CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2026, 24PA03469, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 3ème chambre
N° 24PA03469
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 février 2026
Président
M. DELAGE
Rapporteur
Mme Mélanie PALIS DE KONINCK
Rapporteur public
Mme DÉGARDIN
Avocat(s)
TSOUDEROS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser les sommes respectives de 136 895,56 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de M. B... au sein de l'hôpital Cochin.
Par un jugement n° 2220292/6-1 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 981,43 euros, à Mme B... une somme de 250 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 611,74 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 9 mai 2025, M. D... B... et Mme C... B..., représentés par la Selarl Courbris et Associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il reconnait le comportement fautif de l'AP-HP et retient un taux de perte de chance de 5% ;
2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à verser une somme de 3 893,39 à M. B... et une somme de 500 euros à Mme B..., sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la requête introductive d'instance ;
3°) de condamner l'AP-HP au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- comme l'a relevé le tribunal, l'AP-HP a commis une faute tenant en une erreur de diagnostic à l'origine de la réalisation d'un acte thérapeutique erroné ;
- comme l'a relevé le tribunal, la perte de chance découlant de cette erreur de diagnostic doit être arrêtée à 5% ;
- une somme de 1 142,40 euros doit être accordée à M. B... au titre de l'assistance par tierce personne, évaluée sur la base d'un taux horaire de 23 euros ;
- du fait de l'intervention, la capacité d'emprunt de M. B... a été retardée et un surcoût d'assurance lui est appliqué qui doit être indemnisé à hauteur de 1 193,79 euros ;
- une somme de 500 euros lui sera accordée au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de la fatigabilité dont il souffre aujourd'hui ;
- une somme de 54,60 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 1 250 euros lui sera accordée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 395 euros sera versée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- une somme de 500 euros sera allouée au titre du préjudice d'agrément ;
- le préjudice d'angoisse subi par Mme B... sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2025 et 3 juin 2025, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse.
L'AP-HP fait valoir que :
- elle n'entend pas former d'appel incident sur le principe de la responsabilité ;
- l'évaluation de l'assistance par tierce personne effectuée par le tribunal doit être confirmée ;
- la demande présentée au titre d'un surcoût d'emprunt bancaire doit être écartée ;
- le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établi ;
- l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire effectuée par le tribunal doit être confirmée ;
- les souffrances endurées ne peuvent être indemnisées qu'à hauteur de 200 euros ;
- aucun déficit fonctionnel permanent n'est imputable à l'intervention litigieuse ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi ;
- le préjudice d'angoisse n'est pas imputable à la faute commise.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d'une toux persistante depuis plusieurs années, M. B... a réalisé plusieurs examens au centre médico-chirurgical des jockeys (CMCJ) de Chantilly, où lui a été diagnostiqué un cancer du poumon. Il a alors été pris en charge, le 3 mai 2017, à l'hôpital Cochin, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la réalisation le 4 mai 2017 d'une thoracotomie. Les observations faites au cours de l'intervention, un examen anatomique pratiqué le 18 mai 2017 et le retour d'analyse bactériologique obtenu le 22 mai 2017 ont permis d'écarter le diagnostic de cancer et de poser celui de tuberculose, pour laquelle M. B... a bénéficié d'un traitement approprié.
2. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné le docteur A..., pneumologue infectiologue, en qualité qu'expert, lequel a remis son rapport le 15 janvier 2020. Les époux B... ont alors adressé une demande indemnitaire à l'AP-HP le 27 juillet 2022 qui est restée sans réponse. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné
l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 981,43 euros, à Mme B... une somme de 250 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 611,74 euros. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui leur est accordée. L'AP-HP présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne uniquement l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice d'angoisse.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute et la perte de chance :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Une erreur commise dans l'indication thérapeutique d'une opération chirurgicale réalisée dans le cadre du service public hospitalier est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'établissement de santé, alors même que le diagnostic et le traitement ont été déterminés et communiqués au patient reçu en consultation préopératoire par un praticien dans le cadre de son activité libérale.
5. Il résulte de l'instruction, qu'après la réalisation de plusieurs examens médicaux, notamment un scanner et une scintigraphie et la sollicitation de l'avis d'un radiologue de l'hôpital Cochin qui indiquait le 14 mars 2017 qu'au vu des images, la pathologie présentée par le patient pouvait correspondre soit à une infection tuberculeuse, soit à un adénocarcinome, il a été annoncé à M. B... par le médecin qui le suivait au CMCJ de Chantilly qu'il souffrait d'un cancer. Une thoracotomie a alors été programmée puis réalisée à l'hôpital Cochin. Les prélèvements réalisés à cette occasion ont finalement permis de poser le diagnostic de tuberculose. Comme l'ont relevé les premiers juges, indépendamment des erreurs de diagnostic ayant pu être commises au CMCJ de Chantilly, il appartenait à l'équipe médicale de l'AP-HP de s'assurer, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. En procédant à la thoracotomie sans réinterroger sa pertinence et son utilité, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réalisation des investigations menées dans le cadre du diagnostic d'une tuberculose avait une chance qualifiée de minime de permettre effectivement ce diagnostic, les résultats de ces investigations étant habituellement négatifs. Une thoracotomie aurait donc très vraisemblablement dû être réalisée. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, sans être contesté sur ce point, la faute commise par l'AP-HP n'a fait perdre à M. B... qu'une chance limitée à 5 % d'éviter la survenue du dommage.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :
7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a été consolidé le
18 septembre 2017, date à laquelle l'intéressé était âgé de quarante-deux ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
M. B... a eu besoin de l'aide d'un tiers à raison d'une heure par jour pendant les trente jours suivant sa sortie d'hospitalisation puis de trois heures par semaine pendant les trente jours suivants. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, c'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 43,93 euros compte tenu du taux de perte de chance de 5% retenu.
Quant aux frais divers :
10. M. B... soutient que du fait de l'intervention de thoracotomie qu'il a subie les mensualités de l'assurance du prêt qu'il a souscrit pour acquérir une propriété ont été augmentées. Pour établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par l'AP-HP, l'intéressé produit, outre le tableau d'amortissement de son prêt, un courriel de son expert en financement qui précise que le coût de son assurance est supérieur à l'estimation initiale à la suite de l'analyse du questionnaire santé des deux emprunteurs ainsi que les estimations tarifaires faisant ressortir un coût nettement plus élevé pour M. B... que pour son épouse. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage de M. B... et ce surcoût. En effet, le prêt en question a été souscrit en 2022 alors que l'état de santé de M. B... était considéré comme consolidé depuis 2017 et alors surtout qu'il avait souffert d'une tuberculose et continuait de bénéficier d'une prise en charge médicale pour une toux persistante avec expectoration, et ce comme avant l'intervention litigieuse. Dans ces conditions, le surcout d'assurance emprunteur supporté par M. B... ne peut être regardé comme imputable à la faute commise par l'AP-HP.
