CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/02/2026, 25PA01151, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 25PA01151
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
SELARL REINHART MARVILLE TORRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, les sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts le 11 juin 2009 et à chaque échéance annuelle, en réparation des désordres affectant la construction du
lycée d'enseignement général de Lognes.
Par un jugement n° 1807455 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 12 novembre 2025,
la région Ile-de-France, représentée par Me Levain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, les sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts le 11 juin 2009 et à chaque échéance annuelle, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Fayat (Bec Construction), Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que l'article 2243 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer, de ce qu'une telle application irait à l'encontre des principes de continuité du service public et de protection des deniers publics et de ce qu'une demande rejetée par un référé-provision ne peut être regardée comme définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil, ou est à tout le moins entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article 2243 du code civil et ne s'est pas affranchi de ces dispositions, et c'est à tort qu'il les a appliquées au référé-provision ;
- dès lors que le référé-provision qu'elle a exercé le 21 mai 2008 a interrompu les délais de prescription applicables, les actions qu'elle a engagées n'étaient pas prescrites à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, le 11 septembre 2018 ;
- son action en responsabilité contractuelle pour une faute assimilable à une fraude ou un dol des constructeurs est soumise à une prescription trentenaire et c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article 2224 du code civil ;
- elle est fondée à demander une indemnité toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 17 novembre 2025, la société Sibat, représentée par Me Pourtier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Bec Construction, prise en la personne de son mandataire ad hoc,
Structure Ile-de-France, Bureau Veritas Construction et Allianz la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, le cas échéant in solidum avec tout succombant, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la région Ile-de-France ne sont pas fondés ;
- les créances dont la région Ile-de-France se prévaut sont prescrites ;
- si la créance de la région n'était pas prescrite, celle-ci pourrait prétendre, sur un fondement décennal, à être indemnisée à hauteur du montant retenu par l'expert, soit
3 713 219,26 euros, déduction faite de la TVA, et sa propre responsabilité devrait être limitée à 15% ;
- la région Ile-de-France n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle en l'absence de réserves à la réception et en l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, et compte tenu de l'autorité de la chose jugée ;
- les fautes alléguées ne présentent pas de caractère dolosif ;
- subsidiairement, le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- elle était de toute façon recevable à présenter à nouveau ses appels en garantie, s'agissant d'un désistement d'instance ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Bec Construction,
Structure Ile-de-France, Bureau Veritas Construction et Allianz.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, les sociétés Allianz France et
Allianz Iard, représentées par Me Le Febvre, concluent au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des appels en garantie formés à l'encontre de la société Allianz Iard, à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France ou de tout succombant une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- le préjudice de la région Ile-de-France ne s'élève qu'à la somme de
3 345 235 euros HT ;
- elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice immatériel ;
- elle ne peut prétendre qu'au versement des sommes hors taxes ;
- si la société Frédéric Borel appelait en garantie la société Allianz Iard, son action serait prescrite au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances et aucune garantie ne lui serait applicable ;
- la demande de la société Sibat tendant à ce que la société Allianz Iard la garantisse est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- elle est en outre prescrite et aucune garantie ne lui est applicable ;
- la société Bureau Veritas Construction devra garantir la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, représentées par la Selarl Faivre, concluent au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de toutes conclusions formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, à la condamnation des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, aux côtés de Fayat-Genest, et Structures Ile-de-France, à garantir la société Bureau Veritas Construction, et dans tous les cas à la répartition de la rémunération de 1 200 euros de Me Fabre, mandataire ad hoc de la société Bec Construction désigné par le tribunal de commerce de Montpellier, entre les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas, et à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, solidairement avec tout succombant, une somme de 10 000 euros à verser à la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les demandes présentées contre la société Bureau Veritas sont irrecevables ;
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- les désordres de l'ouvrage sont liés à la carence du maître d'ouvrage à prendre des mesures conservatoires et ne sauraient donc engager la responsabilité décennale des autres constructeurs ;
- la région Ile-de-France n'a pas qualité pour agir sur un fondement contractuel ;
- le déroulement des opérations d'expertise ne permet pas d'en garantir l'objectivité ;
- la région Ile-de-France ne saurait engager la responsabilité du contrôleur technique au-delà des limites de sa mission ;
