CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/02/2026, 24TL00651, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 24TL00651
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 février 2026
Président
M. Faïck
Rapporteur
M. Nicolas Lafon
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
TURRIN MARION
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200545 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a eu connaissance des opérations de contrôle qu'à la réception, en 2020, des avis d'imposition rectificatifs relatifs aux années 2016 et 2017 ;
- pour retenir l'existence de recettes non comptabilisées par la société Diet Sport 84, l'administration s'est fondée, à tort, sur des tableaux de gestion interne et non sur les fichiers des écritures comptables, qui ont pourtant une valeur probante supérieure ;
- c'est également à tort que l'administration a rejeté les charges relatives à des équipements divers de sport, à un abonnement de télévision et à des frais de salle de sport et de repas, qui n'étaient pas étrangères à l'intérêt de l'exploitation, ses clients étant des sportifs et fréquentant des salles de sport ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement disposé des revenus distribués par la société Diet Sport 84, alors que M. C... était le seul maître de l'affaire ;
- le principe de solidarité prévu au 1 de l'article 6 du code général des impôts n'est pas applicable aux prélèvements sociaux ;
- elle doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
- cette majoration n'est pas justifiée, dès lors qu'elle n'avait pas accès à la comptabilité de la société Diet Sport 84.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Diet Sport 84, qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de compléments alimentaires et de matériel de fitness, situé au Pontet (Vaucluse), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment rehaussé ses bénéfices imposables des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018, et rejeté certaines charges comptabilisées. Les sommes correspondantes ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. A... C... et de Mme B..., coassociés et alternativement gérants de la société Diet Sport 84. Mme B... fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de l'imposition de ces sommes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, à supposer même que Mme B... ait entendu soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des opérations de vérification de comptabilité de la société Diet Sport 84, un tel moyen, qui tend seulement à alléguer l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette société, qui est soumise au régime d'imposition propre aux sociétés de capitaux, est inopérant en ce qui concerne les impositions personnelles de la requérante.
3. D'autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms (...) ". L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Aux termes, enfin, de l'article L. 286 A du même livre : " Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu (...), prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune ".
4. L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales précité institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet, alors qu'elles sont désormais soumises à imposition distincte, d'un contrôle au titre de leur période d'imposition commune, ces dispositions autorisent l'administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu'avec l'une d'entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.
5. Il résulte de l'instruction que, pour les années en litige, M. C... et Mme B..., qui avaient conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2015, étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux. Ainsi, la procédure d'imposition, alors même qu'elle a été engagée après la dissolution, en 2018, de ce pacte civil de solidarité, a pu être régulièrement suivie avec, seulement, M. C.... Par suite, et dès lors que la procédure d'imposition est opposable à Mme B..., le moyen, tiré de ce que celle-ci n'aurait eu connaissance des " opérations de contrôle " que lors de la réception, en 2020, des avis d'imposition correspondant aux suppléments d'imposition qu'elle conteste, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". L'article 109 de ce code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes enfin de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
7. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
8. Il résulte de l'instruction que les suppléments en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. C... et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Diet Sport 84, ainsi que, sur le fondement du c de l'article 111 du même code, de sommes correspondant à des avantages occultes, regardées dans leur ensemble comme des revenus distribués par cette société aux intéressés.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Diet Sport 84 a transmis au vérificateur ses fichiers informatiques de gestion interne faisant référence à de nombreuses recettes n'apparaissant pas dans les fichiers des écritures comptables de la société et n'ayant pas été déclarées au cours des années en litige. Alors qu'aucun élément ne permet de considérer que le service aurait ajouté des recettes supplémentaires dans ces premiers fichiers, l'administration fiscale a pu, à bon droit, se fonder sur les données suffisamment fiables qu'ils contenaient, puisqu'ils se présentaient sous la forme de tableurs reprenant les informations figurant sur les tickets de caisse émis par le logiciel de gestion de l'entreprise et remis au client, et les faire prévaloir sur celles des fichiers des écritures comptables, qui ne comprennent que les éléments saisis par l'expert-comptable, à partir des seuls justificatifs qui lui sont transmis. D'ailleurs, Mme B..., qui se borne à soutenir que les fichiers des écritures comptables ont une valeur probante supérieure, n'apporte aucune explication s'agissant des écarts substantiels constatés. Enfin, les constatations du service ne sont pas efficacement remises en cause par l'attestation produite, pour la première fois, devant le tribunal administratif de Nîmes, par la société Diet Sport 84, dans le cadre de l'instance concernant ses propres rectifications, par laquelle son franchiseur communique des montants de chiffres d'affaires proches de ceux qu'elle avait déclarés. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter, notamment pour ce motif, la comptabilité de la société Diet Sport 84, comme insincère et non probante, et à procéder à une reconstitution de ses recettes à partir des données contenues dans ses fichiers de gestion interne. Elle doit donc être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires, qui n'est pas exagérée.
