Conseil d'État, 1ère chambre, 13/02/2026, 505888, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère chambre
N° 505888
ECLI : FR:CECHS:2026:505888.20260213
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2026
Rapporteur
Mme Anne Redondo
Rapporteur public
M. Thomas Janicot
Avocat(s)
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS ; SARL LE PRADO – GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société BWB Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de huit logements en R+2 sur des parcelles cadastrées section MD n° 0489 et 0572 situées route d'Eguilles et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2301265 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 et le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société BWB Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société BWB Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 décembre 2022, la maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la société BWB Promotion un permis de construire un immeuble de huit logements en R+2 sur des parcelles situées route d'Eguilles. Cette commune se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société BWB Promotion, annulé ce refus et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité.
2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que le projet était adapté à l'environnement avoisinant et à la nature de son terrain d'assiette et ne méconnaissait pas l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments ne ressortant pas des pièces du dossier et qui étaient issus de " la consultation de Google maps, accessible aux parties comme au juge " dont il a, en dehors de son office, pris connaissance de sa propre initiative et qui n'avaient pas communiqués aux parties. Il a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune d'Aix-en-Provence est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BWB Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La société BWB Promotion versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société BWB Promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et à la société BWB Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d'Etat.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
ECLI:FR:CECHS:2026:505888.20260213
La société BWB Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de huit logements en R+2 sur des parcelles cadastrées section MD n° 0489 et 0572 situées route d'Eguilles et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2301265 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 et le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aix-en-Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société BWB Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société BWB Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 décembre 2022, la maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la société BWB Promotion un permis de construire un immeuble de huit logements en R+2 sur des parcelles situées route d'Eguilles. Cette commune se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société BWB Promotion, annulé ce refus et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité.
2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que le projet était adapté à l'environnement avoisinant et à la nature de son terrain d'assiette et ne méconnaissait pas l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments ne ressortant pas des pièces du dossier et qui étaient issus de " la consultation de Google maps, accessible aux parties comme au juge " dont il a, en dehors de son office, pris connaissance de sa propre initiative et qui n'avaient pas communiqués aux parties. Il a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune d'Aix-en-Provence est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BWB Promotion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La société BWB Promotion versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société BWB Promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aix-en-Provence et à la société BWB Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d'Etat.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme