CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/02/2026, 23BX03212, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 1ère chambre

N° 23BX03212

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 février 2026


Président

Mme BALZAMO

Rapporteur

M. Vincent BUREAU

Rapporteur public

M. KAUFFMANN

Avocat(s)

GARRIGUE-VIEUVILLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Lacépède a délivré à M. B... un permis de construire un hangar agricole à toiture photovoltaïque servant de stockage de matériels et de paille ainsi qu'un local onduleur, sur un terrain situé 2 860 route de Prayssas au lieu-dit " Bourdile " sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2106583 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Garrigue-Vieuville, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 du maire de Lacépède ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lacépède et de M. B... la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comporte pas la puissance électrique nécessaire au projet, la surface de plancher, les éléments permettant de calculer la taxe d'aménagement et le stationnement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice architecturale ne mentionne pas les abords du terrain et l'environnement bâti existant, notamment sa maison, ni les partis pris pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et les clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan de masse n'est pas côté en trois dimensions et qu'il ne mentionne pas les réseaux d'eau potable et d'assainissement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que les documents graphique et photographiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment au regard de sa maison et des paysages ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, dès lors que, les travaux projetés devant être regardés comme portant sur un établissement recevant du public, il ne comporte pas les dossiers prévus aux a) et b) de cet article ;
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les consultations exigées en cas de construction d'un établissement recevant du public n'ont pas été effectuées ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment projeté, d'une part, n'est assaini ni par un raccordement au réseau public d'assainissement ni par un réseau d'assainissement privé, de sorte qu'il porte atteinte à la salubrité publique et, d'autre part, n'est relié à aucun dispositif d'évacuation des eaux pluviales, alors que le volume des eaux pluviales sera considérable et que ces dernières seront polluées, de sorte qu'il porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas en quoi son projet de construction serait nécessaire à une activité agricole ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable, dès lors que le projet rend nécessaire des terrassements ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable, dès lors que le projet porte atteinte à l'intérêt des paysages naturels ou urbains, qu'il n'est pas en harmonie avec la typologie locale du bâti ancien traditionnel et que le choix des matériaux n'est pas cohérent visuellement avec le paysage urbain ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable, dès lors que le projet n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable, dès lors que le projet n'est pas raccordé au réseau de communication numérique ;
- il a été pris en méconnaissance du nuancier de couleurs figurant en annexe au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, M. C... B..., représenté par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la demande est irrecevable, faute pour l'indivision E... de justifier de sa capacité à agir et de son intérêt agir ; la demande est également tardive et M. A... n'a pas produit d'acte de nature à établir le caractère régulier de la détention de son bien, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2024, 20, 21 et 31 janvier 2025, la commune de Lacépède, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'indivision E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la demande est irrecevable, faute pour l'indivision E... de justifier de sa capacité à agir et de son intérêt agir ; la demande est également tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrigue-Vieuville, représentant M. A..., celles de Me Baulimon, représentant M. B... et celles de Me Jagueneau, représentant la commune de Lacépède.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 15 janvier 2021 à la mairie de Lacépède une demande de permis de construire en vue de la construction d'un hangar agricole à toiture photovoltaïque à destination de stockage de matériels et de paille et d'un local onduleur, sur la parcelle cadastrée section Z1 n°s 261 et 262. Par un arrêté du 4 juin 2021, le maire de Lacépède a délivré le permis de construire sollicité. M. A..., représentant de l'indivision E..., a exercé le 6 août 2021, en vain, un recours administratif contre cet arrêté. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté de permis de construire.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La demande de permis de construire précise : (...) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-14 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 331-8 du code, dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. / Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le projet en litige consiste en l'édification d'un hangar agricole destiné au stockage de matériels et de paille, que la puissance électrique nécessaire serait supérieure à celle de 12 kilovoltampères monophasés ou 36 kilovoltampères triphasés, au-delà de laquelle cette puissance doit être mentionnée dans la demande d'autorisation, en application de l'article R. 431-5 précité du code de l'urbanisme. Si le projet prévoit également un local onduleur raccordé au réseau ENEDIS pour l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques, il n'est pas établi que ce dernier doive être alimenté électriquement. En tout état de cause, à supposer que le dossier soit incomplet sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du requérant, que cette insuffisance aurait été susceptible de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, le dossier de demande n'avait pas à préciser la surface de plancher du hangar agricole, dans la mesure où ce dernier étant ouvert sur les façades sud et est, il n'est pas de nature à créer de la surface de plancher au sens de l'article L. 111-14 précité du code de l'urbanisme. Enfin, le hangar étant destiné à abriter des récoltes et à ranger des produits à usage agricole, il est exonéré de la taxe d'aménagement et n'implique la création d'aucune place de stationnement.