10. Mme B... affirme que M. C..., qui exerçait la responsabilité effective de la gestion administrative, commerciale et financière de la société Diet Sport 84, était le seul maître de l'affaire. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... détenait 49 % des parts de la société à compter du 29 septembre 2017, qu'elle avait été nommée, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2015, en qualité de gérante qu'elle a conservée jusqu'au 29 septembre 2017, date à laquelle l'assemblée générale a décidé de nommer à nouveau M. C... dans ces fonctions. Il ressort, par ailleurs, des articles 18 et 22 des statuts de la société Diet Sport 84 que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter et agir en son nom en toute circonstance et qu'il est, notamment, responsable des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, des violations des statuts et des fautes de gestion. Il en résulte que Mme B... participait également, au cours des années en litige, à la maîtrise de l'affaire. Par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration, qui a toujours soutenu que les intéressés exerçaient conjointement la maîtrise de l'affaire, les a regardés, dès lors qu'ils étaient les membres d'un même foyer fiscal, soumis à une imposition commune, comme les bénéficiaires des revenus distribués par la société Diet Sport 84 en 2016 et 2017, procédant du rehaussement de ses bénéfices, la circonstance, à la supposer vérifiée, que Mme B... n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
11. D'autre part, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Diet Sport 84 le montant de dépenses relatives, notamment, à des équipements divers de sport, à un abonnement de télévision et à des frais de salle de sport et de repas, qui n'ont pas été regardées comme exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. D'une part, la seule circonstance que l'activité de cette société, qui portait sur la vente de compléments alimentaires et d'accessoires de fitness, était ainsi en lien avec le monde du sport ne suffit pas à admettre que les charges liées à l'achat de vêtements et de chaussures et à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n'est d'ailleurs pas établie, répondaient à son intérêt direct. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les frais de restaurant, compte tenu notamment de l'absence de démonstration du lien entre les nombreux convives et l'activité de la société, auraient été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'abonnement à une chaîne de télévision était destiné à une diffusion au sein du magasin de la société Diet Sport 84. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'ensemble de ces charges ne correspondaient pas à des frais engagés dans l'intérêt de la société Diet Sport 84. C'est donc à bon droit qu'elle en a refusé la déduction pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés et que les sommes correspondantes, qui doivent être regardées comme ayant été appréhendées par M. C... et Mme B..., ont été imposées entre leurs mains, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, comme des avantages occultes constitutifs de distributions.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme B... ne pouvait être assujettie à des contributions sociales assises sur des revenus perçus par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 à 16 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que Mme B... doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.