Quant à l'incidence professionnelle :
11. M. B... soutient qu'il continue de souffrir d'une fatigabilité accrue et que de ce fait le poste de bagagiste à l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle qu'il occupe a été aménagé en termes d'horaires comme de tâches. Toutefois, il ne produit aucune pièce émanant de son employeur de nature à justifier de cette adaptation de poste. Il ne produit pas plus de document, notamment de nature médicale, de nature à établir la fatigabilité accrue dont il se prévaut et ce alors même que l'expert judiciaire n'en a pas fait état au stade de l'examen de ce poste de préjudice. Les deux attestations de collègues produites par le requérant ne permettent pas d'établir que M. B... souffrirait d'une fatigabilité accrue sur le long terme à raison de la faute commise par l'AP-HP et alors qu'il demeure atteint d'une toux persistante en dépit de la prise en charge de sa tuberculose. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce poste de préjudice.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l'instruction que M. B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 9 mai 2017, suivi de périodes de déficit fonctionnel permanent temporaire évalué à 50 % durant trente jours, à 25 % pendant les jours suivants puis à 10% jusqu'au 18 septembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 750 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 37,50 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les souffrances endurées par M. B... à raison de la thoracotomie qu'il a subie ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Les souffrances totales endurées par l'intéressé, englobant les souffrances psychologiques résultant de l'annonce erronée d'un diagnostic de cancer, ont quant à elle été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Si M. B... sollicite une indemnisation de son préjudice sur cette base de 4 sur 7, il est constant que la faute retenue à la charge de l'AP-HP est, comme cela a été indiqué au point 3, de ne pas s'être assurée, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. Il n'a pas été retenu de faute dans l'annonce d'un diagnostic de cancer erroné, diagnostic annoncé par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Dans ces conditions, les souffrances endurées par M. B... à raison de la faute commise par l'AP-HP peuvent être indemnisées sur la base d'une évaluation de 3 sur une échelle de 7. A ce titre, elles peuvent être fixées à la somme de 6 000 euros, soit 300 euros compte tenu du taux de perte de chance de 5%.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent compris entre 3 et 5% résultant de la limitation de ses capacités d'effort. Toutefois, il n'est pas établi que ce déficit soit imputable, de manière certaine, à l'intervention de thoracotomie. En effet, il ressort du rapport d'expertise que les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées par l'intéressé en octobre 2019, soit deux ans après la consolidation de son état de santé, ont permis de constater des résultats normaux avec " un retour à l'état antérieur ". L'expert relève en outre que M. B... souffre, depuis une période antérieure à l'intervention, d'une toux chronique avec expectoration qui résiste encore partiellement aux trainements médicamenteux. Ces éléments le conduisent à indiquer que l'imputabilité du déficit fonctionnel permanent à la faute commise par l'AP-HP " peut être discutée " et qu'il est " réservé " sur ce point. Dans ces conditions, le lien de causalité existant entre le déficit fonctionnel permanent de M. B... et la faute de l'AP-HP ne peut être regardé comme certain. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
Quant au préjudice d'agrément :
15. M. B... soutient que du fait de la limitation de ses capacités à l'effort, il ne peut plus pratiquer le football plus de trente minutes et ne peut plus pratiquer la course à pied et le vélo. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il s'adonnait à ces activités de loisirs avant l'intervention litigieuse. En outre, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées par l'intéressé en octobre 2019 ont permis de constater des résultats normaux avec " un retour à l'état antérieur ". Dans ces conditions,
M. B... ne peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme B... :
16. Mme B... soutient qu'elle a souffert d'un préjudice d'angoisse résultant de l'annonce erronée à son époux de ce qu'il souffrait d'un cancer. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 3, la faute retenue à la charge de l'AP-HP tient à ce que l'équipe médicale ne s'est pas assurée, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. Il n'a pas été retenu de faute dans l'annonce d'un diagnostic de cancer erroné, diagnostic annoncé par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par Mme B... ne peut être regardé comme imputable à la faute commise par l'AP-HP. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. B... doit être ramenée à la somme totale de 381,43 euros. Le jugement du tribunal administratif de Paris doit être reformé en ce qu'il accorde à M. B... une somme supérieure et en ce qu'il indemnise Mme B... de son préjudice d'anxiété.
Sur les intérêts :
18. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. B... a droit à ce que la somme de 381,43 euros porte intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La somme totale que l'AP-HP est condamnée à verser à M. B... est portée à
381,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2220292/6-1 du 28 juin 2024 est reformé en ce qu'il est contraire à ce qui est indiqué à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03469
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser les sommes respectives de 136 895,56 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de M. B... au sein de l'hôpital Cochin.
