CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/02/2026, 24PA02798, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 24PA02798
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 février 2026
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
JURICA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2212757/1-1 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2024, 9 janvier, 30 juin et 3 septembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Vanhove, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que le versement d'une soulte, dans le cadre de l'apport de titres de la société Gestion participation investissement (GPI) à la société DMC Holding, présentait pour cette société un intérêt autre que fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 26 août et
9 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vanhove, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a constitué le 22 mai 2014, la SARL DMC Holding dont elle est associée unique par apport de 60 000 titres de la société Gestion participation investissement, évalués à la somme de 12 960 000 euros. En rémunération de cet apport, elle a reçu 11 782 parts de la société DMC Holding, valorisées à 11 782 000 euros ainsi qu'une soulte d'un montant de 1 178 000 euros qui a été inscrite au crédit de son compte courant d'associée ouvert dans les livres de la société DMC Holding. M. et Mme B... ont placé cette soulte sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que le versement de cette soulte était constitutif d'un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l'année 2014, la somme correspondante à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme B.... Elle a ainsi notifié aux intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour abus de droit. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à leur charge.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : " I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (...) ". Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (...). / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées.
4. En l'espèce l'administration a considéré que le versement à Mme B... de la soulte, fixée à un montant inférieur à 10 % de la valeur des titres reçus, n'avait d'autre intérêt que de permettre à celle-ci de soumettre la somme reçue au mécanisme de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Le comité de répression des abus de droit a confirmé, par l'avis rendu en sa séance du 5 mars 2019, le bien-fondé de la mise en œuvre, à l'encontre des contribuables, de la procédure de répression des abus de droit.
5. M. et Mme B... soutiennent que la SARL DMC Holding s'est portée acquéreur de l'intégralité des actions de la société JM et de sa filiale la société Relais de Saint-Jacques et que cet achat d'un montant de 2 000 0000 euros, a été entièrement financé par un emprunt bancaire souscrit auprès de la banque CIC laquelle avait exigé le blocage du compte courant d'associée de Mme B... à hauteur d'un montant de 1 178 000 euros, équivalant au montant de la soulte. Selon les requérants, le versement de cette soulte présentait ainsi un intérêt économique pour la société DMC Holding. Toutefois pour démontrer que le versement de la soulte et son blocage sur le compte courant d'associée de Mme B... était une condition nécessaire à l'octroi du prêt par la banque CIC les requérants se bornent à produire la convention de cession des actions de la société JM en date du 1er juillet 2014 et une attestation établie le 10 juin 2014 par cette banque indiquant que le financement des achats des titres de la société JM était subordonné à un blocage de compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... pour un montant de 1 178 000 euros. En l'absence de production du contrat de prêt stipulant une telle condition, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que la banque CIC avait exigé à titre de garantie le blocage du compte courant d'associée de Mme B... pour un montant correspondant à celui de la soulte en litige. Par ailleurs en se bornant à produire un extrait du Grand livre général afférent à l'année 2015 portant la mention " compte courant C... B... bloqué ", les requérants ne justifient pas, en l'absence de convention prévoyant le blocage de la somme de 1 178 000 euros sur le compte courant d'associée de Mme B... et alors que celle-ci avait la qualité d'associée unique de la société DMC Holding, que cette somme était effectivement bloquée et pouvait ainsi servir de garantie au prêt bancaire accordé à cette société. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le versement de cette soulte, décidé par Mme B... elle-même, celle-ci étant associée unique de la
société DMC Holding et ayant ainsi fixé le montant du capital de cette société et le montant de l'apport, présentait pour la société bénéficiaire de l'apport un intérêt économique. Dans ces circonstances, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que cette soulte s'inscrivait dans le but recherché par le législateur de favoriser les restructurations d'entreprises par échanges de titres et n'avait pas pour unique motif l'appréhension de liquidités en franchise d'imposition immédiate par une application littérale des dispositions précitées de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, et, par suite, que c'est à tort que le service a remis en cause le report d'imposition dont ils avaient entendu bénéficier à raison de la somme correspondante, sur le fondement de cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02798
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 2212757/1-1 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2024, 9 janvier, 30 juin et 3 septembre 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Vanhove, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que le versement d'une soulte, dans le cadre de l'apport de titres de la société Gestion participation investissement (GPI) à la société DMC Holding, présentait pour cette société un intérêt autre que fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 26 août et
9 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B....
