CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/01/2026, 24PA03602, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 24PA03602
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 janvier 2026
Président
Mme BONIFACJ
Rapporteur
M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
ADP AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2213533 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 août 2024, présentés sans avocat, puis par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 ;
3°) de condamner le préfet de la Seine Saint-Denis à lui verser la somme de 37 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Angot sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne portait pas sur ses conclusions indemnitaires ;
- sa note en délibéré n'a pas été prise en compte, le tribunal s'étant borné à viser sa note en délibéré sans l'analyser, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne vise pas le mémoire en réplique du 27 septembre 2023 ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait, la vente de sa maison ne lui ayant pas rapporté 80 000 euros mais 812,11 euros ;
- la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte atteinte à la dignité de sa personne ;
- la décision de la commission de médiation et celle du tribunal de proximité de Montreuil ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'enquête sociale ayant précédé la décision était incomplète et déraisonnable ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une faute en procédant à son expulsion par le concours de la force publique sans qu'il lui soit accordé une solution de relogement préalable par les services de la Drihl ;
- l'expulsion avec le concours de la force publique lui a causé un préjudice moral du fait du stress, une perte de chance en ce qui concerne sa santé et un préjudice financier, qui peuvent être évalués à 37 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 octobre 2024, statuant sur une demande du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, présentée par M. B..., sans avocat, a été enregistrée le 17 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était le propriétaire indivis d'une maison d'habitation située dans la commune de Montreuil (93100) qui a été vendue, par un jugement d'adjudication en date du 29 septembre 2020. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil, saisi par les acquéreurs, a constaté que M. B... était occupant sans droit ni titre, et lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et a ordonné qu'il soit procédé, à l'issue de ce délai, à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Le 24 juin 2022, l'huissier de justice mandaté par les acquéreurs pour faire procéder à l'exécution de cette décision a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin d'obtenir l'expulsion du requérant. Par un jugement du 4 août 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de délais d'expulsion formulée par l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique sollicité, à compter du 29 août 2022, par une décision du 24 août 2022. M. B... demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public, qui a été porté à la connaissance des parties, précisait " rejet au fond ". Ce faisant, le rapporteur public a informé avec une précision suffisante les parties des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rapporteur public n'était pas tenu de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles il envisageait de conclure dans le sens qu'il indiquait. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été informé sur le sens des conclusions dirigés spécifiquement contre ses conclusions indemnitaires.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. Il ressort du jugement de première instance que le tribunal administratif a, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, fait mention de la note en délibéré présentée le 4 juillet 2024 par M. B... qui a, avec cette note en délibéré, produit un certificat médical du 14 février 2024 ainsi qu'une attestation d'octroi d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile du 15 avril 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le tribunal administratif se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. De plus, cette note en délibéré ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, de nature à justifier, à peine d'irrégularité du jugement, une réouverture de l'instruction. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. B..., en particulier ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité humaine, et des préjudices causés par son expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'avance le requérant, la décision en litige vise le mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2023.
8. En cinquième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de fait pour en demander l'annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code, à la date de la décision attaquée : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code, à la date de la décision attaquée : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ".
10. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
11. En premier lieu, M. B... soutient qu'il a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité fixé à 80% par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et que sa santé est fragile, notamment en raison d'une pathologie cardiaque qui nécessitait diverses hospitalisations en juin 2023, janvier 2024, décembre 2024 et juillet 2025. Par ailleurs, il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière, ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, et ne dispose pas de solution de relogement.
12. Toutefois, les hospitalisations, tout comme les certificats médicaux produits, sont postérieurs à la décision attaquée du 24 août 2022 et sont sans incidence sur celle-ci. Si le requérant fait état de sa santé et notamment de son handicap, cette situation préexistait à la décision judiciaire d'expulsion et il ne démontre pas qu'elle serait telle que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de sa personne. En outre, les difficultés financières qu'il allègue étaient connues par le juge judiciaire notamment à la date du 4 août 2022 lorsque le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais d'expulsion formulée par M. B.... Enfin, s'agissant du dépôt d'un dossier de demande de logement social, d'une part, la procédure visant l'octroi du concours de la force publique et celle relative à l'existence d'un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes, de ce fait, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, que le fait d'être reconnu prioritaire ou non dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressé, ou à tout le moins de son accueil dans une structure d'hébergement, avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. D'autre part, il n'est pas contesté que cette demande a été rejetée, ainsi, la seule évocation d'une situation sociale difficile et ne disposant pas de solution de relogement n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de M. B....