Par un jugement n° 2220292/6-1 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 981,43 euros, à Mme B... une somme de 250 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 611,74 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 9 mai 2025, M. D... B... et Mme C... B..., représentés par la Selarl Courbris et Associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il reconnait le comportement fautif de l'AP-HP et retient un taux de perte de chance de 5% ;
2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité l'indemnisation qui leur a été accordée et de condamner en conséquence l'AP-HP à verser une somme de 3 893,39 à M. B... et une somme de 500 euros à Mme B..., sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la requête introductive d'instance ;
3°) de condamner l'AP-HP au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- comme l'a relevé le tribunal, l'AP-HP a commis une faute tenant en une erreur de diagnostic à l'origine de la réalisation d'un acte thérapeutique erroné ;
- comme l'a relevé le tribunal, la perte de chance découlant de cette erreur de diagnostic doit être arrêtée à 5% ;
- une somme de 1 142,40 euros doit être accordée à M. B... au titre de l'assistance par tierce personne, évaluée sur la base d'un taux horaire de 23 euros ;
- du fait de l'intervention, la capacité d'emprunt de M. B... a été retardée et un surcoût d'assurance lui est appliqué qui doit être indemnisé à hauteur de 1 193,79 euros ;
- une somme de 500 euros lui sera accordée au titre de l'incidence professionnelle compte tenu de la fatigabilité dont il souffre aujourd'hui ;
- une somme de 54,60 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 1 250 euros lui sera accordée au titre des souffrances endurées ;
- une somme de 395 euros sera versée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- une somme de 500 euros sera allouée au titre du préjudice d'agrément ;
- le préjudice d'angoisse subi par Mme B... sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2025 et 3 juin 2025, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice d'angoisse.
L'AP-HP fait valoir que :
- elle n'entend pas former d'appel incident sur le principe de la responsabilité ;
- l'évaluation de l'assistance par tierce personne effectuée par le tribunal doit être confirmée ;
- la demande présentée au titre d'un surcoût d'emprunt bancaire doit être écartée ;
- le préjudice d'incidence professionnelle n'est pas établi ;
- l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire effectuée par le tribunal doit être confirmée ;
- les souffrances endurées ne peuvent être indemnisées qu'à hauteur de 200 euros ;
- aucun déficit fonctionnel permanent n'est imputable à l'intervention litigieuse ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi ;
- le préjudice d'angoisse n'est pas imputable à la faute commise.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d'une toux persistante depuis plusieurs années, M. B... a réalisé plusieurs examens au centre médico-chirurgical des jockeys (CMCJ) de Chantilly, où lui a été diagnostiqué un cancer du poumon. Il a alors été pris en charge, le 3 mai 2017, à l'hôpital Cochin, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la réalisation le 4 mai 2017 d'une thoracotomie. Les observations faites au cours de l'intervention, un examen anatomique pratiqué le 18 mai 2017 et le retour d'analyse bactériologique obtenu le 22 mai 2017 ont permis d'écarter le diagnostic de cancer et de poser celui de tuberculose, pour laquelle M. B... a bénéficié d'un traitement approprié.
2. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a désigné le docteur A..., pneumologue infectiologue, en qualité qu'expert, lequel a remis son rapport le 15 janvier 2020. Les époux B... ont alors adressé une demande indemnitaire à l'AP-HP le 27 juillet 2022 qui est restée sans réponse. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné
l'AP-HP à verser à M. B... une somme de 981,43 euros, à Mme B... une somme de 250 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 611,74 euros. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation qui leur est accordée. L'AP-HP présente des conclusions à fin d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne uniquement l'indemnisation des préjudices liés aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et au préjudice d'angoisse.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute et la perte de chance :
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
4. Une erreur commise dans l'indication thérapeutique d'une opération chirurgicale réalisée dans le cadre du service public hospitalier est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'établissement de santé, alors même que le diagnostic et le traitement ont été déterminés et communiqués au patient reçu en consultation préopératoire par un praticien dans le cadre de son activité libérale.
