Conseil d'État, 9ème chambre, 12/02/2026, 499238, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 499238
ECLI : FR:CECHS:2026:499238.20260212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 février 2026
Rapporteur
M. Julien Barel
Rapporteur public
M. Bastien Lignereux
Avocat(s)
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société NG Investissements a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1901644 du 6 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02556 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société NG Investissements contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NG Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société NG Investissements ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NG Investissements, qui exerçait en France une activité d'acquisition et de gestion de participations financières ainsi qu'une activité de prestations de services pour le compte de sociétés liées, a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date. À la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période postérieure au 20 septembre 2012, date de clôture du dernier exercice au titre duquel la société avait déposé une déclaration de résultats, l'administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu'à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français. En conséquence, l'administration l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice qu'elle a regardé comme clos le 30 avril 2013, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, à raison de l'imposition d'une plus-value latente sur des titres de la société Photoweb qu'elle détenait. Après avoir vainement réclamé contre cette imposition, mais obtenu le dégrèvement de la majoration de 40'% dont elle était assortie en application du b du 1 de l'article 1728 du même code, la société NG Investissements a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge, que celui-ci a rejetée par un jugement du 6 avril 2022. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (...) ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 221 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " En cas (...) de transfert du siège ou d'un établissement dans un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies (...) cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. / Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre État membre de l'Union européenne (...) et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : / a) Soit pour la totalité de son montant / b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un autre État membre de l'Union européenne n'emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d'imposition immédiate de l'ensemble des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale prévues à l'article 201 du code général des impôts, cette procédure d'imposition immédiate s'applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l'administration en a eu connaissance, s'accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France.
5. Lorsque la société poursuit l'exploitation d'une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l'Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l'article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l'imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés en même temps que le siège. En revanche, les dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.
6. Pour juger que la société NG Investissements n'avait cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France que le 3 avril 2013, date de la publication au registre du commerce et des sociétés français de l'information relative au transfert de son siège social au Luxembourg, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas déployé d'activité au Luxembourg au cours des quatre premiers mois de l'année 2013, en relevant notamment que, si elle avait ouvert un compte bancaire au Luxembourg, il ne résultait pas de l'instruction que celui-ci aurait enregistré des opérations entre janvier et avril 2013, que son adresse luxembourgeoise était une simple adresse de domiciliation et que le compte-rendu du conseil de gérance tenu le 20 mars 2013 à Luxembourg se bornait à évoquer la location pour l'avenir de locaux dans cet Etat et l'embauche d'une employée. En statuant ainsi, sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la société NG Investissements est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société NG Investissements au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société NG Investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société NG Investissements et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:499238.20260212
La société NG Investissements a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1901644 du 6 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02556 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société NG Investissements contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NG Investissements demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société NG Investissements ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NG Investissements, qui exerçait en France une activité d'acquisition et de gestion de participations financières ainsi qu'une activité de prestations de services pour le compte de sociétés liées, a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date. À la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période postérieure au 20 septembre 2012, date de clôture du dernier exercice au titre duquel la société avait déposé une déclaration de résultats, l'administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu'à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français. En conséquence, l'administration l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice qu'elle a regardé comme clos le 30 avril 2013, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, à raison de l'imposition d'une plus-value latente sur des titres de la société Photoweb qu'elle détenait. Après avoir vainement réclamé contre cette imposition, mais obtenu le dégrèvement de la majoration de 40'% dont elle était assortie en application du b du 1 de l'article 1728 du même code, la société NG Investissements a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de décharge, que celui-ci a rejetée par un jugement du 6 avril 2022. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (...) ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. / (...) ". Aux termes du 2 de l'article 221 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " En cas (...) de transfert du siège ou d'un établissement dans un État étranger autre qu'un État membre de l'Union européenne ou qu'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies (...) cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. / Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre État membre de l'Union européenne (...) et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : / a) Soit pour la totalité de son montant / b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un autre État membre de l'Union européenne n'emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d'imposition immédiate de l'ensemble des bénéfices réalisés de l'entreprise qui n'ont pas encore été imposés et l'obligation de déclaration de ses résultats à l'administration fiscale prévues à l'article 201 du code général des impôts, cette procédure d'imposition immédiate s'applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l'administration en a eu connaissance, s'accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France.
5. Lorsque la société poursuit l'exploitation d'une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l'Union européenne, il y a seulement lieu, en application du troisième alinéa du 2 de l'article 221 précité, de procéder le cas échéant, dans les conditions prévues par ces dispositions, à l'imposition à la date de ce transfert des plus-values en report ou en sursis et des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés en même temps que le siège. En revanche, les dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 221 ne sauraient trouver application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.
6. Pour juger que la société NG Investissements n'avait cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés en France que le 3 avril 2013, date de la publication au registre du commerce et des sociétés français de l'information relative au transfert de son siège social au Luxembourg, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait pas déployé d'activité au Luxembourg au cours des quatre premiers mois de l'année 2013, en relevant notamment que, si elle avait ouvert un compte bancaire au Luxembourg, il ne résultait pas de l'instruction que celui-ci aurait enregistré des opérations entre janvier et avril 2013, que son adresse luxembourgeoise était une simple adresse de domiciliation et que le compte-rendu du conseil de gérance tenu le 20 mars 2013 à Luxembourg se bornait à évoquer la location pour l'avenir de locaux dans cet Etat et l'embauche d'une employée. En statuant ainsi, sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la société NG Investissements est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société NG Investissements au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société NG Investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société NG Investissements et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :