CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/02/2026, 25NT00056, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 25NT00056
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 17 février 2026
Président
M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Rapporteur public
M. FRANK
Avocat(s)
SELARL HOUDART & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts de travail du
30 novembre 2018 au 19 mai 2019.
Par un jugement n° 2112117 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... constatée le 30 novembre 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par
Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'affectation d'un agent dans un service de réanimation ne saurait suffire à établir l'origine professionnelle d'une pathologie ; les témoignages dont Mme B... se prévaut ne permettent pas d'attester d'une charge de travail excessive ;
- des mesures sont prises dans le service pour garantir son bon fonctionnement, limiter au maximum les périodes de tension et pour accompagner les professionnels ;
- les difficultés dont fait état l'intéressée relèvent avant tout d'un ressenti personnel sur une " ambiance de travail " ; elles ne suffisent pas à attester d'une surcharge de travail ou de conditions de travail dégradées ; le lien direct entre la pathologie de cette agente et ses conditions de travail n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 15 décembre 2025 pour le centre hospitalier universitaire de Nantes n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Lesné, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes,
- et les observations de Me Diversay, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a exercé ses fonctions d'infirmière dans l'unité de réanimation de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (CTCV) du centre hospitalier universitaire de Nantes avant d'être affectée, à compter du mois de juin 2017, dans le service de réanimation chirurgicale sur le plateau technique médicochirurgical (PMTC). L'intéressée, qui a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'au 19 mai 2019, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail. Par une décision du 16 juin 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Le centre hospitalier relève appel du jugement du 8 novembre 2024, par lequel les premiers juges ont annulé la décision du 16 juin 2021 et enjoint à son directeur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de cette infirmière.
Sur la légalité de la décision du 16 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) / l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme B..., qui est née en 1979, exerce ses fonctions en qualité d'infirmière depuis 2002. Elle est par conséquent une agente expérimentée, qui de surcroît a déjà travaillé dans un service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nantes. A la date de son arrêt de travail, le 30 novembre 2018, l'intéressée était affectée, et ce depuis plusieurs mois, au sein du service de réanimation chirurgicale sur un plateau technique médicochirurgical, lequel regroupe sur une surface de 4 000 m², 22 boxes de réanimation relevant de trois secteurs différents : la réanimation chirurgicale, les soins continus, et les grands brûlés. Ce service traite de pathologies lourdes, pour lesquelles le pronostic vital des patients est souvent engagé. La fiche de poste de Mme B... souligne d'ailleurs les contraintes psychologiques de ses fonctions, impliquant une confrontation constante avec la mort et la nécessité d'accompagner les familles endeuillées. Les fonctions d'infirmière sur ce plateau médical nécessitent en outre une prise en charge " technique " des patients avec de nombreuses sollicitations et des interruptions régulières des tâches en cours, notamment pour faire face à des urgences vitales. Ce service a de plus connu au cours de l'année 2018 deux évènements " traumatisants " : le suicide d'une collègue infirmière âgée de 28 ans et le burn-out d'un autre collègue qui a quitté le service et dont la pathologie a été reconnue imputable au service. Si le rapport circonstancié du 6 juin 2019 établi par la cadre supérieure de santé et la cadre de santé montre que certaines mesures ont été prises à la suite de ces évènements graves, les dispositifs proposés aux agents ne répondaient pas à leurs besoins, de sorte qu'au cours du mois de septembre 2018 des temps d'échange avec des psychologues ont été mis en place. Ce rapport minimise les dysfonctionnements du service et le manque de personnel décrits tant par Mme B... que par sa collègue, également infirmière dans ce service. Cette dernière confirme en effet le climat d'insécurité dans lequel elles doivent accomplir leur travail. Outre la multiplicité des tâches qu'elles doivent accomplir dans l'urgence, elles soulignent l'absence de cohésion des équipes, en raison notamment d'un turn-over important, et de l'arrivée de jeunes collègues qu'il faut accompagner, et les changements répétés de plannings au dernier moment. Lors de sa réunion du 11 mars 2020, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire a d'ailleurs reconnu une aggravation des conditions de travail des agents du plateau médico-chirurgical et le manque de moyens humains provoquant " une perte de sens de travail pour de nombreux soignants " et " un épuisement professionnel " se traduisant par un taux d'absentéisme élevé.