5. Il résulte de l'instruction, qu'après la réalisation de plusieurs examens médicaux, notamment un scanner et une scintigraphie et la sollicitation de l'avis d'un radiologue de l'hôpital Cochin qui indiquait le 14 mars 2017 qu'au vu des images, la pathologie présentée par le patient pouvait correspondre soit à une infection tuberculeuse, soit à un adénocarcinome, il a été annoncé à M. B... par le médecin qui le suivait au CMCJ de Chantilly qu'il souffrait d'un cancer. Une thoracotomie a alors été programmée puis réalisée à l'hôpital Cochin. Les prélèvements réalisés à cette occasion ont finalement permis de poser le diagnostic de tuberculose. Comme l'ont relevé les premiers juges, indépendamment des erreurs de diagnostic ayant pu être commises au CMCJ de Chantilly, il appartenait à l'équipe médicale de l'AP-HP de s'assurer, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. En procédant à la thoracotomie sans réinterroger sa pertinence et son utilité, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réalisation des investigations menées dans le cadre du diagnostic d'une tuberculose avait une chance qualifiée de minime de permettre effectivement ce diagnostic, les résultats de ces investigations étant habituellement négatifs. Une thoracotomie aurait donc très vraisemblablement dû être réalisée. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal, sans être contesté sur ce point, la faute commise par l'AP-HP n'a fait perdre à M. B... qu'une chance limitée à 5 % d'éviter la survenue du dommage.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :
7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a été consolidé le
18 septembre 2017, date à laquelle l'intéressé était âgé de quarante-deux ans.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que
M. B... a eu besoin de l'aide d'un tiers à raison d'une heure par jour pendant les trente jours suivant sa sortie d'hospitalisation puis de trois heures par semaine pendant les trente jours suivants. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Par suite, c'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 43,93 euros compte tenu du taux de perte de chance de 5% retenu.
Quant aux frais divers :
10. M. B... soutient que du fait de l'intervention de thoracotomie qu'il a subie les mensualités de l'assurance du prêt qu'il a souscrit pour acquérir une propriété ont été augmentées. Pour établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la faute commise par l'AP-HP, l'intéressé produit, outre le tableau d'amortissement de son prêt, un courriel de son expert en financement qui précise que le coût de son assurance est supérieur à l'estimation initiale à la suite de l'analyse du questionnaire santé des deux emprunteurs ainsi que les estimations tarifaires faisant ressortir un coût nettement plus élevé pour M. B... que pour son épouse. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité entre le dommage de M. B... et ce surcoût. En effet, le prêt en question a été souscrit en 2022 alors que l'état de santé de M. B... était considéré comme consolidé depuis 2017 et alors surtout qu'il avait souffert d'une tuberculose et continuait de bénéficier d'une prise en charge médicale pour une toux persistante avec expectoration, et ce comme avant l'intervention litigieuse. Dans ces conditions, le surcout d'assurance emprunteur supporté par M. B... ne peut être regardé comme imputable à la faute commise par l'AP-HP.