- en tout état de cause, aucun dol n'a été commis ;
- l'immobilisme de la région Ile-de-France est à l'origine de son préjudice ;
- le montant du préjudice de la région Ile-de-France ne saurait excéder la somme de 3 713 219,26 euros validée par l'expert, déduction faite de la TVA ;
- les conclusions de la société Allianz Iard dirigées contre la société Bureau Veritas Construction sont irrecevables et infondées ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction ;
- si la société Bureau Veritas Construction était condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction et Structures Ile-de-France.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Structures Ile-de-France, représentée par la Sel Le Roux-Brun, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation in solidum des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas Construction,
Fayat venant aux droits de la société Fayat Genest, et si besoin Bec Construction, Allianz France et Allianz Iard à la garantir, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la
région Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la région Ile-de-France ne sont pas fondés et son action est prescrite ;
- la requête de la région Ile-de-France est irrecevable en tant qu'elle se borne à renvoyer à sa demande de première instance s'agissant de la demande de condamnation formée à son encontre ;
- l'expertise est irrégulière et ses conclusions erronées ;
- si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie, in solidum, les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas Construction, Fayat (Bec Construction),
Allianz France et Allianz Iard, sur un fondement quasi-délictuel.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la société Fayat, venant aux droits de la société Fayat Genest, représentée par la Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Bureau Veritas Construction, Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Allianz Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région
Ile-de-France ou de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la région Ile-de-France à son encontre est mal dirigée ;
- l'action de la région Ile-de-France à son encontre est prescrite ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 22 octobre 2025, la société Frédéric Borel, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation de la société Allianz Iard ou, à défaut, des sociétés Bureau Veritas Construction, Structure Ile-de-France, Bec Construction et Fayat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- elle n'a commis aucun manquement ;
- les préjudices allégués sont dépourvus de lien avec ses prétendues fautes ;
- si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés Allianz Iard, Bureau Veritas Construction, Structure Ile-de-France, Bec Construction et Fayat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giavert substituant Me Levain, représentant la
région Ile-de-France, Me Lugosi, représentant la société Fayat, Me Darmon, représentant la société Frédéric Borel, Me Pautier, représentant la société d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics, Me Faivre, représentant la société Bureau Veritas, Me Le Roux, représentant la société Structures Ile-de-France et Me Karageorgiou, représentant la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a décidé la construction d'un nouveau lycée d'enseignement général à Lognes (Seine-et-Marne), destiné à accueillir 800 élèves à compter de la rentrée scolaire de 2001, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne). La maîtrise d'œuvre a été confiée par un marché notifié le 30 mai 1997 au groupement d'entreprises constitué des sociétés Frédéric Borel (architecte) et Sibat (bureau d'études techniques). La mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas et aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction. Un marché de travaux en entreprise générale a été confié à la société BEC Construction, aux droits de laquelle vient la société Fayat, qui a sous-traité la réalisation des plans d'exécution du gros œuvre à la société Structures Ile-de-France. Ce marché a été résilié, pour faute, le 17 juillet 2001, de même que celui passé avec la société Contrôle et Prévention, le 24 juillet 2001, et celui passé avec le groupement de maîtrise d'œuvre, le 11 mars 2003. La région Ile-de-France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande d'expertise le 2 février 2005, qui a désigné un expert le 8 avril 2005, lequel a remis son rapport le 28 décembre 2007. Au vu de ce rapport, la région a décidé, le 27 novembre 2008, la démolition de l'ouvrage inachevé. Elle a saisi, le 21 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas à lui verser, à titre de provision, la somme de 18 051 471,61 euros TTC. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 0803870 du 27 août 2009, confirmée par un arrêt n° 09PA05737 de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010. La région Ile-de-France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme prescrites ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, de la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, des sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la région Ile-de-France, a implicitement écarté, au point 22 du jugement attaqué, son argument tiré de ce que le rejet d'un référé-provision ne pouvait être regardé comme un rejet définitif au sens de l'article 2243 du code civil. Il a par ailleurs expressément répondu, au même point, aux arguments de la région tirés de ce que l'application de l'article 2243 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer et de ce que son application porterait atteinte aux principes de continuité des services publics, de protection des deniers publics et de sécurité juridique. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la prescription :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2241 du code civil, qui a succédé à l'article 2246 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2243 de ce même code, qui a succédé à l'article 2247 : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".
5. Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, applicables en matière de responsabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage, que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie. Il en résulte également que dès lors que l'exercice d'un référé provision interrompt le délai de prescription, cette interruption est nécessairement non avenue en cas de rejet définitif pour un autre motif que l'incompétence de la juridiction. Au demeurant, l'exercice d'un référé-provision ne faisant pas obstacle à l'exercice d'un recours au fond, la région Ile-de-France ne peut sérieusement soutenir que l'application de l'article 2243 du code civil aurait pour effet de dissuader les créanciers publics de mettre en œuvre cette procédure.
6. Il en découle que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le référé provision introduit par la région Ile-de-France le 21 mai 2008 et définitivement rejeté le 29 juin 2010 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute. Il n'y a donc pas lieu de faire application d'un régime de prescription spécifique aux actions du maître d'ouvrage dirigées, sur ce fondement, contre les constructeurs.
8. D'autre part, aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " (...) II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l'action de la région Ile-de-France dirigée contre les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas fondée sur leur responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol ne pouvait excéder cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au journal officiel. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Melun, elle était prescrite lorsque la région Ile-de-France l'a saisi le 11 septembre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la rémunération de 1 200 euros de Me Fabre, mandataire ad hoc de la société Bec Construction désigné par le tribunal de commerce de Montpellier, et qu'a assumée la société Bureau Veritas Construction, soit mise à la charge des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la région Ile-de-France demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 200 euros à verser à chacune des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas Construction au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des sociétés Allianz France et Allianz Iard présentées à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La région Ile-de-France versera la somme de 1 200 euros à chacune des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, aux sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Allianz et Allianz Iard.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA01151 2
Procédure contentieuse antérieure :
La région Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, les sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts le 11 juin 2009 et à chaque échéance annuelle, en réparation des désordres affectant la construction du
lycée d'enseignement général de Lognes.
Par un jugement n° 1807455 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 12 novembre 2025,
la région Ile-de-France, représentée par Me Levain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, les sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2008 et de la capitalisation de ces intérêts le 11 juin 2009 et à chaque échéance annuelle, en réparation des désordres affectant la construction du lycée d'enseignement général de Lognes ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Fayat (Bec Construction), Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que l'article 2243 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer, de ce qu'une telle application irait à l'encontre des principes de continuité du service public et de protection des deniers publics et de ce qu'une demande rejetée par un référé-provision ne peut être regardée comme définitivement rejetée au sens de l'article 2243 du code civil, ou est à tout le moins entaché d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article 2243 du code civil et ne s'est pas affranchi de ces dispositions, et c'est à tort qu'il les a appliquées au référé-provision ;
- dès lors que le référé-provision qu'elle a exercé le 21 mai 2008 a interrompu les délais de prescription applicables, les actions qu'elle a engagées n'étaient pas prescrites à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, le 11 septembre 2018 ;
- son action en responsabilité contractuelle pour une faute assimilable à une fraude ou un dol des constructeurs est soumise à une prescription trentenaire et c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article 2224 du code civil ;
- elle est fondée à demander une indemnité toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 17 novembre 2025, la société Sibat, représentée par Me Pourtier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sociétés Bec Construction, prise en la personne de son mandataire ad hoc,
Structure Ile-de-France, Bureau Veritas Construction et Allianz la garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, le cas échéant in solidum avec tout succombant, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la région Ile-de-France ne sont pas fondés ;
- les créances dont la région Ile-de-France se prévaut sont prescrites ;
- si la créance de la région n'était pas prescrite, celle-ci pourrait prétendre, sur un fondement décennal, à être indemnisée à hauteur du montant retenu par l'expert, soit
3 713 219,26 euros, déduction faite de la TVA, et sa propre responsabilité devrait être limitée à 15% ;
- la région Ile-de-France n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle en l'absence de réserves à la réception et en l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, et compte tenu de l'autorité de la chose jugée ;
- les fautes alléguées ne présentent pas de caractère dolosif ;
- subsidiairement, le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article
R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- elle était de toute façon recevable à présenter à nouveau ses appels en garantie, s'agissant d'un désistement d'instance ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Bec Construction,
