CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/02/2026, 25MA00530, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre
N° 25MA00530
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 février 2026
Président
M. DUCHON-DORIS
Rapporteur
Mme Florence NOIRE
Rapporteur public
M. GUILLAUMONT
Avocat(s)
MONEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de leurs écritures, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496 ainsi que d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois ; d'autre part, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis.
Par un jugement n° 2200994 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des consorts B... et a rejeté le surplus de la demande de MM. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2025, le 19 août 2025, le 21 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 novembre 2025, M. C... B... et M. E... B..., représentés par Me Monel, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de leur réclamation indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt la somme de 8 728 euros au titre des frais d'instance devant le tribunal judiciaire et la somme de 8 098 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif et devant la cour, à verser à M. C... B..., ainsi qu'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient tous les deux d'un intérêt à agir contre la décision contestée, la parcelle en litige ayant été cédée par M. C... B... à M. E... B... ;
- ils ont effectué une réclamation indemnitaire auprès de la commune et leurs conclusions indemnitaires sont par suite recevables ;
- le maire, qui se trouve en situation de conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2023, en ayant rédigé et produit un document du 1er mars 2023 falsifié devant le tribunal administratif pour tromper la juridiction par une tentative d'escroquerie au jugement et en ayant choisi le même conseil que les auteurs de l'empiètement des déchets sur leur parcelle, n'est pas recevable à représenter la commune en défense dans l'instance devant la cour ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il s'abstient de se prononcer sur l'existence d'une carence fautive du maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code l'environnement et qu'il retient qu'ils ont subi l'inaction du maire pendant une période de treize mois seulement ;
- les conclusions à fin d'annulation et d'injonction n'ont pas perdu leur objet, des déchets déplacés étant tombés sur leur parcelle ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance et de perte de chance de réaliser un projet immobilier sur la parcelle en cause ;
- M. C... B... a subi un préjudice financier lié aux frais de procédure engagés devant le juge judiciaire d'un montant de 8 728 euros ;
- ils ont supporté 8 098 euros de frais de procédure devant le tribunal administratif et devant la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2025 et le 24 octobre 2025, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par la Selas Ateos agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et en outre, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire est habilité par le conseil municipal à agir en justice au nom de la commune ;
- M. C... B..., qui n'est pas propriétaire de la parcelle, n'a pas intérêt à agir du seul fait de sa qualité de contribuable local et de pourvoir aux frais d'avocat de son fils ;
- les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce que leur montant excède le montant demandé par réclamation indemnitaire formée en cours d'instance ;
- les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Monel, représentant MM. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section H n° 496 sise route départementale n° 55 dite route de Draguignan au lieu-dit D... sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, parcelle acquise de son père, M. C... B..., en 2011. Se plaignant de dépôts sauvages de déchets végétaux et de déchets de chantier sur la parcelle cadastrée section H n° 496 par deux voisins immédiats, propriétaires des parcelles cadastrées section H n° 681 et 779, M. E... B... et M. C... B... ont demandé au maire de la commune, par une lettre du 3 décembre 2021 reçue en mairie le 10 décembre suivant, d'exercer les pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de constater de tels dépôts, d'identifier leurs auteurs et de faire cesser le trouble subi. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet le 10 février 2022. Les consorts B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a décidé que les conclusions à fin d'annulation de cette décision et d'injonction au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer et a par ailleurs rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Ils demandent à la cour, par leur mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496, d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de leur réclamation indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de la commune, la somme de 8 728 euros au titre des frais d'instance devant le juge judiciaire et la somme 8 098 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif et devant la cour, à verser à M. C... B....
Sur les écritures en défense de la commune :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2122-22 prévoit que : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". L'article L. 2122-23 du même code précise que : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. / (...) Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. " Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
3. D'autre part, le I de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : / (...) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ; (...) ". L'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de cette loi, applicable aux titulaires d'une fonction de maire en vertu de son premier alinéa, précise que : " (...) Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (...) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ". Aux termes de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ".
4. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, également citées au point 3, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu'une telle situation, de conflit d'intérêts ou d'opposition, ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Nicolas A..., maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, a reçu délégation du conseil municipal en date du 4 juin 2020 pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. Les écritures en défense de la commune, devant le tribunal administratif comme devant la cour, ont été présentées par Me Campolo au nom du maire, conformément à la délégation du conseil municipal. Il ne saurait se déduire du seul fait pour la commune d'avoir eu recours, pour assurer sa défense devant le tribunal administratif comme devant la cour, au même conseil que la propriétaire de la parcelle H n° 681 mise en cause par les consorts B... devant le tribunal judiciaire de Draguignan à raison du dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496 appartenant à M. E... B..., instance à laquelle ni la commune ni le maire n'étaient au demeurant pas parties, que les intérêts du maire puissent en l'espèce être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ni que le maire se serait ainsi trouvé en situation de conflit d'intérêt au sens de celles de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013. Les consorts B... ne sont par suite pas fondés à soutenir que M. A... ne pouvait pour ce motif, sans irrecevabilité, présenter lui-même des mémoires en défense au nom de la commune.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a produit dans un mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif le 21 juillet 2023 un courrier du 1er mars 2023 présenté comme ayant été adressé au conseil des consorts B... en réponse à leur réclamation indemnitaire. Répliquant aux écritures des consorts B... soutenant que leur avocate n'avait jamais reçu ce courrier, la commune a indiqué au tribunal, par lettre du 29 septembre 2023, que ce courrier, qui n'était pas signé du maire, était effectivement resté au stade de projet, demandant au tribunal de l'écarter des débats. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait été condamné par le juge pénal ni même poursuivi devant lui pour escroquerie au jugement et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le maire aurait sciemment entendu tromper le tribunal en produisant un document mensonger, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'était pas recevable à présenter des écritures en défense au nom de la commune, tant devant le tribunal administratif qui ne s'est pas fondé sur le document en cause, que devant la cour.
Sur la régularité du jugement :
7. En premier lieu, le jugement critiqué indique au point 8 les motifs à raison desquels les premiers juges ont estimé que du fait de l'enlèvement des déchets présents sur la parcelle en litige, les requérants avaient obtenu satisfaction de leur demande en cours d'instance, conduisant le tribunal, qui n'avait dès lors pas à statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de refus du maire de Saint-Paul-en-Forêt, à estimer que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Les consorts B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant, à l'appui de ces conclusions, de se prononcer sur l'existence d'une carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale tirés des dispositions de l'article L. 541-3 du code de justice administrative, le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les premiers juges, en se trompant d'après les consorts B... sur la durée de la période d'inaction du maire, auraient également entaché leur jugement d'insuffisance de motivation, touche au bien-fondé du jugement et ne peut utilement être invoqué pour remettre en cause sa régularité.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 avril 2022 ayant condamné les voisins de M. E... B..., à la demande de celui-ci, à évacuer les remblais, gravats et végétaux qui avaient glissé sur la parcelle H n° 496 lui appartenant, et après un courrier du maire de Saint-Paul-en-Forêt du 10 août 2022 rappelant à la voisine de l'intéressé ses obligations de déplacer les terres présentes sur cette parcelle, ladite voisine a effectivement fait procéder à cet enlèvement par une entreprise de terrassement, d'abord sur sa propre parcelle, puis en déchetterie, ainsi qu'il est établi par plusieurs procès-verbaux de constat de commissaires de justice en date des 22 août 2022 et 4 et 24 octobre 2022 et les photographies qui y sont annexées. En outre, les deux rapports établis les 5 septembre et 13 décembre 2022 par la police municipale de Saint-Paul-en-Forêt indiquent qu'en exécution de l'ordonnance du juge judiciaire, l'ensemble des déchets présents sur la parcelle des consorts B... avaient été retirés par le propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée H n° 681 pour être entreposés sur celle-ci au plus tard le 10 août 2022, puis évacués de cette dernière parcelle au plus tard le 13 décembre suivant. Si M. C... B... a attesté le 24 novembre 2024 avoir constaté l'effondrement d'un remblai de gravats et de déchets sur le fonds appartenant à son fils en provenance de la parcelle voisine, il ne ressort pas des photographies prises le 21 novembre 2024 que les quelques pierres qu'elles révèlent constitueraient des déchets qui auraient fait l'objet de la demande reçue le 10 décembre 2021 par le maire de la commune afin qu'il exerce ses pouvoirs de police spéciale et qui n'auraient pas été évacués par la propriétaire de la parcelle voisine, ni même au demeurant qu'il s'agirait d'une partie de ces déchets qui seraient de nouveau tombés sur la parcelle de M. B.... L'ensemble des déchets qui se trouvaient sur la parcelle H n° 496 au moment de la demande effectuée auprès du maire de la commune ayant été enlevés en août 2022, la demande des consorts B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon le 11 avril 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets déposés sur cette parcelle ne pouvait plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, et était ainsi devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. Dès lors, les consorts B... ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement critiqué les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer tant sur leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 10 février 2022 que sur leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires demeurant en litige :
9. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (...) l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure (...) / 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 euros (...) / II.- En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement (...) ".
10. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement. Lorsqu'elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, elle est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l'hypothèse où aucun producteur ou détenteur n'est immédiatement connu, il lui appartient d'abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.
11. Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement. L'éventuel manquement de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police des déchets peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration.
12. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Paul-en-Forêt a été saisi d'une demande des consorts B... reçue le 10 décembre 2021 de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de constater le dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496 appartenant à M. E... B..., identifier leurs auteurs et faire cesser le trouble. Si le maire n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception de la demande des consorts B... en ce sens, il ne résulte aucunement de l'instruction que les déchets en cause, composés de remblais de terres, de gravats et de végétaux, auraient présenté un quelconque danger pour l'environnement ou pour la santé humaine. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 a à cet égard relevé qu'il n'existait aucun élément tangible de probabilité de pollution ou d'atteinte à l'écosystème et les consorts B... ne produisent aucun élément de nature à établir que les déchets en cause auraient entraîné une pollution de la parcelle H n° 496 ou auraient été susceptibles d'entraîner une pollution de son environnement immédiat. Il résulte en outre de l'instruction que les consorts B... ont également assigné leurs voisins le 20 décembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, concomitamment à leur demande auprès du maire, en vue de l'enlèvement des déchets dont ils étaient détenteurs. Le juge judiciaire ayant par ordonnance rendue le 6 avril 2022 condamné les propriétaires des parcelles voisines à supprimer les remblais, gravats, végétaux et autres déchets empiétant sur la propriété de M. B... dans un délai de six mois, la carence du maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt à agir avant l'issue de cette procédure, et la circonstance qu'il a attendu le 10 août 2022, avant l'expiration du délai de six mois imparti par le juge, pour adresser un courrier à la propriétaire de la parcelle voisine H n° 681, détentrice des déchets, afin de lui rappeler l'obligation qui lui incombait, en exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 2022, de procéder à l'évacuation des déchets, ne peuvent dans les circonstances de l'espèce être regardées comme constituant un manquement fautif. Les consorts B... ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à leur égard faute pour le maire de Saint-Paul-en-Forêt de ne pas avoir auparavant mis en œuvre ses pouvoirs de police des déchets depuis la réception de leur demande le 10 décembre 2021 ou même auparavant, à supposer que le maire aurait effectivement eu avant cette date connaissance du dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496, laquelle n'est pas établie.
13. En tout état de cause, les consorts B... ne justifient aucunement avoir subi un préjudice de jouissance de la parcelle H n° 496, laquelle appartient au demeurant au seul M. E... B... depuis 2013 et n'est pas bâtie. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. E... B... aurait, du fait de la présence de déchets sur sa parcelle, perdu une chance d'y réaliser un quelconque projet immobilier, alors que cette parcelle a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 6 février 2013 et que la déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire qu'il a déposée, reçue par la commune le 30 janvier 2024 postérieurement à l'enlèvement des déchets, a, après avoir fait l'objet d'un accord tacite le 1er mars 2024, été retirée par arrêté du maire du 26 mars 2024.
14. Par ailleurs, les honoraires d'avocat de 8 728 euros acquittés par les consorts B... à raison de leur action intentée devant le juge judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité à leur égard de leur voisine propriétaire de la parcelle H n° 681 à raison des déchets empiétant sur la parcelle H n° 496, ce qu'il leur était loisible de faire alors que l'éventuel manquement de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne conduit pas à écarter le régime de responsabilité prévu par les dispositions du code de l'environnement applicable au producteur ou au détenteur des déchets, pas davantage que les frais d'avocat engagés dans le cadre d'une nouvelle instance devant le juge judiciaire à raison d'un empiètement sur la parcelle de M. B... et de l'absence de mur de soutènement entre cette parcelle et celle de leur voisine, ne constituent en l'espèce un préjudice financier en lien direct avec une carence du maire à mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, alors en outre que le tribunal judiciaire a mis une somme de 1 000 euros au bénéfice des consorts B... au titre des frais de procédure. Les frais résultant de l'instance devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour relèvent quant à eux du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice que les consorts B... auraient subi résultant d'une telle carence.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt, que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. C... et M. E... B... à verser à la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. E... B... et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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N° 25MA00530
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Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, dans le dernier état de leurs écritures, d'une part, d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496 ainsi que d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois ; d'autre part, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis.
