CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/12/2025, 25NT00195

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT00195

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 23 décembre 2025


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

GALLARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de 43 189 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2100715 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B... et Mme D..., représentés par Me Couderc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ;

2°) de prononcer la réduction de 43 189 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les points 4 et 5 du jugement attaqué sont insuffisamment motivés ;
- ni l'article 150 VC du code général des impôts ni le 2 du VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit que le décompte de la durée de détention doit tenir compte de travaux de reconstruction ayant entrainé un changement de destination de l'immeuble considéré ; la cession d'un immeuble issu de tels travaux de reconstruction ne doit donner lieu à la détermination que d'une plus-value unique ce qui implique notamment de retenir, comme point de départ de la durée de détention, le début d'exécution des travaux de construction du bâtiment initial ;
- en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts et de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la durée de détention de l'immeuble correspondant à " l'article trois " de l'acte de vente du 31 janvier 2018 est le 13 juin 1990, et non le 4 décembre 2006 ;
- le II de l'article 150 VB du code général des impôts permettant, pour le calcul de la plus-value imposable, la majoration du prix d'acquisition d'un bien à raison des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition, la date de début de la durée de détention prévue à l'article 150 VC du code général des impôts doit correspondre à celle des premiers travaux réalisés sur ce bien, à savoir en l'espèce le 13 juin 1990 ;
- en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe 40 du BOI-RFPI-PVI-20-20 et ainsi à faire valoir que, contrairement à ce qu'ils ont indiqué dans la déclaration de plus-value, ils détiennent l'immeuble correspondant à " l'article trois " de l'acte de vente du 31 janvier 2018 depuis le 13 juin 1990, et non le 4 décembre 2006 ; les travaux autorisés par le permis de démolir ont consisté en des travaux de démolition partielle du garage-atelier existant ; les travaux d'agrandissement et de surélévation autorisés par le permis de construire ont été réalisés sur la base du garage-atelier.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallard, représentant M. B... et Mme D....

Considérant ce qui suit :
1.
M. B... et Mme D... ont cédé, par un acte du 31 janvier 2018, un ensemble immobilier constitué de trois immeubles situés à Pornichet (Loire-Atlantique). L'impôt sur la plus-value immobilière réalisée sur un des biens vendus, au prix de 190 000 euros, a fait l'objet d'un abattement pour durée de détention à compter du 4 décembre 2006 de la construction. Par une réclamation du 21 octobre 2020, M. B... et Mme C... ont demandé une réduction de l'impôt sur la plus-value lié à la cession de cet immeuble en indiquant qu'il y avait lieu de déterminer la durée de détention à compter du 13 juin 1990. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 43 189 euros faisant suite au rejet de leur réclamation.
Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les requérants a précisé, à ses points 4 et 5, après avoir cité les extraits utiles des articles 150 VC du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les éléments factuels qui l'ont conduit à estimer que la détention du bien litigieux devait être regardée comme ayant débuté à compter du 4 décembre 2006.
Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VC du même code : " I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : / - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; /- 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention. / (...) ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " (...) / 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values (...) il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à : / a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; / b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; / c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième. / Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. "


5. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

6. Il résulte de l'instruction que les requérants ont indiqué, dans la déclaration de plus-value sur les cessions d'immeubles litigieuse, qu'ils avaient acquis le bien le 4 décembre 2006, que leur demande de permis de démolir délivré le 20 juin 2006 portait sur la démolition des 15 m² hors œuvre nette d'un garage atelier et que le permis de construire qu'ils ont obtenu le 2 mars 2007, dans le cadre d'une demande portant sur 96 m² hors œuvre nette pour deux logements, précisait que " le garage actuel sera démoli conformément au permis de démolir délivré ". Toutefois, lorsqu'un bien immobilier a fait l'objet de travaux de démolition, de reconstruction ou de rénovation assimilables à la réalisation d'une construction nouvelle, le point de départ pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 150 VC du code général des impôts court à compter de la réalisation de ces travaux, et non de la date de début d'exécution des travaux de la construction initiale. Eu égard aux modifications substantielles intervenues dans la consistance et la destination du bien litigieux, portant sur une maison à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée, un appartement de type T3, au premier étage un appartement de type T2, sous les combles, un studio, ainsi qu'un garage, quand bien même l'autorisation de démolir du 20 juin 2006 prévoyait un curetage pour reconstruction, que le permis de construire du 2 mars 2007 prévoyait une " Extension ou surélévation d'un bâtiment existant " et que le bâtiment à usage d'habitation aurait été en grande partie érigé en appui et en élévation du garage-atelier initial, à partir de ses fondations et murs, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils détenaient le bien litigieux, depuis le 13 juin 1990, date à laquelle ils ont engagé les travaux de construction du garage-atelier. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts et de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la durée de détention de l'immeuble litigieux est le 13 juin 1990, et non le 4 décembre 2006. Enfin, la circonstance que le II de l'article 150 VB du code général des impôts prévoit que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable doit être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur depuis l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, est sans incidence sur le calcul de la durée de détention de l'abattement prévu à l'article 150 VC du même code.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

8. La garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Par suite, M. B... et Mme C... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 du BOI-RFPI-PVI-20-20 pour contester le refus de l'administration de faire droit à leur demande de réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 sur la
plus-value liée à la cession de l'immeuble en cause.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... C... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00195