Structure Ile-de-France, Bureau Veritas Construction et Allianz.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, les sociétés Allianz France et
Allianz Iard, représentées par Me Le Febvre, concluent au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des appels en garantie formés à l'encontre de la société Allianz Iard, à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Allianz Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France ou de tout succombant une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- le préjudice de la région Ile-de-France ne s'élève qu'à la somme de
3 345 235 euros HT ;
- elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice immatériel ;
- elle ne peut prétendre qu'au versement des sommes hors taxes ;
- si la société Frédéric Borel appelait en garantie la société Allianz Iard, son action serait prescrite au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances et aucune garantie ne lui serait applicable ;
- la demande de la société Sibat tendant à ce que la société Allianz Iard la garantisse est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- elle est en outre prescrite et aucune garantie ne lui est applicable ;
- la société Bureau Veritas Construction devra garantir la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, représentées par la Selarl Faivre, concluent au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de toutes conclusions formées à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction, à la condamnation des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, aux côtés de Fayat-Genest, et Structures Ile-de-France, à garantir la société Bureau Veritas Construction, et dans tous les cas à la répartition de la rémunération de 1 200 euros de Me Fabre, mandataire ad hoc de la société Bec Construction désigné par le tribunal de commerce de Montpellier, entre les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas, et à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, solidairement avec tout succombant, une somme de 10 000 euros à verser à la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les demandes présentées contre la société Bureau Veritas sont irrecevables ;
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- les désordres de l'ouvrage sont liés à la carence du maître d'ouvrage à prendre des mesures conservatoires et ne sauraient donc engager la responsabilité décennale des autres constructeurs ;
- la région Ile-de-France n'a pas qualité pour agir sur un fondement contractuel ;
- le déroulement des opérations d'expertise ne permet pas d'en garantir l'objectivité ;
- la région Ile-de-France ne saurait engager la responsabilité du contrôleur technique au-delà des limites de sa mission ;
- en tout état de cause, aucun dol n'a été commis ;
- l'immobilisme de la région Ile-de-France est à l'origine de son préjudice ;
- le montant du préjudice de la région Ile-de-France ne saurait excéder la somme de 3 713 219,26 euros validée par l'expert, déduction faite de la TVA ;
- les conclusions de la société Allianz Iard dirigées contre la société Bureau Veritas Construction sont irrecevables et infondées ;
- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction ;
- si la société Bureau Veritas Construction était condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction et Structures Ile-de-France.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Structures Ile-de-France, représentée par la Sel Le Roux-Brun, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation in solidum des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas Construction,
Fayat venant aux droits de la société Fayat Genest, et si besoin Bec Construction, Allianz France et Allianz Iard à la garantir, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la
région Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la région Ile-de-France ne sont pas fondés et son action est prescrite ;
- la requête de la région Ile-de-France est irrecevable en tant qu'elle se borne à renvoyer à sa demande de première instance s'agissant de la demande de condamnation formée à son encontre ;
- l'expertise est irrégulière et ses conclusions erronées ;
- si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie, in solidum, les sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas Construction, Fayat (Bec Construction),
Allianz France et Allianz Iard, sur un fondement quasi-délictuel.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la société Fayat, venant aux droits de la société Fayat Genest, représentée par la Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation in solidum des sociétés Bureau Veritas Construction, Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Allianz Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région
Ile-de-France ou de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la région Ile-de-France à son encontre est mal dirigée ;
- l'action de la région Ile-de-France à son encontre est prescrite ;
- le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 22 octobre 2025, la société Frédéric Borel, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation de la société Allianz Iard ou, à défaut, des sociétés Bureau Veritas Construction, Structure Ile-de-France, Bec Construction et Fayat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- l'action de la région Ile-de-France est prescrite ;
- elle n'a commis aucun manquement ;
- les préjudices allégués sont dépourvus de lien avec ses prétendues fautes ;
- si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie les sociétés Allianz Iard, Bureau Veritas Construction, Structure Ile-de-France, Bec Construction et Fayat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giavert substituant Me Levain, représentant la
région Ile-de-France, Me Lugosi, représentant la société Fayat, Me Darmon, représentant la société Frédéric Borel, Me Pautier, représentant la société d'ingénierie du bâtiment et des travaux publics, Me Faivre, représentant la société Bureau Veritas, Me Le Roux, représentant la société Structures Ile-de-France et Me Karageorgiou, représentant la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
