CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/02/2026, 24NT02395, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 24NT02395

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 février 2026


Président

Mme BUFFET

Rapporteur

M. Romain DIAS

Rapporteur public

M. LE BRUN

Avocat(s)

BEGUIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 mai et 28 juin 2022, la commune de Plumieux, représentée par Me Beguin, a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux (Côtes-d'Armor) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles en ce qui concerne l'analyse des impacts du projet sur le paysage et l'intégration, l'analyse des effets sonores, l'analyse sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
- le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet :
- il ne comporte pas de document justifiant de la compatibilité du projet avec le PLUi H approuvé par le conseil communautaire de Loudéac communauté le 9 mars 2021 ;
- il ne comporte pas le document technique nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter une installation de production, précisant les caractéristiques, la capacité de production, les techniques utilisées, les rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ;
- les capacités financières de l'exploitant ne sont pas suffisamment justifiées ;
- le montant des garanties financières est insuffisant au regard de l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ; il n'est pas établi que l'ensemble des avis et documents requis par l'article R. 123-8 du code de l'environnement auraient été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique ; il n'est pas établi que l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant avis d'enquête publique aurait mentionné l'ensemble des informations requises par l'article R. 123-9 du code de l'environnement, ni qu'il aurait fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect de l'article R. 123-11 du même code ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles A 5 et A 6 du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021 par la communauté de communes de Loudéac ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; elle porte une atteinte excessive à la préservation de la faune, à la commodité du voisinage et à la santé publique, du fait des effets d'ombre portées et du risque de saturation visuelle ; les éoliennes litigieuses portent atteinte aux paysages en raison, notamment, de leur covisibilité avec monuments inscrits au titre du patrimoine historique ;
- les capacités financières de l'exploitant sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 3 juin 2022, la société Plumieux Energies, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un arrêt n° 21NT03085 du 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a modifié l'article de la décision contestée relatif au montant des garanties financières exigé et rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Par une décision n° 472039 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°24NT02395.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2024, le 27 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, la commune de Plumieux, représentée par Me Beguin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2021 comportait des dispositions nouvelles relatives au réseau bocager protégé, à l'OAP " thématique ", aux règles d'implantation des constructions, à l'emprise au sol des constructions, et aux conditions de desserte, de nature à avoir une incidence sur le projet contesté.
Par des mémoires enregistrés les 29 août, 12 novembre et 13 décembre 2024, la société Plumieux Energies, représentée par l'AARPI Rivière Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'était pas nécessaire de joindre au dossier de demande un document justifiant de la conformité du projet avec les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2021, dès lors que ce nouveau plan ne comporte pas de dispositions de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien ;
- en tout état de cause, l'absence au dossier de demande d'autorisation de ce document n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé le public d'une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat, et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de ce que le montant des garanties financières n'est pas suffisant, et de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comporte pas de document justifiant de la conformité du projet au plan local d'urbanisme intercommunal adopté le 9 mars 2021, en méconnaissance du 12° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.


La société Plumieux Energies a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026 qui a été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Delagne substituant Me Beguin, représentant la commune de Plumieux, et de Me Llopis, représentant la société Plumieux Energies.



Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2018, la société Plumieux Energies a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux. L'enquête publique a eu lieu du 19 octobre au 20 novembre 2020. Le 3 mai 2021, la société Plumieux Energies a modifié son projet et a supprimé les éoliennes nos 3 et 4 ainsi que le poste de livraison n° 2. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société Plumieux Energies une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Plumieux (Côtes-d'Armor). La commune de Plumieux a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un arrêt du 10 janvier 2023, la cour a modifié les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2021 relatives au montant des garanties financières exigé et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement :

2. Aux termes de l'article L. 515-47 alors en vigueur du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : (...) b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; (...). ".

3. Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Loudéac communauté, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Plumieux, a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, par une délibération du 11 février 2020, soit postérieurement à la date du dépôt de la demande d'autorisation déposée par la société Plumieux Energies, le 5 juin 2018, complétée le 3 février 2020. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que les installations projetées respectent la distance d'éloignement de 500 mètres des habitations prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, laquelle est décomptée à partir des mâts des aérogénérateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement en ce que l'autorisation environnementale en litige aurait dû être précédée d'une délibération favorable du conseil communautaire de Loudéac communauté doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de demande d'autorisation :

S'agissant du document justifiant de ce que le projet est conforme au plan local d'urbanisme :

4. Aux termes des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes : / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; / (...) 13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale ; (...) ".
5. Il résulte des dispositions de l'article D. 181-15-2 précitées que le dossier de demande d'autorisation environnementale pour une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent doit comprendre un document établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet de parc éolien aux documents d'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de sa demande. Il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l'instruction de sa demande d'autorisation, les documents d'urbanisme applicables font l'objet d'évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d'un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d'urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation environnementale a été déposée le 5 juin 2018 et que l'étude d'impact jointe au dossier de demande comporte un document justifiant de la conformité du projet au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 5 septembre 2017 par la communauté de communes Loudéac communauté, en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Il est constant, toutefois, qu'un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé par la communauté de communes Loudéac communauté Bretagne Centre, le 9 mars 2021, au cours de l'instruction de cette demande et avant que n'intervienne, le 30 juin 2021, la décision du préfet des Côtes-d'Armor statuant sur cette demande d'autorisation environnementale.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac communauté Bretagne Centre, approuvé le 9 mars 2021, ne modifie pas le classement, en zone agricole A, des parcelles formant le terrain d'assiette du projet et qu'au sein de ce classement, les éoliennes sont admises. L'article 16 des dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement de ce plan local d'urbanisme dispose que " Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : / - d'ouvrages techniques (...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique/ - et de certains ouvrages exceptionnels tels (...) éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones. ". L'article A 3 du règlement applicable la zone agricole A, qui ne renvoie qu'aux " réglementations spécifiques " relatives aux éoliennes et aux installations et équipements nécessaires à leur exploitation, ne comporte pas de règles particulières concernant l'implantation de ces ouvrages de sorte qu'en application des dispositions de l'article 16 des dispositions générales du règlement du plan, aucune disposition du règlement ne régit l'implantation ni l'emprise au sol des éoliennes en cause. Il en résulte que les évolutions du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, ainsi qu'aux règles d'emprise au sol des constructions, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le projet contesté.
8. En troisième lieu, les dispositions de l'article A 13 du nouveau règlement, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, et qui n'entrent pas dans le champ de la dérogation applicable aux ouvrages techniques et aux ouvrages exceptionnels rappelée au point précédent, comportent une prescription selon laquelle " Les accès doivent êtres les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. ", qui ne figure pas dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 5 septembre 2017. Si le projet prévoit l'aménagement de deux virages sur des carrefours existants sur les routes départementales n°1 et n° 120, afin de permettre aux véhicules à gros gabarit d'accéder au site pendant le chantier, il ressort du rapprochement des plans d'ensemble figurant au dossier cartographique et du tableau de maîtrise foncière joints au dossier de demande d'autorisation environnementale que ces aménagements ne sont pas situés sur le terrain d'assiette du projet et qu'ils n'ont donc pas le caractère d'accès au sens et pour l'application de l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que ces aménagements, prévus pour la seule phase des travaux, présentent un caractère temporaire. Par suite, l'évolution apportée par l'article A 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021 aux règles relatives aux accès, n'est pas de nature à avoir une incidence sur le projet contesté.
9. En quatrième lieu, si le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021 a modifié le tracé du réseau bocager protégé, il résulte de l'instruction que, sur le terrain d'assiette du projet, les emprises de l'installation projetée n'empiètent pas sur le tracé tel qu'il résulte de cette modification. Par ailleurs, si certaines haies protégées sont affectées par l'aménagement temporaire d'un virage sur un carrefour situé sur la route départementale n° 1, ces haies étaient déjà protégées par le précédent plan local d'urbanisme.
10. En cinquième lieu, le parc éolien de Péhart, dont les aérogénérateurs atteignent une hauteur de 165 mètres en bout de pale ne peuvent être regardés comme du " petit éolien " au sens de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dite " thématique ", créée par le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021. L'institution de cette OAP, qui préconise le développement du petit éolien dans les zones d'activités économiques et commerciales, n'est donc pas de nature à avoir une incidence sur le projet en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que les évolutions résultant du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 9 mars 2021, pendant l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien de sorte que la société Plumieux Energies n'avait pas à compléter son dossier par la production d'un document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions de ce plan. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande était incomplet, faute de comporter un tel document, doit, par suite, être écarté.
S'agissant des autres moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande :
12. En deuxième lieu, au titre de l'article D. 185-15-8 du code de l'environnement : " Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (...). ".