5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le docteur A..., du service de santé au travail dont relève le centre hospitalier universitaire de Nantes, a considéré, dans un avis du 5 novembre 2019, que la pathologie de Mme B... pouvait " être d'origine professionnelle ". Dans son rapport du 27 novembre 2019, le docteur D... désignée en qualité d'experte psychiatre, a relevé que l'intéressée ne présentait aucun antécédent psychiatrique, et que son témoignage était concordant avec celui de sa collègue infirmière. Cette spécialiste en a déduit que le " burn out " de Mme B... était imputable au service. Lors de sa séance du 21 janvier 2021, la commission de réforme, composé notamment de médecins, a également reconnu l'existence d'un " lien direct et certain " entre le syndrome anxiodépressif dont a souffert Mme B... et le service dans lequel elle était affectée. Enfin, tant le médecin traitant de l'intéressée que la psychologue du travail qui l'a accompagnée au cours de plusieurs séances, ont confirmé ses propos dénonçant de manière constante une situation professionnelle insatisfaisante, envahissante, un rythme de travail particulièrement soutenu avec une forte exigence en termes de rentabilité, un fort turnover, un effritement du collectif ayant conduit à son épuisement professionnel. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état anxiodépressif rencontré par Mme B... entre le 30 novembre 2018 et le 19 mai 2019 résulterait d'une cause étrangère au service, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie devait être regardée comme directement en lien avec l'exercice de ses fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 juin 2021 et a enjoint au directeur de cet établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... constatée le 30 novembre 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier universitaire de Nantes de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nantes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nantes et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00056
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts de travail du
30 novembre 2018 au 19 mai 2019.
Par un jugement n° 2112117 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... constatée le 30 novembre 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par
Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'affectation d'un agent dans un service de réanimation ne saurait suffire à établir l'origine professionnelle d'une pathologie ; les témoignages dont Mme B... se prévaut ne permettent pas d'attester d'une charge de travail excessive ;
- des mesures sont prises dans le service pour garantir son bon fonctionnement, limiter au maximum les périodes de tension et pour accompagner les professionnels ;
- les difficultés dont fait état l'intéressée relèvent avant tout d'un ressenti personnel sur une " ambiance de travail " ; elles ne suffisent pas à attester d'une surcharge de travail ou de conditions de travail dégradées ; le lien direct entre la pathologie de cette agente et ses conditions de travail n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Diversay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nantes ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 15 décembre 2025 pour le centre hospitalier universitaire de Nantes n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Lesné, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes,
- et les observations de Me Diversay, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a exercé ses fonctions d'infirmière dans l'unité de réanimation de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (CTCV) du centre hospitalier universitaire de Nantes avant d'être affectée, à compter du mois de juin 2017, dans le service de réanimation chirurgicale sur le plateau technique médicochirurgical (PMTC). L'intéressée, qui a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 30 novembre 2018 et jusqu'au 19 mai 2019, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et de ses arrêts de travail. Par une décision du 16 juin 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Le centre hospitalier relève appel du jugement du 8 novembre 2024, par lequel les premiers juges ont annulé la décision du 16 juin 2021 et enjoint à son directeur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de cette infirmière.