15. En second lieu, en relevant que Mme B... ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante, en alternance avec M. C..., et de maître de l'affaire de la société Diet Sport 84, la prise en charge, par cette dernière, des dépenses se rapportant aux propres besoins privés des intéressés, le désinvestissement d'une fraction des bénéfices de cette société et le caractère imposable entre leurs mains des distributions qui en découlent, l'administration établit, compte tenu en outre du montant et de la répétition des impositions éludées, la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû. La requérante n'apporte, d'ailleurs et en tout état de cause, aucun élément permettant de justifier qu'elle n'avait pas, personnellement, accès à la comptabilité de la société Diet Sport 84. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00651 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200545 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Turrin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a eu connaissance des opérations de contrôle qu'à la réception, en 2020, des avis d'imposition rectificatifs relatifs aux années 2016 et 2017 ;
- pour retenir l'existence de recettes non comptabilisées par la société Diet Sport 84, l'administration s'est fondée, à tort, sur des tableaux de gestion interne et non sur les fichiers des écritures comptables, qui ont pourtant une valeur probante supérieure ;
- c'est également à tort que l'administration a rejeté les charges relatives à des équipements divers de sport, à un abonnement de télévision et à des frais de salle de sport et de repas, qui n'étaient pas étrangères à l'intérêt de l'exploitation, ses clients étant des sportifs et fréquentant des salles de sport ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a effectivement disposé des revenus distribués par la société Diet Sport 84, alors que M. C... était le seul maître de l'affaire ;
- le principe de solidarité prévu au 1 de l'article 6 du code général des impôts n'est pas applicable aux prélèvements sociaux ;
- elle doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
- cette majoration n'est pas justifiée, dès lors qu'elle n'avait pas accès à la comptabilité de la société Diet Sport 84.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Diet Sport 84, qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de compléments alimentaires et de matériel de fitness, situé au Pontet (Vaucluse), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment rehaussé ses bénéfices imposables des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018, et rejeté certaines charges comptabilisées. Les sommes correspondantes ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. A... C... et de Mme B..., coassociés et alternativement gérants de la société Diet Sport 84. Mme B... fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison de l'imposition de ces sommes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, à supposer même que Mme B... ait entendu soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des opérations de vérification de comptabilité de la société Diet Sport 84, un tel moyen, qui tend seulement à alléguer l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de cette société, qui est soumise au régime d'imposition propre aux sociétés de capitaux, est inopérant en ce qui concerne les impositions personnelles de la requérante.
3. D'autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms (...) ". L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Aux termes, enfin, de l'article L. 286 A du même livre : " Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu (...), prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune ".
4. L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales précité institue une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l'objet, alors qu'elles sont désormais soumises à imposition distincte, d'un contrôle au titre de leur période d'imposition commune, ces dispositions autorisent l'administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu'avec l'une d'entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.
5. Il résulte de l'instruction que, pour les années en litige, M. C... et Mme B..., qui avaient conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2015, étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux. Ainsi, la procédure d'imposition, alors même qu'elle a été engagée après la dissolution, en 2018, de ce pacte civil de solidarité, a pu être régulièrement suivie avec, seulement, M. C.... Par suite, et dès lors que la procédure d'imposition est opposable à Mme B..., le moyen, tiré de ce que celle-ci n'aurait eu connaissance des " opérations de contrôle " que lors de la réception, en 2020, des avis d'imposition correspondant aux suppléments d'imposition qu'elle conteste, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". L'article 109 de ce code dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes enfin de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
7. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
8. Il résulte de l'instruction que les suppléments en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. C... et Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Diet Sport 84, ainsi que, sur le fondement du c de l'article 111 du même code, de sommes correspondant à des avantages occultes, regardées dans leur ensemble comme des revenus distribués par cette société aux intéressés.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Diet Sport 84 a transmis au vérificateur ses fichiers informatiques de gestion interne faisant référence à de nombreuses recettes n'apparaissant pas dans les fichiers des écritures comptables de la société et n'ayant pas été déclarées au cours des années en litige. Alors qu'aucun élément ne permet de considérer que le service aurait ajouté des recettes supplémentaires dans ces premiers fichiers, l'administration fiscale a pu, à bon droit, se fonder sur les données suffisamment fiables qu'ils contenaient, puisqu'ils se présentaient sous la forme de tableurs reprenant les informations figurant sur les tickets de caisse émis par le logiciel de gestion de l'entreprise et remis au client, et les faire prévaloir sur celles des fichiers des écritures comptables, qui ne comprennent que les éléments saisis par l'expert-comptable, à partir des seuls justificatifs qui lui sont transmis. D'ailleurs, Mme B..., qui se borne à soutenir que les fichiers des écritures comptables ont une valeur probante supérieure, n'apporte aucune explication s'agissant des écarts substantiels constatés. Enfin, les constatations du service ne sont pas efficacement remises en cause par l'attestation produite, pour la première fois, devant le tribunal administratif de Nîmes, par la société Diet Sport 84, dans le cadre de l'instance concernant ses propres rectifications, par laquelle son franchiseur communique des montants de chiffres d'affaires proches de ceux qu'elle avait déclarés. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter, notamment pour ce motif, la comptabilité de la société Diet Sport 84, comme insincère et non probante, et à procéder à une reconstitution de ses recettes à partir des données contenues dans ses fichiers de gestion interne. Elle doit donc être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires, qui n'est pas exagérée.
