CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/02/2026, 25NT01312, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT01312

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2026


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Sébastien VIEVILLE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

LASBEUR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2501028 du 17 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Lasbeur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Caen du
17 avril 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation compte tenu de l'existence d'une pathologie nécessitant une prise en charge en France et ayant nécessité des soins urgents ;
- la commission du titre de séjour, n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français étant caduc, le préfet ne pouvait prendre à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour, qui n'évoque pas sa situation médicale n'a pas été précédée d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration siégeant dans une composition régulière ;
- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ; il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge en France et travaille en qualité de barman ;
- il a bien déposé une demande de régularisation contrairement à ce qu'a jugé le juge de première instance ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il justifie de circonstances humanitaires au regard de son état de santé et de sa situation professionnelle.


Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025 et un mémoire enregistré le
31 octobre 2025, le préfet l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France le 13 février 2020, muni d'un visa valable jusqu'au 10 août 2020. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022. Le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision par un jugement du 20 juillet 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 14 juin 2023. Par une décision du 27 mars 2025, le préfet de l'Orne a interdit l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.


Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

3. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dont le préfet a entendu faire application. L'arrêté rappelle l'existence d'une obligation de quitter le territoire français dont M. A... a fait l'objet et certains éléments de sa vie privée dont la présence de son épouse en situation irrégulière sur le territoire et l'absence de démarche de régularisation depuis l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet expose ensuite les raisons pour lesquelles il fixe l'interdiction de séjour à une durée d'une année. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que tous les éléments de la situation de M. A... n'y sont pas rappelés. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ni même d'un courrier de demande de régularisation de son conseil adressé aux services de la préfecture de l'Orne et ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour alors qu'il a été invité par les services de la préfecture le 13 mai 2024 à déposer une demande sur le site de l'ANEF en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'un refus opposé à une demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration ayant siégé dans une composition régulière, ainsi que d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du titre 3 du protocole annexe de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et enfin, qu'elle porterait atteinte à sa vie privée eu égard à sa situation professionnelle, doivent être écartés comme inopérants.

5. En troisième lieu, l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet d'édicter une interdiction de retour en France " lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ imparti " sans poser de condition d'ancienneté de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d'un an ne se trouve pas privée d'effet, l'étranger demeurant toujours tenu de l'exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée qui le soustraie à l'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que l'obligation de quitter le territoire français visant M. A... ait été antérieure de plus d'un an à l'interdiction de retour ne peut donc utilement être invoqué.

6. En quatrième lieu, M. A... fait valoir qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il lui soit interdit de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a subi en 2008 dans son pays d'origine un accident sur la voie publique dont il conserve des séquelles fonctionnelles au niveau de son genou, essentiellement marquées par une ankylose. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les certificats médicaux rédigés en ce sens par son médecin traitant, qu'il serait exposé à des conséquences graves en cas d'absence de traitement alors qu'une arthrodèse du genou a été envisagée et programmée en 2022 et qu'il travaille en qualité de barman. De même, si le requérant met en avant sa situation professionnelle et son emploi de barman dans une société immatriculée le 23 avril 2024 dans laquelle il détient des parts, ces éléments ne présentent pas de caractère humanitaire faisant obstacle à une mesure d'interdiction de retour


7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l'Orne l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et d'l'Outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,




S. VIÉVILLELe président,




G. QUILLÉVÉRÉ

Le greffier,




R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT01312002