CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/02/2026, 24PA02233, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA02233

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 février 2026


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

LE GALL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a révoqué de ses fonctions à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 2119163/2-2 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 30 avril 2025, M. A..., représenté par Me Le Gall, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du directeur général de l'AP-HP ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d'adjoint administratif hospitalier et de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base d'avancements à l'ancienneté minimum dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs hospitaliers dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- la sanction litigieuse a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que :
- les autorités ayant engagé la procédure disciplinaire et saisi le conseil de discipline étaient incompétentes ;
- l'administration a tenu compte d'un élément sur lequel il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- cette sanction est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 6 juin 2025, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Zanjantchi représentant M. A..., et de Me Guardiola, représentant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et affecté à l'hôpital Bichat, le 14 janvier 2008, en qualité d'adjoint administratif hospitalier contractuel. Il a été titularisé le 1er août 2008 après une période de stage d'un an. Par un arrêté du 28 juin 2021, le directeur de l'AP-HP a décidé de révoquer M. A... de ses fonctions. L'intéressé interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 juin 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicables aux faits en litige : " (...) / Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport établi le 17 décembre 2020 par M. F... B... directeur des ressources humaines de l'AP-HP lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le directeur général de l'AP-HP en vertu d'un arrêté du 5 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 8 juin 2020, à l'effet de signer au nom du directeur général les décisions, arrêtés et actes administratifs de toute nature ressortissant des attributions de son pôle d'intérêt commun à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les actes de saisine du conseil de discipline. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été engagée par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif. Une décision rendue en dernier ressort présente, à cet égard, un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2020, M. A... a été reçu par le Dr E..., médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale en vue de son affectation sur un nouveau poste. Pour prononcer la révocation de M. A..., le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a relevé qu'au cours de cette visite médicale, M. A... avait tenu des " propos violents et menaces de mort envers son médecin du travail " et que celui-ci avait évoqué l'affaire Mickaël C... et tracé le signe d'un tranchage de gorge sur sa propre gorge.

7. M. A... conteste avoir évoqué l'affaire de M. C... au cours de cette visite médicale et avoir réalisé le geste qui lui est imputé. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 22 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré M. A... coupable de faits de menaces de mort en relevant que l'intéressé a déclaré au Dr E... " réfléchis bien à ce que Mickaël C... a fait " et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. La matérialité de ces propos doit ainsi être regardée comme établie. Si M. A... soutient qu'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, que sa condamnation est contraire à l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les propos retenus à son encontre ne constituent pas des menaces de mort au sens de la loi pénale, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des faits telle que retenue par le juge pénal. D'autre part, il résulte des mentions du rapport établi le 31 janvier 2020 par le Dr E..., qu'au cours de la visite médicale du 30 janvier 2020, qui a duré 4 heures, après avoir entendu M. A... proférer des injures à son égard, le médecin du travail a indiqué à l'intéressé qu'il allait consigner ces faits sur son dossier et a demandé à l'infirmière présente de contacter en urgence M. H..., directeur du centre de la formation et du développement des compétences et Mme D..., adjointe à la directrice du centre de gestion commune des ressources humaines. C'est alors que M. A... a réalisé un geste de tranchage de gorge sur son propre cou. Les termes de ce rapport sont corroborés par le rapport établi par l'infirmière présente qui a indiqué qu'après être sortie du cabinet pour faire des photocopies, elle a constaté à son retour que le Dr E... consignait dans le dossier des mots orduriers, que celui-ci lui a alors demandé de joindre Mme D... et M. H... et qu'à son retour le médecin lui a dit que M. A... venait de simuler un égorgement sur son propre cou. Ces faits sont également confirmés par le rapport établi par M. H... qui indique avoir été contacté ce jour là par le Dr E... qui lui a rapporté cet évènement et avoir entendu M. A... déclarer " ce n'est pas vrai, de toute façon je nierai avoir tenu les propos et nierai le geste ". Ces témoignages, qui sont précis, circonstanciés et concordants, sont de nature à établir la réalité du geste imputé à M. A.... Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que l'infirmière du service de médecine du travail ait établi son témoignage à la demande du Dr E... et la circonstance que celle-ci se trouve en situation de subordination à l'égard de celui-ci n'est pas à elle seule de nature à priver de tout caractère probant ledit témoignage. Les circonstances que M. A... n'ait pas été poursuivi pénalement pour avoir commis ce geste, que ni le médecin du travail ni les membres de la direction des ressources humaines n'ont alerté les services de police et que la déclaration d'accident de travail déposée par le Dr E... indique seulement l'existence de violences verbales ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités. Dès lors le moyen tiré de ce que la matérialité des faits ne serait pas établie doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A... le fait d'avoir déclaré au Dr E... " réfléchis bien à ce que Mickaël C... a fait ", faisant ainsi référence à des actes commis le 3 octobre 2019 par un agent public qui a donné la mort à 4 de ses collègues qui se trouvaient en service, constitue une menace de mort et ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

10. D'autre part, M. A... soutient que la sanction de révocation est disproportionnée dès lors que les faits commis sont isolés et qu'il y a lieu de tenir compte de sa manière de servir et de son passé disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. A... était depuis l'année 2015 satisfaisante et que celui-ci n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé. Toutefois, les faits de menaces de mort commis le 30 janvier 2020 dans le cadre d'une visite médicale et après plusieurs heures de consultation au cours desquelles M. A... a adopté une attitude hostile à l'égard du Dr E..., caractérisent un manquement grave à la réserve et à la dignité attendues d'un agent public. Le requérant n'invoque aucun élément de nature à justifier ou expliquer l'attitude qu'il a adoptée au cours de cette visite médicale. Dès lors, le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer la révocation de l'agent.

11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration ait révoqué M. A... dans le but d'éviter une procédure de reclassement sur un autre poste compte tenu de son inaptitude médicale sur le poste qu'il occupait à l'IFSI Pitié Salpêtrière. Au contraire, ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits pour lesquels M. A... a été sanctionné sont établis et justifiaient la révocation de l'agent. La circonstance que cette sanction ait été prononcée dans le but de prévenir un passage à l'acte n'est pas de nature à caractériser un détournement de la procédure disciplinaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 prononçant sa révocation. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des mêmes dispositions.


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.


La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02233