de
l'AP-HP ;
- la responsabilité de l'AP-HP est également engagée pour manquement à son obligation d'information tant dans la phase préopératoire que post-opératoire ; il ne peut être déduit de son " long parcours chirurgical " qu'elle n'aurait pas renoncé à l'intervention bien que correctement informée des risques ; au contraire, si elle avait été informée, elle aurait eu une chance de se soustraire à l'intervention ; elle n'a par ailleurs pas pu se préparer aux complications qui ont été majorées par la reprise de suture effectuée par l'interne de garde ; la responsabilité de l'AP-HP est engagée de manière pleine et entière ;
- une somme de 3 000 euros doit être accordée à Mme C... A... au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 6 sur une échelle de 7 et indemnisées à hauteur de 15 000 euros ;
- une somme de 10 000 euros sera allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
- une somme de 66 045 euros doit être accordée à Mme C... A... au titre de son déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 21% ;
- le besoin en assistance par tierce personne doit être arrêté à trois puis quatre heures par jour ; une somme de 9 900 euros doit lui être versée à ce titre ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 3 sur une échelle de 7 ; une somme de 4 000 euros doit lui être accordée à ce titre ;
- elle a été contrainte d'interrompre sa scolarité en raison de l'aggravation de son état de santé ; une somme de 15 000 euros doit être accordée en réparation de ce préjudice ;
- depuis l'intervention, son périmètre de marche est restreint, ce qui la prive de sorties et impacte sa vie sociale ; une somme de 20 000 euros lui sera accordée au titre du préjudice d'agrément ;
- son préjudice d'impréparation sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- Mme E... C... a été contrainte de réorganiser ses journées de travail et d'interrompre son activité professionnelle pour faire face aux besoins de sa fille ; une somme de 5 000 euros lui sera accordée en réparation de son préjudice économique.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me de Berny, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'indemnise des débours supportés et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la partie succombante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement doit être confirmé, la responsabilité de l'AP-HP est engagée à raison de l'infection nosocomiale dont a souffert Mme C... A....
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, l'AP-HP, représentée par
Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées.
L'AP-HP fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le manquement au défaut d'information n'a pas fait perdre une chance à Mme C... A... de se soustraire à l'intervention ;
- le montant accordé au titre des souffrances endurées, qui peuvent être arrêtées à 4 sur une échelle de 7, doit être arrêté à la somme de 8 000 euros ;
- les sommes accordées par le tribunal en réparation des autres postes de préjudice seront confirmées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de le mettre hors de cause et de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre.
L'ONIAM fait valoir que le jugement doit être confirmé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... est atteinte depuis sa naissance, le 1er avril 1998, d'une myéloméningocèle associée à une malformation d'Arnold-Chiari et d'une hydrocéphalie qui ont nécessité la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales. A la suite d'une dégradation de son état de santé tenant à l'apparition de douleurs rachidiennes et neuropathiques, de paresthésies des membres inférieurs, de chutes pour défaut de verrouillage des deux genoux et de troubles sphinctériens, un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisé le 29 novembre 2016 et a révélé une moelle attachée fixée en position basse au niveau sacré. Le 3 février 2017, elle a subi une opération consistant en une libération de cette moelle attachée multi-opérée à l'hôpital Necker, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Alors qu'elle était placée en salle de surveillance post-interventionnelle, une fuite du liquide céphalo-rachidien au niveau de la partie supérieure de la cicatrice est apparue. Cette désunion de la cicatrice a été traitée par la réalisation de points de suture dans le lit de la patiente.
Mme C... A... a présenté les jours suivants des complications et a de nouveau été opérée les 11 et 14 février 2017. Les prélèvements effectués à cette occasion ont mis en évidence une méningite et une ostéite à Escherichia coli. Une nouvelle dérivation ventriculo-péritonéale a été mise en place et la requérante a regagné son domicile le 10 mars 2017. Mme C... A... a, à nouveau, été hospitalisée du 30 juin au 2 juillet 2017 à l'hôpital Necker en raison de douleurs majorées et d'une aggravation de sa gêne fonctionnelle et a présenté une nouvelle désunion de sa cicatrice en août 2017, laquelle a été traitée au Portugal où elle se trouvait. Elle a ensuite été hospitalisée à plusieurs reprises entre 2017 et 2018 à l'hôpital Rothschild dans le cadre de sa rééducation.
