CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/02/2026, 25NT01615, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT01615

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2026


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

PIC-BLANCHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du
9 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2506612 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 9 avril 2025 du préfet de la Sarthe (article 2), a enjoint à celui-ci de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité (article 3) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et de confirmer son arrêté du 9 avril 2025.

Il soutient que :
- M. C... ne justifie pas de l'ancienneté, de l'intensité et de l'actualité de sa relation avec Mme A... ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il établit être le père ni être intégré en France alors qu'il a des attaches familiales en Albanie et qu'il menace l'ordre public si bien qu'il n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que M. C... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il établit être le père.

Par des mémoires, enregistrés les 31 août et 10 septembre 2025, M. C..., représentée par Me Pic-Blanchard, demande à la cour de confirmer ce jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Sarthe et d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et de le munir d'un récépissé de demande de titre le temps de ce réexamen et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation sur le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de circonstances humanitaires ;
S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.


L'aide juridictionnelle totale accordée à M. C... par décision du 2 mai 2025 a été maintenue par décision du 31 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. C....


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, né le 1er janvier 1993 a fait l'objet d'un arrêté du 9 avril 2025, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.


Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié de titres de séjour valables du 16 mai 2018 au 30 juin 2020 puis du 5 août 2020 au 28 août 2024 et qu'il est le père de deux filles de nationalité françaises, nées les 30 novembre 2017 et 7 janvier 2021.

4. Toutefois, M. C... n'établit aucunement avoir résidé à titre habituel sur le territoire français au cours de ces années. Il ne justifie pas avoir contribué personnellement et de manière effective et régulière à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire notamment deux attestations peu probantes des 27 et 28 juin 2024 d'un pharmacien affirmant avoir vu l'intéressé à plusieurs reprises dans son officine acheter des médicament ou des produits pharmaceutiques pour une de ses filles, des éléments ne permettant pas d'établir le règlement effectif de frais de cantine de ses enfants avant la date de l'arrêté contesté et un historique de visites en parloir ne permettant d'établir des visites de ses enfants qu'à partir du
12 mars 2025. Les éléments qu'il produit pour établir qu'il vit en couple avec la mère de ses enfants, de nationalité française également et s'occupe de la fille de celle-ci ne sont pas probants. En tout état de cause, les circonstances alléguées que ses enfants et leur mère ne pourraient pas l'accompagner en cas d'éloignement vers l'Albanie, les premiers parce qu'ils ne parleraient pas l'albanais, la seconde parce qu'une mesure judiciaire le lui interdirait ne sont ni dirimantes ni définitives d'autant que des visites temporaires peuvent suffire à maintenir les liens allégués si M. C... en exprime réellement la volonté. Enfin, il ressort des pièces du dossier que
M. C... dispose d'attaches familiales en Albanie où vivent notamment son père, un frère et une sœur.

5. En outre, M. C... ne justifie d'aucune intégration professionnelle au cours de ses années de résidence en France et encore moins d'une bonne intégration sociale alors qu'il est constant qu'il a été condamné, le 22 février 2018, au règlement d'une amende de 400 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 16 octobre 2020, à une peine de " quatre-vingt-dix jours amende " pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. De plus, il a fait l'objet, le 17 octobre 2024, d'un mandat de dépôt et été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire du Mans pour une durée de quatre mois, pour des faits d'usage illicite, de transport, de détention, d'offre ou de cession et d'acquisition non autorisés de stupéfiant, de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ainsi que pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants. Enfin, M. C... en se bornant à soutenir que le préfet de la Sarthe ne produit aucun élément étayant ses propos et à en nier la portée juridique ne conteste pas la matérialité de faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, " acquisition non autorisée de stupéfiants et importation non autorisée de stupéfiants, commis du 1er novembre 2022 au
23 février 2024 qui lui sont reprochés par le préfet de la Sarthe.

6. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent et du fait que M. C... n'établit pas sa contribution effective à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 avril 2025 au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C....


Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

9. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B..., à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'honneur et à l'Ordre national du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. C.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen précis de sa situation personnelle doit être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. /Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C... par l'arrêté contesté, qui n'implique pas qu'ils soient séparés de leur mère et soient déscolarisés et donc de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.


En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

15. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

18. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés.


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

19. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu'être écarté ;

20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". M. C... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, particulièrement au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe en interdisant à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle.

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

21. La décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence du signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 avril 2025.


Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

23. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. D... C... et ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Pic-Blanchard et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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