13. Il résulte des dispositions précitées que les installations utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance inférieure ou égale à 50 mégawatts ne sont pas soumises à l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie et, par voie de conséquence, à l'obligation de préciser dans le dossier de demande d'autorisation environnementale les informations prévues à l'article D. 185-15-8 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction que la puissance totale maximale du parc éolien litigieux est inférieure au seuil de 50 mégawatts, de sorte que le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comporte pas les informations prévues par les dispositions de l'article D. 185-15-8 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ".
15. Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

16. Il résulte de l'instruction que la société Plumieux Energies est une société de projet créée pour la construction et l'exploitation du parc éolien litigieux, par les sociétés Valorem SAS et Abo Wind SARL, qui en détiennent respectivement 70 et 30 % des parts sociales. Le dossier de demande d'autorisation indique que ces deux sociétés, dont le capital social s'élève, respectivement, à 8 386 768 euros et 100 000 euros, ont réalisé, en 2016, des chiffres d'affaires de 52 millions et 14 millions d'euros. Le dossier de demande estime à 17 millions d'euros le montant total de l'investissement projeté, pour un parc à 4 éoliennes, et indique que le projet sera financé par des apports en fonds propres, à hauteur de 25 %, et le reste par des emprunts bancaires. Il précise également que la société ABO Wind SARL, actionnaire minoritaire de la société Plumieux Energies, est à même de lui fournir les fonds nécessaires pour construire ses installations et les exploiter et qu'après obtention des autorisations, un contrat de prêt en financement du projet sera conclu auprès d'une banque de premier rang. Le dossier de demande comporte deux lettres d'intention du crédit coopératif et de la société générale, manifestant l'intérêt de ces deux établissements bancaires pour le financement du projet et mentionne la note attribuée à la société ABO Wind par la COFACE, sur le niveau de risque de recouvrement des créances. Il précise, enfin, que, dans l'hypothèse où aucun contrat de financement ne pourrait être conclu, ses deux actionnaires s'engagent à mettre à sa disposition leurs capacités financières, en apportant les fonds nécessaires au financement du projet. Dans ces conditions, le dossier de demande expose avec suffisamment de précision les modalités prévues par le pétitionnaire pour établir ses capacités financières. Le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation ne décrit pas de façon suffisante, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, les capacités financières du porteur du projet doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

17. Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact comporte un carnet de 38 photomontages et que chaque point de vue a été retenu en fonction de sa sensibilité paysagère au regard des enjeux d' " intervisibilité " avec un autre parc éolien, de perception depuis les axes de communication, de " covisibilité " avec un monument historique ou d' " intervisibilité " avec un site patrimonial, de perception des structures paysagères et des séquences panoramiques, de perception depuis l'habitat et de concurrence visuelle avec une silhouette de bourg. L'étude d'impact précise que les secteurs ne présentant pas d'enjeu vis-à-vis du projet éolien n'ont pas fait l'objet de photomontages et qu'en revanche, les sensibilités identifiées au stade de l'état initial ont fait l'objet d'un photomontage, voire plusieurs, pour des enjeux qualifiés de forts. Il résulte de l'instruction que, sur les 38 photomontages de l'étude, 18 concernent l'aire d'étude rapprochée, située dans un rayon de 3,5 kilomètres de la zone d'implantation du projet et marquée, selon les auteurs de l'étude d'impact, par des enjeux paysagers forts, en lien avec des " covisibilités " avec des monuments historiques, la perception des éoliennes depuis les axes routiers et la perception des éoliennes depuis l'habitat.
20. S'il n'a pas été effectué de photomontage depuis les hameaux de Ca-me-suffit, Coëtieux, La Balvais, Torquilly-le-Bas situés, respectivement, à 782, 1 067, 1 224 et 1 518 mètres mètres de l'éolienne la plus proche, il ressort de la carte n° 52 de l'étude d'impact intitulée " Perception depuis les hameaux proches " que les éoliennes n'y seront perçues que de façon limitée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que ces hameaux présenteraient, au regard des enjeux identifiés par les auteurs de l'étude d'impact et analysés au point précédent, une sensibilité paysagère particulière justifiant la réalisation de photomontages. En outre, il résulte de l'instruction que le carnet de photomontages comporte des points de vue depuis les hameaux du Bois Billy, de Péhart et de La Noë, tous trois situés à une distance d'environ un kilomètre de l'éolienne la plus proche. Dans ces conditions et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'établir des photomontages depuis l'ensemble des hameaux ou des habitations susceptibles d'être impactés par le projet, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de photomontage depuis les hameaux de Coëtieux, Ca-me-suffit, la Balvais et Torquilly-le-Bas aurait nui à l'information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une étude acoustique a été réalisée en retenant 13 points d'écoute, placés au niveau des habitations autour de la zone d'implantation potentielle. Si aucun point d'écoute n'a été réalisé depuis le hameau de Coëtieux, situé à 1 kilomètre au Nord-Ouest de l'éolienne E1, il résulte de l'instruction que deux autres points d'écoute ont été installés à proximité du lieudit la Belle Alouette et au hameau de La Noë, plus proches de cette éolienne et situés dans les secteurs de vents dominants. En outre, il résulte de l'instruction que l'étude acoustique présente, en période de jour comme de nuit, les niveaux de bruit résiduel sur les différents points d'écoute, qu'elle comporte des cartes de bruits ainsi que des tableaux représentant les niveaux d'émergences sonores et signalant les dépassements des seuils réglementaires, en fonction de la vitesse du vent. Par ailleurs, l'étude acoustique analyse les effets sonores cumulés du projet et des deux parcs éoliens voisins de La Ferrière et de Saint Etienne et présente les modalités de fonctionnement réduit permettant aux émissions sonores du parc de respecter ces seuils. Si les résultats de l'étude ne tiennent compte que des secteurs de vent Sud-Ouest et Nord-Est, il résulte des éléments méthodologiques présentés dans l'étude qu'il s'agit des deux secteurs de vent dominants dans la zone.

22. En troisième lieu, le projet litigieux n'ayant pas le caractère d'une infrastructure de transport, l'analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels relatifs notamment à la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers prévue au III de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'était pas requise dans l'étude d'impact.

23. Par suite, le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique au regard des prescriptions des articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement :

24. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...). ".
26. Il résulte de l'instruction, notamment, du document n° 1 du rapport du commissaire enquêteur, qui énumère les pièces du dossier d'enquête publique, que le contenu du dossier soumis à enquête est complet. En se bornant à soutenir qu'il " conviendra d'établir que l'ensemble de ces documents et avis préalablement requis ont bien été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête ", la commune de Plumieux n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les énonciations de ce rapport. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d'enquête publique doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. / Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; / 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; / 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête./ II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. ".
28. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a prescrit l'ouverture de l'enquête publique pour le projet de construction et d'exploitation du parc, que cet arrêté préfectoral comporte l'ensemble des informations requises par l'article R. 123-9 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que cet arrêté ne comporterait pas ces informations doit, par suite, être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".
30. L'arrêté du 17 septembre 2020 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique prévoit que l'avis d'enquête publique est affiché dans les communes de Plumieux, La Chèze, Coëtlogon, Gomené, Laurenan, Plénet, La Prénessaye, Ménéac, Saint-Barnabé, Saint-Etienne-du-Gué-de-l'Isle et La Trinité-Porhoët quinze jours au moins avant le début de l'enquête et jusqu'à la clôture de celle-ci, ainsi que sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, qu'il est mis en ligne sur le site internet des services de l'Etat en Côte d'Armor et celui du registre dématérialisé, et publié dans les journaux de la presse régionale.
31. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux de la presse régionale, qu'il a été mis en ligne sur le sites internet de la préfecture des Côtes d'Armor et sur celui du registre dématérialisé de l'enquête publique, qu'il a été affiché dans les " onze mairies concernées par le rayon d'affichage de six kilomètres ", à la mairie de La Ferrière, ainsi que sur six panneaux d'affichage autour du site, quinze jours avant la début de l'enquête publique et pendant toute la durée de l'enquête et que ces affichages ont fait l'objet de trois procès-verbaux de constat d'huissier, à la suite de passages sur place les 1er et 20 octobre 2020, ainsi que le 20 novembre suivant, dernier jour de l'enquête publique. Compte tenu de ces énonciations, qui ne sont pas contestées par la commune Plumieux, le moyen tiré de ce que les modalités d'affichage et de publicité de l'avis d'enquête publique seraient irrégulières au regard des prescriptions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire :
32. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ".
33. Il résulte de l'instruction qu'outre les informations analysées au point 16 ci-dessus, fournies dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, la société Plumieux Energies a produit une lettre d'engagement du 3 juin 2022 par laquelle son actionnaire, la société Abo Wind SARL, et la société Abo Wind AG, société anonyme au capital de 7 646 000 euros, elle-même actionnaire de la société ABO Wind SARL, s'engagent conjointement à lui fournir les fonds propres nécessaires pour lui permettre de conclure un contrat de financement de son parc éolien avec une banque de premier rang et à défaut, à financer la totalité des coûts du projet, sur leurs fonds propres. Compte tenu de ces éléments et de ceux qu'elle a déjà fournis dans la demande d'autorisation environnementale, la société Plumieux Energies a suffisamment justifié de ses capacités financières. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Loudéac communauté Bretagne Centre approuvé le 9 mars 2021 :

34. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal Loudéac Communauté Bretagne Centre approuvé le 9 mars 2021 autorise, en zone agricole A, la destination " Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ". L'article A 3 du règlement prévoit quant à lui que dans " Dans la zone A, sont admis : / (...) / - L'implantation d'éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. / (...) ".

35. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes litigieuses sont implantées en zone agricole A où de tels ouvrages sont admis, que l'article A 3 du règlement applicable à cette zone, qui ne renvoie qu'aux " réglementations spécifiques " relatives aux éoliennes et aux installations et équipements nécessaires à leur exploitation, ne comporte pas de règles particulières concernant l'implantation de ces ouvrages de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 16 des dispositions générales du règlement du plan citées au point 7, aucune disposition du règlement ne régit l'implantation des éoliennes en cause. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'autorisation aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions des article A 5 et A 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport à l'alignement et aux limites séparatives, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
36. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant des inconvénients pour la commodité du voisinage :

37. En premier lieu, bien que la règlementation relative à la perception des effets stroboscopiques des éoliennes ne s'applique en principe que vis-à-vis des bâtiments à usage de bureau, la société pétitionnaire a procédé à une simulation de l'exposition des habitations de 8 hameaux proches du parc de Péhart au phénomène des ombres portées, dont il ressort que les hameaux de Belle Alouette, Péhart et du Bois Billy seront exposés à ces effets une vingtaine d'heures par an, et que le hameau de Ca-me-suffit y sera exposé près de 35 heures par an. Toutefois, l'étude d'impact indique que les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît sont courtes et que, compte tenu de la distance d'éloignement d'au moins 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches, les ombres portées seront diffuses et n'engendreront aucun risque sanitaire pour les riverains. Par ailleurs, l'autorisation environnementale comporte une prescription particulière (art. II-5) qui prévoit que " si une gêne due au phénomène stroboscopique liée à la rotation des pales est constatée, l'exploitant réalisera une campagne de mesures destinée à quantifier l'effet d'ombre portée ressenti. En cas de constat d'un impact avéré (phénomène supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an), les éoliennes en cause de ce phénomène seront arrêtées pendant la période de manifestation de ce phénomène ". Par suite, le moyen tiré de ce que les effets d'ombres portées engendrées par le projet présenteraient des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage doit être écarté.
38. En deuxième lieu, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
39. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact ainsi que des précisions apportées par la société Plumieux Energies, que, dans l'aire d'étude rapprochée, qui correspond à l'espace compris dans un rayon de 3,5 kilomètres autour de la zone d'implantation du projet, 8 aérogénérateurs sont en service, à proximité immédiate de la partie nord de la zone d'implantation du projet, qu'un parc de huit autres éoliennes est en service à 1,4 kilomètre au
sud-ouest de la zone, et qu'un parc de 5 éoliennes est en cours d'instruction à 2 kilomètres au sud. Au vu de ce contexte, les auteurs de l'étude d'impact ont réalisé une étude de saturation visuelle depuis le bourg de Plumieux, le hameau de Péhart et le bourg de Coëtlogon, tous trois situés dans l'aire d'étude rapprochée. Cette étude, réalisée sur la base d'un projet comportant quatre éoliennes, a été réactualisée, au mois d'avril 2021, par un document intitulé " Schémas de saturation visuelle ", qui tient compte de la suppression des éoliennes E3 et E4 et analyse la situation des hameaux de La Ferrière, Péhart et La Noë ainsi que du bourg de Coëtlogon. Les deux études visent à apprécier le degré d'encerclement des lieux de vie par les parcs éoliens construits et autorisés ainsi que par le parc litigieux, en tenant compte du critère de saturation de l'angle horizontal, qui correspond à la somme des angles occupés par les parcs éoliens, de l'angle de respiration, qui correspond à la mesure du plus grand angle sans éolienne, et de la répartition des espaces de respiration, c'est-à-dire le nombre d'angles de 60° sans éolienne.
40. Il résulte également de l'instruction, notamment des éléments contenus dans l'étude d'impact, que, s'agissant des bourgs de Plumieux et de Coëtlogon, les seuils d'alertes ne sont atteints pour aucun des trois critères de saturation visuelle précités. S'agissant du hameau de Péhart, il ressort de l'étude réalisée au mois d'avril 2021, qu'aucun seuil d'alerte n'est atteint dans les aires de 3 et 10 kilomètres. Dans l'aire de 3 kilomètres, aucun seuil n'est atteint à La Ferrière et La Noë. En outre, il ressort des photomontages nos 34, 35 et 37 réalisés depuis ces deux hameaux que, compte tenu de la densité du maillage végétal, le projet litigieux ne sera pas perceptible dans le paysage et les deux éoliennes litigieuses ne sont pas de nature à y créer un effet de saturation visuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet présenterait des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, compte tenu des effets de saturation visuelle engendrés, doit être écarté.