1. La région Ile-de-France a décidé la construction d'un nouveau lycée d'enseignement général à Lognes (Seine-et-Marne), destiné à accueillir 800 élèves à compter de la rentrée scolaire de 2001, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (Epamarne). La maîtrise d'œuvre a été confiée par un marché notifié le 30 mai 1997 au groupement d'entreprises constitué des sociétés Frédéric Borel (architecte) et Sibat (bureau d'études techniques). La mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas et aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction. Un marché de travaux en entreprise générale a été confié à la société BEC Construction, aux droits de laquelle vient la société Fayat, qui a sous-traité la réalisation des plans d'exécution du gros œuvre à la société Structures Ile-de-France. Ce marché a été résilié, pour faute, le 17 juillet 2001, de même que celui passé avec la société Contrôle et Prévention, le 24 juillet 2001, et celui passé avec le groupement de maîtrise d'œuvre, le 11 mars 2003. La région Ile-de-France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande d'expertise le 2 février 2005, qui a désigné un expert le 8 avril 2005, lequel a remis son rapport le 28 décembre 2007. Au vu de ce rapport, la région a décidé, le 27 novembre 2008, la démolition de l'ouvrage inachevé. Elle a saisi, le 21 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Bec Construction, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas à lui verser, à titre de provision, la somme de 18 051 471,61 euros TTC. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 0803870 du 27 août 2009, confirmée par un arrêt n° 09PA05737 de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010. La région Ile-de-France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme prescrites ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, ou, subsidiairement, de la société Structure Ile-de-France ou, plus subsidiairement, des sociétés Frédéric Borel et Sibat, à lui verser la somme de 19 558 334 euros TTC.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la région Ile-de-France, a implicitement écarté, au point 22 du jugement attaqué, son argument tiré de ce que le rejet d'un référé-provision ne pouvait être regardé comme un rejet définitif au sens de l'article 2243 du code civil. Il a par ailleurs expressément répondu, au même point, aux arguments de la région tirés de ce que l'application de l'article 2243 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer et de ce que son application porterait atteinte aux principes de continuité des services publics, de protection des deniers publics et de sécurité juridique. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur la prescription :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 2241 du code civil, qui a succédé à l'article 2246 : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". Aux termes de l'article 2243 de ce même code, qui a succédé à l'article 2247 : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".
5. Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, applicables en matière de responsabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage, que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie. Il en résulte également que dès lors que l'exercice d'un référé provision interrompt le délai de prescription, cette interruption est nécessairement non avenue en cas de rejet définitif pour un autre motif que l'incompétence de la juridiction. Au demeurant, l'exercice d'un référé-provision ne faisant pas obstacle à l'exercice d'un recours au fond, la région Ile-de-France ne peut sérieusement soutenir que l'application de l'article 2243 du code civil aurait pour effet de dissuader les créanciers publics de mettre en œuvre cette procédure.
6. Il en découle que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le référé provision introduit par la région Ile-de-France le 21 mai 2008 et définitivement rejeté le 29 juin 2010 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
7. En second lieu, d'une part, il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute. Il n'y a donc pas lieu de faire application d'un régime de prescription spécifique aux actions du maître d'ouvrage dirigées, sur ce fondement, contre les constructeurs.
8. D'autre part, aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " (...) II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de l'action de la région Ile-de-France dirigée contre les sociétés Fayat (Bec Construction), Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas fondée sur leur responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol ne pouvait excéder cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, lendemain de sa publication au journal officiel. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Melun, elle était prescrite lorsque la région Ile-de-France l'a saisi le 11 septembre 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la rémunération de 1 200 euros de Me Fabre, mandataire ad hoc de la société Bec Construction désigné par le tribunal de commerce de Montpellier, et qu'a assumée la société Bureau Veritas Construction, soit mise à la charge des sociétés Frédéric Borel, Sibat, Structures Ile-de-France et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la région Ile-de-France demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 200 euros à verser à chacune des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas Construction au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions des sociétés Allianz France et Allianz Iard présentées à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La région Ile-de-France versera la somme de 1 200 euros à chacune des sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat et Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, aux sociétés Fayat, Structures Ile-de-France, Frédéric Borel, Sibat, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction, Allianz et Allianz Iard.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA01151 2