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
14. En troisième lieu, si M. B... se plaint de ce que la commission de médiation ainsi que les juridictions civiles auraient méconnu les articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui porte sur des décisions distinctes et sans lien avec la décision administrative attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
15. En quatrième lieu, la décision d'octroi du concours de la force publique n'est pas subordonnée à la réalisation d'une enquête sociale préalable. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet et déraisonnable d'une telle enquête ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :
16. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée à raison de l'octroi, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, du concours de la force publique pour l'expulser de son logement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03602
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion et de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2213533 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 août 2024, présentés sans avocat, puis par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 12 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 ;
3°) de condamner le préfet de la Seine Saint-Denis à lui verser la somme de 37 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Angot sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne portait pas sur ses conclusions indemnitaires ;
- sa note en délibéré n'a pas été prise en compte, le tribunal s'étant borné à viser sa note en délibéré sans l'analyser, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne vise pas le mémoire en réplique du 27 septembre 2023 ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait, la vente de sa maison ne lui ayant pas rapporté 80 000 euros mais 812,11 euros ;
- la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte atteinte à la dignité de sa personne ;
- la décision de la commission de médiation et celle du tribunal de proximité de Montreuil ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'enquête sociale ayant précédé la décision était incomplète et déraisonnable ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une faute en procédant à son expulsion par le concours de la force publique sans qu'il lui soit accordé une solution de relogement préalable par les services de la Drihl ;
- l'expulsion avec le concours de la force publique lui a causé un préjudice moral du fait du stress, une perte de chance en ce qui concerne sa santé et un préjudice financier, qui peuvent être évalués à 37 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 octobre 2024, statuant sur une demande du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, présentée par M. B..., sans avocat, a été enregistrée le 17 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était le propriétaire indivis d'une maison d'habitation située dans la commune de Montreuil (93100) qui a été vendue, par un jugement d'adjudication en date du 29 septembre 2020. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil, saisi par les acquéreurs, a constaté que M. B... était occupant sans droit ni titre, et lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et a ordonné qu'il soit procédé, à l'issue de ce délai, à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Le 24 juin 2022, l'huissier de justice mandaté par les acquéreurs pour faire procéder à l'exécution de cette décision a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin d'obtenir l'expulsion du requérant. Par un jugement du 4 août 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de délais d'expulsion formulée par l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique sollicité, à compter du 29 août 2022, par une décision du 24 août 2022. M. B... demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler cette décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 37 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public, qui a été porté à la connaissance des parties, précisait " rejet au fond ". Ce faisant, le rapporteur public a informé avec une précision suffisante les parties des éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rapporteur public n'était pas tenu de communiquer aux parties, préalablement à l'audience, les raisons pour lesquelles il envisageait de conclure dans le sens qu'il indiquait. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été informé sur le sens des conclusions dirigés spécifiquement contre ses conclusions indemnitaires.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. Il ressort du jugement de première instance que le tribunal administratif a, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, fait mention de la note en délibéré présentée le 4 juillet 2024 par M. B... qui a, avec cette note en délibéré, produit un certificat médical du 14 février 2024 ainsi qu'une attestation d'octroi d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile du 15 avril 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que le tribunal administratif se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. De plus, cette note en délibéré ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, de nature à justifier, à peine d'irrégularité du jugement, une réouverture de l'instruction. Par suite, le moyen relatif à la méconnaissance des droits de la défense et du contradictoire, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. B..., en particulier ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité humaine, et des préjudices causés par son expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'avance le requérant, la décision en litige vise le mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2023.
8. En cinquième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de fait pour en demander l'annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code, à la date de la décision attaquée : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code, à la date de la décision attaquée : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ".
10. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
11. En premier lieu, M. B... soutient qu'il a été reconnu handicapé avec un taux d'incapacité fixé à 80% par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et que sa santé est fragile, notamment en raison d'une pathologie cardiaque qui nécessitait diverses hospitalisations en juin 2023, janvier 2024, décembre 2024 et juillet 2025. Par ailleurs, il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière, ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, et ne dispose pas de solution de relogement.
12. Toutefois, les hospitalisations, tout comme les certificats médicaux produits, sont postérieurs à la décision attaquée du 24 août 2022 et sont sans incidence sur celle-ci. Si le requérant fait état de sa santé et notamment de son handicap, cette situation préexistait à la décision judiciaire d'expulsion et il ne démontre pas qu'elle serait telle que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de sa personne. En outre, les difficultés financières qu'il allègue étaient connues par le juge judiciaire notamment à la date du 4 août 2022 lorsque le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais d'expulsion formulée par M. B.... Enfin, s'agissant du dépôt d'un dossier de demande de logement social, d'une part, la procédure visant l'octroi du concours de la force publique et celle relative à l'existence d'un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes, de ce fait, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, que le fait d'être reconnu prioritaire ou non dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif de l'intéressé, ou à tout le moins de son accueil dans une structure d'hébergement, avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. D'autre part, il n'est pas contesté que cette demande a été rejetée, ainsi, la seule évocation d'une situation sociale difficile et ne disposant pas de solution de relogement n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de M. B....
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
14. En troisième lieu, si M. B... se plaint de ce que la commission de médiation ainsi que les juridictions civiles auraient méconnu les articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui porte sur des décisions distinctes et sans lien avec la décision administrative attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
15. En quatrième lieu, la décision d'octroi du concours de la force publique n'est pas subordonnée à la réalisation d'une enquête sociale préalable. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet et déraisonnable d'une telle enquête ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :
16. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée à raison de l'octroi, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, du concours de la force publique pour l'expulser de son logement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03602