10. Mme B... affirme que M. C..., qui exerçait la responsabilité effective de la gestion administrative, commerciale et financière de la société Diet Sport 84, était le seul maître de l'affaire. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... détenait 49 % des parts de la société à compter du 29 septembre 2017, qu'elle avait été nommée, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2015, en qualité de gérante qu'elle a conservée jusqu'au 29 septembre 2017, date à laquelle l'assemblée générale a décidé de nommer à nouveau M. C... dans ces fonctions. Il ressort, par ailleurs, des articles 18 et 22 des statuts de la société Diet Sport 84 que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter et agir en son nom en toute circonstance et qu'il est, notamment, responsable des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, des violations des statuts et des fautes de gestion. Il en résulte que Mme B... participait également, au cours des années en litige, à la maîtrise de l'affaire. Par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration, qui a toujours soutenu que les intéressés exerçaient conjointement la maîtrise de l'affaire, les a regardés, dès lors qu'ils étaient les membres d'un même foyer fiscal, soumis à une imposition commune, comme les bénéficiaires des revenus distribués par la société Diet Sport 84 en 2016 et 2017, procédant du rehaussement de ses bénéfices, la circonstance, à la supposer vérifiée, que Mme B... n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
11. D'autre part, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Diet Sport 84 le montant de dépenses relatives, notamment, à des équipements divers de sport, à un abonnement de télévision et à des frais de salle de sport et de repas, qui n'ont pas été regardées comme exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. D'une part, la seule circonstance que l'activité de cette société, qui portait sur la vente de compléments alimentaires et d'accessoires de fitness, était ainsi en lien avec le monde du sport ne suffit pas à admettre que les charges liées à l'achat de vêtements et de chaussures et à la fréquentation de salles de sport, au sein desquelles la pratique du démarchage n'est d'ailleurs pas établie, répondaient à son intérêt direct. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les frais de restaurant, compte tenu notamment de l'absence de démonstration du lien entre les nombreux convives et l'activité de la société, auraient été engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'abonnement à une chaîne de télévision était destiné à une diffusion au sein du magasin de la société Diet Sport 84. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'ensemble de ces charges ne correspondaient pas à des frais engagés dans l'intérêt de la société Diet Sport 84. C'est donc à bon droit qu'elle en a refusé la déduction pour la détermination du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés et que les sommes correspondantes, qui doivent être regardées comme ayant été appréhendées par M. C... et Mme B..., ont été imposées entre leurs mains, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, comme des avantages occultes constitutifs de distributions.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme B... ne pouvait être assujettie à des contributions sociales assises sur des revenus perçus par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 14 à 16 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que Mme B... doit être déchargée de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.
15. En second lieu, en relevant que Mme B... ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante, en alternance avec M. C..., et de maître de l'affaire de la société Diet Sport 84, la prise en charge, par cette dernière, des dépenses se rapportant aux propres besoins privés des intéressés, le désinvestissement d'une fraction des bénéfices de cette société et le caractère imposable entre leurs mains des distributions qui en découlent, l'administration établit, compte tenu en outre du montant et de la répétition des impositions éludées, la volonté délibérée d'éluder l'impôt dû. La requérante n'apporte, d'ailleurs et en tout état de cause, aucun élément permettant de justifier qu'elle n'avait pas, personnellement, accès à la comptabilité de la société Diet Sport 84. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL00651 2
Analyse
CETAT19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.