Sur la légalité de la décision du 16 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) / l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il est constant que Mme B..., qui est née en 1979, exerce ses fonctions en qualité d'infirmière depuis 2002. Elle est par conséquent une agente expérimentée, qui de surcroît a déjà travaillé dans un service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nantes. A la date de son arrêt de travail, le 30 novembre 2018, l'intéressée était affectée, et ce depuis plusieurs mois, au sein du service de réanimation chirurgicale sur un plateau technique médicochirurgical, lequel regroupe sur une surface de 4 000 m², 22 boxes de réanimation relevant de trois secteurs différents : la réanimation chirurgicale, les soins continus, et les grands brûlés. Ce service traite de pathologies lourdes, pour lesquelles le pronostic vital des patients est souvent engagé. La fiche de poste de Mme B... souligne d'ailleurs les contraintes psychologiques de ses fonctions, impliquant une confrontation constante avec la mort et la nécessité d'accompagner les familles endeuillées. Les fonctions d'infirmière sur ce plateau médical nécessitent en outre une prise en charge " technique " des patients avec de nombreuses sollicitations et des interruptions régulières des tâches en cours, notamment pour faire face à des urgences vitales. Ce service a de plus connu au cours de l'année 2018 deux évènements " traumatisants " : le suicide d'une collègue infirmière âgée de 28 ans et le burn-out d'un autre collègue qui a quitté le service et dont la pathologie a été reconnue imputable au service. Si le rapport circonstancié du 6 juin 2019 établi par la cadre supérieure de santé et la cadre de santé montre que certaines mesures ont été prises à la suite de ces évènements graves, les dispositifs proposés aux agents ne répondaient pas à leurs besoins, de sorte qu'au cours du mois de septembre 2018 des temps d'échange avec des psychologues ont été mis en place. Ce rapport minimise les dysfonctionnements du service et le manque de personnel décrits tant par Mme B... que par sa collègue, également infirmière dans ce service. Cette dernière confirme en effet le climat d'insécurité dans lequel elles doivent accomplir leur travail. Outre la multiplicité des tâches qu'elles doivent accomplir dans l'urgence, elles soulignent l'absence de cohésion des équipes, en raison notamment d'un turn-over important, et de l'arrivée de jeunes collègues qu'il faut accompagner, et les changements répétés de plannings au dernier moment. Lors de sa réunion du 11 mars 2020, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire a d'ailleurs reconnu une aggravation des conditions de travail des agents du plateau médico-chirurgical et le manque de moyens humains provoquant " une perte de sens de travail pour de nombreux soignants " et " un épuisement professionnel " se traduisant par un taux d'absentéisme élevé.
5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le docteur A..., du service de santé au travail dont relève le centre hospitalier universitaire de Nantes, a considéré, dans un avis du 5 novembre 2019, que la pathologie de Mme B... pouvait " être d'origine professionnelle ". Dans son rapport du 27 novembre 2019, le docteur D... désignée en qualité d'experte psychiatre, a relevé que l'intéressée ne présentait aucun antécédent psychiatrique, et que son témoignage était concordant avec celui de sa collègue infirmière. Cette spécialiste en a déduit que le " burn out " de Mme B... était imputable au service. Lors de sa séance du 21 janvier 2021, la commission de réforme, composé notamment de médecins, a également reconnu l'existence d'un " lien direct et certain " entre le syndrome anxiodépressif dont a souffert Mme B... et le service dans lequel elle était affectée. Enfin, tant le médecin traitant de l'intéressée que la psychologue du travail qui l'a accompagnée au cours de plusieurs séances, ont confirmé ses propos dénonçant de manière constante une situation professionnelle insatisfaisante, envahissante, un rythme de travail particulièrement soutenu avec une forte exigence en termes de rentabilité, un fort turnover, un effritement du collectif ayant conduit à son épuisement professionnel. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état anxiodépressif rencontré par Mme B... entre le 30 novembre 2018 et le 19 mai 2019 résulterait d'une cause étrangère au service, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie devait être regardée comme directement en lien avec l'exercice de ses fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 juin 2021 et a enjoint au directeur de cet établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... constatée le 30 novembre 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier universitaire de Nantes de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nantes est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nantes et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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