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vanhove, représentant M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a constitué le 22 mai 2014, la SARL DMC Holding dont elle est associée unique par apport de 60 000 titres de la société Gestion participation investissement, évalués à la somme de 12 960 000 euros. En rémunération de cet apport, elle a reçu 11 782 parts de la société DMC Holding, valorisées à 11 782 000 euros ainsi qu'une soulte d'un montant de 1 178 000 euros qui a été inscrite au crédit de son compte courant d'associée ouvert dans les livres de la société DMC Holding. M. et Mme B... ont placé cette soulte sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que le versement de cette soulte était constitutif d'un abus de droit et a soumis en conséquence, au titre de l'année 2014, la somme correspondante à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme B.... Elle a ainsi notifié aux intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour abus de droit. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions laissées à leur charge.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : " I.-L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (...) ". Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (...). / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d'imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d'une opération d'apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n'est pas respecté si la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur en complément de l'attribution de titres de la société bénéficiaire de l'apport n'a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l'administration est fondée, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées.
4. En l'espèce l'administration a considéré que le versement à Mme B... de la soulte, fixée à un montant inférieur à 10 % de la valeur des titres reçus, n'avait d'autre intérêt que de permettre à celle-ci de soumettre la somme reçue au mécanisme de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Le comité de répression des abus de droit a confirmé, par l'avis rendu en sa séance du 5 mars 2019, le bien-fondé de la mise en œuvre, à l'encontre des contribuables, de la procédure de répression des abus de droit.
5. M. et Mme B... soutiennent que la SARL DMC Holding s'est portée acquéreur de l'intégralité des actions de la société JM et de sa filiale la société Relais de Saint-Jacques et que cet achat d'un montant de 2 000 0000 euros, a été entièrement financé par un emprunt bancaire souscrit auprès de la banque CIC laquelle avait exigé le blocage du compte courant d'associée de Mme B... à hauteur d'un montant de 1 178 000 euros, équivalant au montant de la soulte. Selon les requérants, le versement de cette soulte présentait ainsi un intérêt économique pour la société DMC Holding. Toutefois pour démontrer que le versement de la soulte et son blocage sur le compte courant d'associée de Mme B... était une condition nécessaire à l'octroi du prêt par la banque CIC les requérants se bornent à produire la convention de cession des actions de la société JM en date du 1er juillet 2014 et une attestation établie le 10 juin 2014 par cette banque indiquant que le financement des achats des titres de la société JM était subordonné à un blocage de compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... pour un montant de 1 178 000 euros. En l'absence de production du contrat de prêt stipulant une telle condition, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que la banque CIC avait exigé à titre de garantie le blocage du compte courant d'associée de Mme B... pour un montant correspondant à celui de la soulte en litige. Par ailleurs en se bornant à produire un extrait du Grand livre général afférent à l'année 2015 portant la mention " compte courant C... B... bloqué ", les requérants ne justifient pas, en l'absence de convention prévoyant le blocage de la somme de 1 178 000 euros sur le compte courant d'associée de Mme B... et alors que celle-ci avait la qualité d'associée unique de la société DMC Holding, que cette somme était effectivement bloquée et pouvait ainsi servir de garantie au prêt bancaire accordé à cette société. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le versement de cette soulte, décidé par Mme B... elle-même, celle-ci étant associée unique de la
société DMC Holding et ayant ainsi fixé le montant du capital de cette société et le montant de l'apport, présentait pour la société bénéficiaire de l'apport un intérêt économique. Dans ces circonstances, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que cette soulte s'inscrivait dans le but recherché par le législateur de favoriser les restructurations d'entreprises par échanges de titres et n'avait pas pour unique motif l'appréhension de liquidités en franchise d'imposition immédiate par une application littérale des dispositions précitées de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, et, par suite, que c'est à tort que le service a remis en cause le report d'imposition dont ils avaient entendu bénéficier à raison de la somme correspondante, sur le fondement de cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02798