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s'implanter sur un terrain supportant déjà un hangar agricole. Si la notice descriptive du permis de construire ne mentionne pas l'habitation du requérant située sur la parcelle voisine, cette dernière ainsi que la piscine sont matérialisées sur les plans cadastraux et les plans de masse joints à la demande. La notice descriptive et la notice complémentaire précisent les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, tenant à des matériaux et des couleurs similaires au hangar existant et à la plantation d'une haie d'essences locales le long de la route de Prayssas, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait des clôtures ou aménagements situés en limite de terrain. Le plan de masse, associé aux documents photographiques et aux autres plans, permet également de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain, d'apprécier la consistance du projet, et en le comparant notamment avec le plan de masse de l'existant, d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Si la maison du requérant ne figure pas sur les documents d'insertion ni dans celui situant le projet dans l'environnement proche, elle figure dans le document situant le projet dans l'environnement lointain. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
8. Par ailleurs, il ressort de la demande d'autorisation que ce projet de création d'un bâtiment agricole, destiné au stockage de matériels et de paille, ne nécessite pas une desserte par les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement. Il s'ensuit que, contrairement à ce que persiste à soutenir l'appelant, la demande de permis de construire n'avait pas à comporter les indications prévues à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, relatives au raccordement du projet à ces réseaux. Il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales seront récupérées par les gouttières en bas de pente pour être dirigées vers le vallon existant au sud du projet, ce qui fait l'objet d'une prescription fixée à l'article de l'arrêté attaqué. Enfin, s'il est exact que le plan de masse n'est pas coté en hauteur, une telle omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet, les plans de coupe et de façades mentionnant ces cotes.
9. Enfin, la circonstance, alléguée mais non établie, que le hangar agricole, destiné au stockage de matériels et de paille, impliquerait la venue de livreurs de paille, n'est pas de nature à établir que des personnes y seraient admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque au sens de l'article R. 123-2 précité du code de la construction et de l'habitation et qu'il constituerait ainsi un établissement recevant du public nécessitant la production de pièces prévues par l'article R 431-30 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que les consultations exigées en cas de construction d'un établissement recevant du public n'ont pas été effectuées, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le projet litigieux n'est pas un établissement recevant du public.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
13. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, le projet litigieux ne nécessite pas de raccordement au réseau d'assainissement et n'est pas un établissement recevant du public. D'autre part, s'agissant des eaux pluviales, le projet prévoit qu'elles seront récupérées par les gouttières en bas de pente pour être dirigées vers le vallon au sud du projet, ce qui fait l'objet d'une prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté attaqué. Si le requérant soutient que le risque de ruissellement est élevé et que le fossé jouxtant le projet déborde régulièrement, il ressort de la même prescription que les dépôts successifs de remblais devront être supprimés afin de permettre le libre écoulement des eaux en provenance de ce fossé. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que les eaux pluviales seraient polluées par les hydrocarbures des divers engins garés dans le bâtiment voire par les engrais qui y sont entreposés, alors au demeurant que le hangar n'a pas vocation à stocker des engrais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; (...). ". Aux termes de l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) des coteaux de Prayssas, relatif aux dispositions générales applicables en zones agricoles " A " : " Les zones agricoles " A " (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : / A / Zone Agricole où sont autorisées l'implantation, extension et annexes des exploitations agricoles. Est également autorisé la gestion des habitations existantes, non liées à une exploitation agricole : extension, annexe et piscine ".
15. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet de hangar agricole de 784 m2 équipé de panneaux photovoltaïques est destiné à stocker du matériel agricole et de la paille, M. B... faisant valoir dans sa demande que le hangar agricole existant d'une capacité insuffisante le contraint à stocker la paille et le matériel à l'extérieur, ce qui entraine des dégradations et des pertes. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'attestation délivrée par la mutualité sociale agricole de Dordogne Lot-et-Garonne le 21 janvier 2021 précise que M. B... est affilié en qualité de chef d'exploitation auprès de cet organisme depuis le 1er juillet 1987 et qu'il exerce son activité d'exploitant d'agricole à titre principal, notamment en matière de cultures spécialisées, dont il n'est pas utilement contesté que la paille fait partie. Dans ces conditions, ce projet, qui a pour objet d'assurer la pérennité, la sécurisation et le développement de l'activité agricole de M. B..., ce que ne remet pas en cause l'avis de la direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne du 9 mars 2021 contrairement à ce qui est soutenu, doit donc être regardé comme étant nécessaire à cette activité agricole. Si ce projet permet également de revendre l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, cette circonstance n'est pas de nature à lui retirer son caractère de construction nécessaire à l'exploitation agricole au sens de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de ces panneaux sur une partie de la toiture du hangar projeté remettrait en cause la destination agricole du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas, relatif aux principes communs à toutes les zones, s'agissant des caractéristiques architecturales : " Les terrassements : / L'implantation de chaque construction devra respecter la pente du terrain et ne pas générer des terrassements incompatibles avec la qualité du site. Les terrassements seront à éviter ".
18. Il ressort de la notice descriptive du dossier de demande que le hangar sera implanté au nord de la parcelle sur la partie du terrain qui présente un caractère " majoritairement plat " et qu'un terrassement " en déblais / remblais sera réalisé sur un périmètre de 5M autour du bâtiment ". Il ressort également du plan de terrassement en coupe que les opérations de déblaiement et remblaiement porteront sur une hauteur de 38 centimètres à 90 centimètres, le tout sur une longueur de 24,80 mètres. Toutefois, il n'est pas contesté que ce terrassement, qui présente un caractère limité, est compatible avec la qualité du site. La direction départementale des territoires du Lot-et-Garonne a émis le 9 mars 2021 un avis favorable en précisant qu'un " remodelage du terrain " serait souhaitable " afin de supprimer les différents dépôts successifs de remblais de nature variée ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.2.5 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas, relatif aux caractéristiques architecturales en zones A e N, s'agissant des constructions neuves ou de la réhabilitation des constructions contemporaines : " En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leurs situations, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec la typologie locale du bâti ancien traditionnel. / Le choix des matériaux doit être effectué de façon à assurer une cohérence visuelle du paysage urbain, de près comme de loin. ".
20. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige fait partie d'un secteur agricole classé en zone A par le PLUi des coteaux de Prayssas et s'inscrit dans un vaste paysage agricole sans relief, traversé par la route départementale n° 146, le long de laquelle sont édifiés un hangar en parpaings ainsi que quelques pavillons individuels, lesquels ne présentent pas d'homogénéité architecturale. Ce secteur agricole ne présente pas un intérêt paysager ou urbain particulier.
22. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d'un hangar agricole à proximité d'un hangar existant, le long de la route départementale n° 146, dans des matériaux et couleurs similaires et dont l'impact visuel sera atténué par la plantation d'une haie d'essences locales le long de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.5 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l'article 3.2.2 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas, relatif à la desserte par les réseaux, s'agissant de l'assainissement : " Eaux usées domestiques / 3.16 - Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées, s'il existe. / 3.17 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l'aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé. / Eaux pluviales / 3.19 - Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d'écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L'eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public. / Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d'assiette du projet ou au sein de l'opération d'aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau. ".
24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un hangar de stockage ainsi qu'il a été dit au point 8, ne nécessite pas de raccordement au réseau des eaux usées domestiques.
25. D'autre part, le projet prévoit qu'en raison de l'éloignement du réseau enterré, les eaux pluviales seront récupérées par les gouttières en bas de pente pour être dirigées vers le vallon existant au sud du projet, ce qui fait l'objet d'une prescription fixée à l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas que ce dispositif est adapté à la configuration naturelle du terrain, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.3.2 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas doit être écarté.
26. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.2.3 du règlement du PLUi des coteaux de Prayssas, relatif à la desserte par les réseaux, s'agissant des autres réseaux : " (...) 3.24 - Dans l'attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d'habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique. / Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. ".
27. Il est constant que l'arrêté attaqué ne porte pas sur la construction d'une habitation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le projet autorisé par cet arrêté ne prévoit pas la pose de fourreaux destinés au passage du réseau de communication numérique, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi.