2. Le 18 janvier 2018, Mme C... A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France, laquelle a ordonné une expertise médicale qui a donné lieu à un rapport rédigé le 20 avril 2018. N'ayant pas accepté la proposition d'indemnisation de l'AP-HP, Mme C... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a désigné le docteur B..., neurochirurgien, pour réaliser une expertise médicale et a lui a accordé une provision d'un montant de 4 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2020. Mme C... A... a alors adressé à l'AP-HP une demande indemnitaire préalable le 6 janvier 2022, laquelle a été implicitement rejetée. Mme C... A... et sa mère, Mme E... C..., ont demandé au tribunal de condamner l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme C... A... la somme de 227 945 euros et, d'autre part, à Mme E... C... la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices. Mme C... A... a également saisi le juge des référés provision le 15 avril 2022. A la suite du versement spontané d'une provision d'un montant de 40 000 euros de la part de l'AP-HP, elle s'est désistée de sa requête en référé. Mme C... A... et Mme E... C... relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui leur est accordée. L'AP-HP présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne uniquement l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées.
Sur la régularité du jugement :
3. Si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, et s'il appartient au juge administratif de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens.
4. Les requérantes soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur argumentation liée à l'aggravation de l'état de santé de Mme C... A... qui permet, selon elles, de démontrer que l'indication opératoire n'était pas pertinente et révélatrice d'une faute de la part de l'AP-HP. Toutefois, les premiers juges ont effectivement fait référence dans le jugement attaqué à la faute et aux éléments invoqués par Mme C... A... pour en établir la réalité, notamment l'aggravation de son état de santé. Le tribunal a néammoins considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une faute ait été commise par l'AP-HP que ce soit dans l'indication opératoire ou dans la réalisation de l'acte chirurgical. Il a notamment relevé que, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Mme C... A... constatée à l'automne 2016, la décision de procéder à une intervention pour libérer la moëlle était légitime. Le jugement est suffisamment motivé sur ce point. Mme C... A... et Mme E... C... ne sont pas fondées à se plaindre de son irrégularité. A supposer qu'elles aient entendu remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'existence de la faute dont elles se prévalent, cette contestation relève du bienfondé du jugement et non de sa régularité.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute médicale :
5. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme C... A... s'est aggravé à l'automne 2016 conduisant à la réalisation d'un examen par IRM permettant de mettre en évidence une moelle attachée fixée en position basse au niveau sacré. Ce syndrome de la " moelle attachée " survient de manière fréquente chez les patients qui, comme l'intéressée, ont été opérés de myéloméningocèle et nécessite la réalisation d'une intervention chirurgicale visant à libérer la moelle. Dans la situation de Mme C... A..., et compte tenu de la dégradation importante de son état de santé, la décision de procéder à cette intervention était justifiée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu'une aggravation de son état de santé ait pu être constatée après l'intervention ne remet pas en cause sa pertinence. En effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que si l'intervention pratiquée permet d'obtenir des résultats satisfaisants ou une stabilisation de l'état de santé du patient dans une majorité des cas, elle comporte en elle-même un risque d'aggravation ou de détérioration neurologique qui survient dans 10 à 20% des cas. En dépit de ce risque, cette intervention chirurgicale demeure la seule possibilité offerte pour soigner le syndrome de " moelle attachée ". D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art. La désunion de la cicatrice et la survenue d'une fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR) dans les suites immédiates de l'intervention constituent une complication connue et fréquente de ce type de chirurgie et ne révèlent pas une faute dans la réalisation de l'intervention. Enfin, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si la Haute Autorité de santé a rendu un avis concluant que le service médical rendu par la colle Evicel était insuffisant au regard de l'étanchéité peropératoire, cet avis a été rendu le 1er octobre 2019, soit plus de deux ans après l'intervention litigieuse et ne peut ainsi, en tout état de cause, caractériser une méconnaissance des données de la science connues au jour de l'intervention. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'AP-HP a commis une faute dans l'indication thérapeutique et la réalisation de l'intervention du 3 février 2017.
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
7. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".
8. Pour l'application de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
9. Il résulte de l'instruction que la désunion de la cicatrice avec fuite de LCR a été constatée lors de la sixième heure après l'intervention alors que Mme C... A... se trouvait en salle de surveillance post-interventionnelle. L'interne de garde a réalisé la suture nécessaire au lit de la patiente, en dehors de toute structure adaptée, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art dans la mesure où elle aurait dû être effectuée au bloc opératoire dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Ce geste de suture est à l'origine de l'infection constatée dans les jours suivants, les prélèvements effectués à l'occasion des interventions des 11 et 14 février 2017 ayant mis en évidence une méningite et une ostéite à Escherichia coli. Dans ces conditions, et comme l'ont relevé les premiers juges, cette infection, qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission de Mme C... A... à l'hôpital Necker, doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale eu sein de cet établissement et présente ainsi le caractère d'une infection nosocomiale. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que cette infection est à l'origine directe et certaine pour la patiente d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8%. En application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la responsabilité de l'AP-HP est engagée au titre de l'infection nosocomiale que
Mme C... A... a contractée à l'occasion de sa prise en charge le 3 février 2017.