Quant à l'incidence professionnelle :
11. M. B... soutient qu'il continue de souffrir d'une fatigabilité accrue et que de ce fait le poste de bagagiste à l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle qu'il occupe a été aménagé en termes d'horaires comme de tâches. Toutefois, il ne produit aucune pièce émanant de son employeur de nature à justifier de cette adaptation de poste. Il ne produit pas plus de document, notamment de nature médicale, de nature à établir la fatigabilité accrue dont il se prévaut et ce alors même que l'expert judiciaire n'en a pas fait état au stade de l'examen de ce poste de préjudice. Les deux attestations de collègues produites par le requérant ne permettent pas d'établir que M. B... souffrirait d'une fatigabilité accrue sur le long terme à raison de la faute commise par l'AP-HP et alors qu'il demeure atteint d'une toux persistante en dépit de la prise en charge de sa tuberculose. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce poste de préjudice.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l'instruction que M. B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 9 mai 2017, suivi de périodes de déficit fonctionnel permanent temporaire évalué à 50 % durant trente jours, à 25 % pendant les jours suivants puis à 10% jusqu'au 18 septembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Ce poste de préjudice peut être évalué à la somme totale de 750 euros en retenant une base d'indemnisation de 20 euros par jour. C'est donc à bon droit que le tribunal a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 37,50 euros compte tenu du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les souffrances endurées par M. B... à raison de la thoracotomie qu'il a subie ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7. Les souffrances totales endurées par l'intéressé, englobant les souffrances psychologiques résultant de l'annonce erronée d'un diagnostic de cancer, ont quant à elle été évaluées à 4 sur une échelle de 7. Si M. B... sollicite une indemnisation de son préjudice sur cette base de 4 sur 7, il est constant que la faute retenue à la charge de l'AP-HP est, comme cela a été indiqué au point 3, de ne pas s'être assurée, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. Il n'a pas été retenu de faute dans l'annonce d'un diagnostic de cancer erroné, diagnostic annoncé par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Dans ces conditions, les souffrances endurées par M. B... à raison de la faute commise par l'AP-HP peuvent être indemnisées sur la base d'une évaluation de 3 sur une échelle de 7. A ce titre, elles peuvent être fixées à la somme de 6 000 euros, soit 300 euros compte tenu du taux de perte de chance de 5%.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent compris entre 3 et 5% résultant de la limitation de ses capacités d'effort. Toutefois, il n'est pas établi que ce déficit soit imputable, de manière certaine, à l'intervention de thoracotomie. En effet, il ressort du rapport d'expertise que les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées par l'intéressé en octobre 2019, soit deux ans après la consolidation de son état de santé, ont permis de constater des résultats normaux avec " un retour à l'état antérieur ". L'expert relève en outre que M. B... souffre, depuis une période antérieure à l'intervention, d'une toux chronique avec expectoration qui résiste encore partiellement aux trainements médicamenteux. Ces éléments le conduisent à indiquer que l'imputabilité du déficit fonctionnel permanent à la faute commise par l'AP-HP " peut être discutée " et qu'il est " réservé " sur ce point. Dans ces conditions, le lien de causalité existant entre le déficit fonctionnel permanent de M. B... et la faute de l'AP-HP ne peut être regardé comme certain. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
Quant au préjudice d'agrément :
15. M. B... soutient que du fait de la limitation de ses capacités à l'effort, il ne peut plus pratiquer le football plus de trente minutes et ne peut plus pratiquer la course à pied et le vélo. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il s'adonnait à ces activités de loisirs avant l'intervention litigieuse. En outre, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les épreuves fonctionnelles respiratoires effectuées par l'intéressé en octobre 2019 ont permis de constater des résultats normaux avec " un retour à l'état antérieur ". Dans ces conditions,
M. B... ne peut prétendre à l'indemnisation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice subi par Mme B... :
16. Mme B... soutient qu'elle a souffert d'un préjudice d'angoisse résultant de l'annonce erronée à son époux de ce qu'il souffrait d'un cancer. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 3, la faute retenue à la charge de l'AP-HP tient à ce que l'équipe médicale ne s'est pas assurée, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle l'intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser. Il n'a pas été retenu de faute dans l'annonce d'un diagnostic de cancer erroné, diagnostic annoncé par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par Mme B... ne peut être regardé comme imputable à la faute commise par l'AP-HP. Aucune indemnisation ne lui sera accordée à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. B... doit être ramenée à la somme totale de 381,43 euros. Le jugement du tribunal administratif de Paris doit être reformé en ce qu'il accorde à M. B... une somme supérieure et en ce qu'il indemnise Mme B... de son préjudice d'anxiété.
Sur les intérêts :
18. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. B... a droit à ce que la somme de 381,43 euros porte intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La somme totale que l'AP-HP est condamnée à verser à M. B... est portée à
381,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2220292/6-1 du 28 juin 2024 est reformé en ce qu'il est contraire à ce qui est indiqué à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03469