28. En neuvième et dernier lieu, selon le nuancier de couleurs annexé au règlement du PLUi des coteaux de Prayssas : " La couleur est un élément qui participe à la qualité urbaine, architecturale et paysagère. Avec les matériaux, les couleurs sont le reflet d'une longue tradition de mise en relation entre le paysage et le bâti. / Ainsi, ce nuancier présente une sélection de couleurs dans un souci de qualité, d'harmonie avec la typologie locale et de cohérence chromatique. Il a pour objet : / • D'harmoniser les teintes des constructions existantes et des constructions nouvelles ; / • D'apporter une assistance dans le choix des couleurs aux concepteurs, aux réalisations, particuliers ou professionnels dans le cadre de la présentation des dossiers d'urbanisme ou de la réalisation de travaux ; / • De mettre en place une référence réglementaire applicable lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. / Ce nuancier* se base sur un référentiel connu le RAL CLASSIC qui comprend toutes les couleurs RAL sur 4 chiffres. Il règlemente les couleurs des enduits, des fermetures (volets, portails de garage, portes d'entrée), des menuiseries (fenêtres et portes-fenêtres), des bardages et des toitures sous réserve dans les secteurs protégés de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. / Les couleurs identifiées seront choisies pour chaque projet avec un souci d'harmonie générale en fonction de l'environnement du terrain et en fonction de l'association des couleurs des différents éléments composant la façade (menuiseries, volets et fermetures, enduits), un accord devant être recherché. ". Le nuancier indique, s'agissant des bardages : " "Revêtement extérieur ou paroi sans ouvertures, sous le toit, fixé sur l'ossature, qui a pour fonctions l'esthétique et la protection du bâtiment", cet habillage, en bois le plus souvent, doit être choisi en accord avec les façades et les menuiseries. Le bardage peut être conservé en bois brut naturel. / Par rapport à l'insertion paysagère, le choix des coloris à l'intérieur de la gamme reste dépendant de l'environnement (constructions voisines, couvert végétal, franges), des surfaces traitées concernées. Gamme de gris / (...) / Gamme des verts (réservés aux constructions à usage agricole) / (...) Gamme des ocres (réservés aux constructions à usage d'habitation) / (...) Les teintes proposées ne sont pas figées, des tons légèrement différents peuvent être autorisés, mais l'esprit doit cependant être conservé. / Cas particulier : Pour les bâtiments professionnels à usage agricole, la couleur pourra être adaptée en raison de contraintes techniques et réglementaires (normes sanitaires par exemple). ". Enfin, le nuancier mentionne, s'agissant des toitures : " Elément d'importance dans une architecture, pour son impact et son rôle dans le paysage de loin comme de près, la toiture (tuile, fibrociment, bac acier, etc.) doit être choisie en premier lieu et au regard des constructions alentour. / Coloris naturels terre cuite, teintes tons mélangés ou vieillies pour les habitations / Gamme des brun-rouges pour les autres bâtiments (...) / Pour les toitures de bâtiments d'activités d'autres teintes pourront être proposés dans une logique d'insertion paysagère adaptée au contexte. ".
29. S'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un bardage métallique de couleur beige sur les façades nord et ouest et une toiture en bac acier de couleur grise, il n'est pas contesté que le choix de ces couleurs a été déterminé en fonction de celles du bardage de la façade nord et de la toiture du hangar agricole existant sur le terrain d'assiette, assurant ainsi une meilleure insertion paysagère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du nuancier de couleurs figurant en annexe au règlement du PLUi des coteaux de Prayssas doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacepède et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros à verser à la commune de Lacepède et une somme de 800 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 800 euros à la commune de Lacepède et une somme de 800 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., représentant l'indivision E..., à M. C... B... et à la commune de Lacépède.


Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.

Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX03212