En ce qui concerne le défaut d'information :
S'agissant du manquement :
10. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
11. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
12. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intervention subie par Mme C... A... visant à libérer la moelle attachée comporte des risques neurologiques et des risques d'aggravation notamment des douleurs et des paresthésies des membres inférieurs. Or, l'AP-HP n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les risques connus de l'acte chirurgical, notamment le risque de complication neurologique, comme le risque d'échec thérapeutique, aient été portés à la connaissance de l'intéressée avant l'intervention du 3 février 2017. Le courrier adressé par le médecin de l'AP-HP au médecin traitant de Mme C... A... le 2 février faisant état de ce que les " principes et les risques de l'opération lui ont été expliqués et qu'elle les accepte " n'est à ce titre pas suffisant pour justifier de la nature et de la précision de l'information qui lui a été délivrée. Par suite, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. D'autre part, Mme C... A... soutient qu'aucune information ne lui a été délivrée avant l'intervention de la suture réalisée dans son lit et la reprise chirurgicale effectuée quelques jours plus tard. Si l'AP-HP ne rapporte effectivement pas la preuve d'une quelconque information de la patiente, il est constant qu'aucun risque propre à ces actes médicaux ne s'est réalisé. Par suite, Mme C... A... n'est pas fondée à engager la responsabilité pour faute de l'AP-HP à ce titre.
S'agissant de la perte de chance :
14. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
15. Il résulte de l'instruction qu'à l'automne 2016, l'état neurologique de Mme C... A... s'était dégradé et qu'elle présentait alors des douleurs lombaires, des paresthésies des membres inférieurs, une aggravation de sa gêne fonctionnelle avec " lâchage des genoux ", chutes et périmètre de marche de plus en plus altéré ainsi que des fuites urinaires et fécales fréquentes. Cette aggravation a conduit l'intéressée à devoir arrêter sa scolarité en janvier 2017. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la réalisation d'une intervention visant à libérer la moelle attachée est la seule prise en charge envisageable pour les patients souffrants du syndrome de la moelle attachée, sauf à surveiller et à attendre avant de décider de réaliser cette intervention. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence d'intervention l'état de santé de
Mme C... A... aurait progressivement continué de se dégrader notamment sur les plans neurologique et sphinctérien. Il est également constant que l'intervention chirurgicale comporte des risques d'échec voire d'aggravation. L'expert judiciaire précise sur ce point que, selon les publications scientifiques, des résultats jugés satisfaisants sont obtenus dans 30 à 70 % des cas, une stabilisation de l'état de santé dans 30 à 50% des cas et une dégradation neurologique dans 10 à 20% des cas. Aussi, si les chances d'amélioration ou de stabilisation sont nettement supérieures aux risques d'aggravation inhérents à l'intervention, ces derniers existent et surviennent de manière fréquente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu tout particulièrement de la dégradation de l'état de santé de Mme C... A..., qui n'était alors âgée que de dix-huit ans, et de l'absence d'alternative thérapeutique, il ne résulte pas de l'instruction que même correctement informée des risques de l'intervention, elle y aurait renoncé et aurait ainsi perdu une chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'AP-HP n'était engagée qu'à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme C... A... au sein de l'hôpital Necker.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C... A... :
17. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C... A... à raison des suites de l'infection nosocomiale dont elle a souffert a été consolidé le 5 avril 2018, date à laquelle l'intéressée était âgée de vingt ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, du fait de l'infection nosocomiale, le besoin d'assistance par tierce personne de Mme C... A... a été majoré à raison d'une heure trente par jour du 10 mars au 5 avril 2017 puis d'une heure par jour pendant les deux mois suivants. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, c'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 2 101,25 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice scolaire :
20. Mme C... A... se prévaut d'un préjudice scolaire indiquant que son état de santé a justifié une adaptation de sa scolarité et un échelonnement des épreuves du baccalauréat sur deux ans. Néanmoins, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle avait dû arrêter sa scolarité avant l'intervention litigieuse, d'autre part, que l'infection nosocomiale, si elle a majoré son déficit fonctionnel temporaire partiel, n'est pas responsable des difficultés scolaires rencontrées, celles-ci étant imputables à l'aggravation de son état de santé elle-même inhérente à l'intervention réalisée. Comme l'a relevé le tribunal, Mme C... A... n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice scolaire allégué.