S'agissant des atteintes portées aux paysages :

41. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

42. Il résulte de l'instruction que le projet sera implanté en zone agricole, dans le Massif Armoricain, au sein d'une aire partagée entre, d'une part, au nord, un paysage de bocage dense sur collines, caractérisé par un bocage à mailles serrées et un relief assez marqué, d'autre part, sur une grande moitié sud, un paysage cultivé dit " à ragosses ", avec un relief ondulé offrant des vues filtrées par la végétation, fréquemment ouvertes, en particulier depuis les lignes de crête. Le secteur d'implantation du projet est constitué de plateaux bocagers cultivés, ponctués de boisements et de petits hameaux. Aucun site protégé d'intérêt national ou régional, ni aucun paysage à caractère exceptionnel n'a été relevé par l'étude d'impact, qui a qualifié de nulle à faible la sensibilité des enjeux paysagers des aires d'études éloignée et intermédiaire. Il ressort en revanche de la synthèse de l'état initial de l'étude d'impact que l'aire d'étude rapprochée constitue le principal enjeu paysager du projet, en ce qui concerne la perception des éoliennes depuis les axes routiers et les lieux de vie ainsi que leur " covisibilité " avec des monuments historiques.

43. Il résulte de l'instruction que le projet consiste dans la construction de deux éoliennes d'une hauteur de 165 mètres en bout de pale. Il ressort des photomontages réalisés depuis la croix dite de " la Pierre Longue " à Coëtlogon (photomontage no23), depuis l'église de La Trinité-Porhoët (photomontages nos 27 et 28) et depuis la croix du XVIIème siècle et l'église Notre-Dame de La Ferrière (photomontage n°34), constituant les trois monuments historiques qui, au sein de l'aire d'étude rapprochée, présentent une sensibilité paysagère forte, que les éoliennes litigieuses ne modifieront pas l'écrin paysager de ces édifices ni n'altèreront leur perception. Par ailleurs, il ressort du carnet de photomontages que, du fait du relief ondulant et de la végétation qui borde régulièrement les voies, les sensibilités identifiées depuis les principaux axes de communication de l'aire d'étude rapprochée sont faibles. Enfin, il ressort des photomontages réalisés depuis les bourgs proches et les hameaux sensibles de l'aire d'étude rapprochée que les nombreux filtres visuels existants et la présence du parc éolien de La Ferrière et Plémet tendent à atténuer significativement la perception des éoliennes E1 et E2, lorsqu'elles sont visibles. Il en résulte que le projet litigieux ne porte pas une atteinte significative aux paysages des différentes aires d'étude du projet.
S'agissant de l'atteinte aux espèces :

44. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact identifie, pour l'avifaune nicheuse, des enjeux forts, en phase de travaux, liés à la destruction des habitats et plus particulièrement, pour le Bouvreuil pivoine, des enjeux forts de conservation des landes. L'étude d'impact qualifie ainsi de " fort " le niveau d'impact, en termes de mortalité, pendant la phase de travaux pour le Bouvreuil pivoine, et l'attribue au risque de destruction des nichées lors de la création des accès et plateformes, en période de nidification. Il résulte de l'instruction qu'en vue de prévenir tout risque de destruction ou de dérangement, il est prévu la mise en œuvre de mesures de réduction en phase de construction (mesures nos C-11 et C-12), qui consistent à fixer la période de destructions des haies et les travaux de terrassement entre le 1er septembre et le 28 février. En outre, l'arrêté contesté prescrit la mise en place, au début de la phase de chantier, d'un plan de circulation avec l'appui d'un écologue, qu'il interdit, entre le 1er mars et le 31 août, la réalisation des travaux de déboisement, d'élagage, de préparation d'emprises, de terrassement et de retrait et décompactage des sols, et qu'il impose la matérialisation physique des zones d'évolution des engins et des zones d'entreposage du matériel de construction, afin de les limiter à l'emprise strictement nécessaire aux travaux.
45. En deuxième lieu, le projet implique la destruction de 45 mètres linéaires de haies, utilisées par les chiroptères comme corridors de déplacement et comme gîtes potentiels. L'étude d'impact a identifié un enjeu " moyen " de conservation des habitats avec gîtes arboricoles potentiels et un enjeu " fort ", s'agissant du risque de mortalité, en phase de travaux, pour la Barbastelle d'Europe et le Murin à oreilles échancrées. Il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que les boisements, qui constituent un habitat privilégié pour les gîtes et la chasse, ne seront pas touchés et que les travaux ne détruiront qu'une très faible part de haies " multistrates " à l'échelle locale, de sorte que l'impact potentiel sur les habitats de la Barbastelle d'Europe et du Murin à oreilles échancrées est qualifié de " faible " par l'étude d'impact. En outre, durant la phase " travaux ", il est prévu la mise en œuvre d'une mesure de réduction (mesure no C-13) consistant " à obstruer les gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères ".
46. En troisième et dernier lieu, s'il n'est pas contesté que l'étude d'impact identifie, pour les amphibiens, un enjeu fort de conservation des mares et fossés inondés, il résulte des mesures prévues en phase conception (mesures nos Ev-19 et Ev-21) que, s'agissant des implantations et des chemins d'accès, les sites des mares et fossés inondés ainsi que les boisements et habitats humides seront évités.
47. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement :
48. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". L'annexe I de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 11 juillet 2023, applicable depuis le 20 juillet 2023 sur ce point, fixe le montant de la garantie initiale par aérogénérateur à 75 000 + 25 000 * (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW.
49. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
50. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 144 000 euros par l'article II-2 de l'arrêté du 30 juin 2021 en litige, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par l'arrêté du 22 juin 2020, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 mégawatts, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 49. Il en résulte que le montant initial des garanties financières doit être fixé à une somme de 260 000 euros, compte tenu de la puissance unitaire de 2,2 mégawatts des deux éoliennes installées, avec application de la formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Par suite, l'article II-2 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2021 qui limite le montant initial des garanties financières à 144 000 euros est entaché d'illégalité.
51. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plumieux est seulement fondée à demander que soit modifié l'article II-2 relatif aux garanties financières de l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Côtes d'Armor.
Sur les frais liés au litige :

52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Plumieux Energies qui, pour l'essentiel, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Plumieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plumieux, une somme au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article II-2 de l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet des Côtes-d'Armor est modifié comme suit s'agissant du montant de la garantie exigée : " Le montant initial des garanties financières à constituer par la société Plumieux Energies est fixé au montant de 260 000 euros, déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plumieux est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Plumieux Energies tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plumieux, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société Plumieux Energies.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.

Le rapporteur,





R. DIAS


La présidente,





C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02395