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale contractée par Mme C... A... a été l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total de vingt-cinq jours, suivi de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 10 mars au 5 avril 2017 puis à 15% pendant deux mois et enfin à 8% jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Si Mme C... A... soutient que son préjudice doit être réévalué pour tenir compte de la gêne importante qu'elle a subie, d'une part, elle ne produit aucun élément d'ordre médical de nature à remettre en cause cette évaluation, d'autre part, seules les périodes de déficit imputables à l'infection nosocomiale ouvrent droit à indemnisation. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 1 300 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis cette somme à la charge de l'AP-HP.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les souffrances endurées par Mme C... A... ont été majorées du fait de l'infection nosocomiale dont elle a souffert à l'origine d'un séjour hospitalier prolongé, de deux interventions chirurgicales supplémentaires, d'un traitement antibiotique prolongé, de céphalées post méningitique persistantes, d'une surveillance à domicile et d'une souffrance psychologique. Ces souffrances importantes peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Si comme le relève
l'AP-HP, l'expert désigné par la CCI les avaient évaluées à 3 sur 7, il ne tenait pas compte de l'ensemble des éléments retenus par l'expert judiciaire, notamment la prolongation des traitements et de la surveillance et les souffrances psychologiques. Dans ces conditions, les souffrances endurées par Mme C... A... à raison de l'infection nosocomiale peuvent être indemnisées, sur la base d'une évaluation de 5 sur une échelle de 7, à hauteur de 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
23. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
Mme C... A... a présenté un préjudice esthétique temporaire, en lien avec l'infection nosocomiale, évalué à 3 sur une échelle de 7 du 3 février au 10 mars 2017 puis à 1 sur 7 jusqu'à la consolidation de son état de santé un peu plus d'un an plus tard. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'infection nosocomiale est responsable d'une majoration du déficit fonctionnel permanent affectant
Mme C... A... évalué à 8%, caractérisé par des douleurs neuropathiques, des troubles psychologiques et un syndrome dépressif. Si Mme C... A... soutient que son déficit doit être arrêté à 21%, cette évaluation tient compte de l'ensemble de son dommage et pas uniquement de la part de celui-ci imputable à l'infection et pour laquelle elle est fondée à obtenir une indemnisation. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 19 800 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
25. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
Mme C... A... souffre d'un préjudice esthétique permanent, en lien avec l'infection nosocomiale, évalué à 1 sur une échelle de 7. Si la requérante soutient que son préjudice est plus important compte tenu du caractère très disgracieux de la cicatrice, celle-ci est liée à son état antérieur et n'a été que majorée par l'infection. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d'agrément :
26. Mme C... A... soutient que depuis son retour à domicile, elle a dû déplacer sa chambre au rez-de-chaussée, qu'elle doit se déplacer en fauteuil roulant et que ses sorties avec ses amies sont limitées. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que le préjudice d'agrément invoqué par Mme C... A... est imputable, non à l'infection nosocomiale contractée, mais tout à la fois à son état de santé antérieur et à l'aggravation résultant de l'intervention en elle-même. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre.
Quant au préjudice d'impréparation :
27. Indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
28. Au cas d'espèce, en fixant à la somme de 3 500 euros la réparation du préjudice moral d'impréparation de l'intéressée, les premiers juges en ont fait une juste appréciation, qui n'apparaît pas insuffisante.
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme E... C... :
29. En premier lieu, à supposer que Mme E... C... ait entendu contester l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal en réparation de son préjudice moral, ses écritures ne sont assorties d'aucune précision permettant de remettre en cause le bienfondé de l'évaluation opérée par les premiers juges.
30. En second lieu, si Mme E... C... sollicite l'indemnisation de son préjudice économique, elle n'apporte pas plus en appel, qu'en première d'instance, de pièces de nature à établir la réalité de celui-ci. La demande présentée à ce titre ne peut donc qu'être écartée.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... est fondée à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 56 201,25 euros, sous déduction, d'une part, de la somme de 4 000 euros versée le 9 septembre 2020 en exécution de l'ordonnance n° 2003329 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2020 et, d'autre part, de la somme de 40 000 euros versée le 6 avril 2023 par l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... A.... En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C... A... une somme de 56 201,25 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 4 000 euros versée à titre provisionnel le 9 septembre 2020 et la somme de 40 000 euros versée le 6 avril 2023.
Article 2 : Le jugement n°2216764 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance Publique - hôpitaux de Paris versera à Mme C... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions à fin d'appel incident présentées par l'AP-HP sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... A..., à Mme D... F... E... C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03626