Par un jugement n° 2200994 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des consorts B... et a rejeté le surplus de la demande de MM. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2025, le 19 août 2025, le 21 octobre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 novembre 2025, M. C... B... et M. E... B..., représentés par Me Monel, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de leur réclamation indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt la somme de 8 728 euros au titre des frais d'instance devant le tribunal judiciaire et la somme de 8 098 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif et devant la cour, à verser à M. C... B..., ainsi qu'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient tous les deux d'un intérêt à agir contre la décision contestée, la parcelle en litige ayant été cédée par M. C... B... à M. E... B... ;
- ils ont effectué une réclamation indemnitaire auprès de la commune et leurs conclusions indemnitaires sont par suite recevables ;
- le maire, qui se trouve en situation de conflit d'intérêt au sens des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2023, en ayant rédigé et produit un document du 1er mars 2023 falsifié devant le tribunal administratif pour tromper la juridiction par une tentative d'escroquerie au jugement et en ayant choisi le même conseil que les auteurs de l'empiètement des déchets sur leur parcelle, n'est pas recevable à représenter la commune en défense dans l'instance devant la cour ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il s'abstient de se prononcer sur l'existence d'une carence fautive du maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code l'environnement et qu'il retient qu'ils ont subi l'inaction du maire pendant une période de treize mois seulement ;
- les conclusions à fin d'annulation et d'injonction n'ont pas perdu leur objet, des déchets déplacés étant tombés sur leur parcelle ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance et de perte de chance de réaliser un projet immobilier sur la parcelle en cause ;
- M. C... B... a subi un préjudice financier lié aux frais de procédure engagés devant le juge judiciaire d'un montant de 8 728 euros ;
- ils ont supporté 8 098 euros de frais de procédure devant le tribunal administratif et devant la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2025 et le 24 octobre 2025, la commune de Saint-Paul-en-Forêt, représentée par la Selas Ateos agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et en outre, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire est habilité par le conseil municipal à agir en justice au nom de la commune ;
- M. C... B..., qui n'est pas propriétaire de la parcelle, n'a pas intérêt à agir du seul fait de sa qualité de contribuable local et de pourvoir aux frais d'avocat de son fils ;
- les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce que leur montant excède le montant demandé par réclamation indemnitaire formée en cours d'instance ;
- les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Monel, représentant MM. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section H n° 496 sise route départementale n° 55 dite route de Draguignan au lieu-dit D... sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, parcelle acquise de son père, M. C... B..., en 2011. Se plaignant de dépôts sauvages de déchets végétaux et de déchets de chantier sur la parcelle cadastrée section H n° 496 par deux voisins immédiats, propriétaires des parcelles cadastrées section H n° 681 et 779, M. E... B... et M. C... B... ont demandé au maire de la commune, par une lettre du 3 décembre 2021 reçue en mairie le 10 décembre suivant, d'exercer les pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de constater de tels dépôts, d'identifier leurs auteurs et de faire cesser le trouble subi. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet le 10 février 2022. Les consorts B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a décidé que les conclusions à fin d'annulation de cette décision et d'injonction au maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer et a par ailleurs rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices. Ils demandent à la cour, par leur mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Paul-en-Forêt a rejeté leur demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets illicitement déposés sur la parcelle cadastrée section H n° 496, d'enjoindre au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage de ces pouvoirs dans un délai de deux mois à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets et d'enjoindre, en cas de carence du maire, au préfet du Var de prendre les mesures nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, dans un délai de quatre mois, de condamner la commune de Saint-Paul-en-Forêt au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter de leur réclamation indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de la commune, la somme de 8 728 euros au titre des frais d'instance devant le juge judiciaire et la somme 8 098 euros au titre des frais de procédure engagés devant le tribunal administratif et devant la cour, à verser à M. C... B....
Sur les écritures en défense de la commune :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2122-22 prévoit que : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". L'article L. 2122-23 du même code précise que : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. / (...) Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. " Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 dispose que : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".
3. D'autre part, le I de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : / (...) 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ; (...) ". L'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de cette loi, applicable aux titulaires d'une fonction de maire en vertu de son premier alinéa, précise que : " (...) Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (...) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ". Aux termes de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ".
4. Il résulte, d'une part, des dispositions citées au point 3 de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, également citées au point 3, que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu'une telle situation, de conflit d'intérêts ou d'opposition, ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Nicolas A..., maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt, a reçu délégation du conseil municipal en date du 4 juin 2020 pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. Les écritures en défense de la commune, devant le tribunal administratif comme devant la cour, ont été présentées par Me Campolo au nom du maire, conformément à la délégation du conseil municipal. Il ne saurait se déduire du seul fait pour la commune d'avoir eu recours, pour assurer sa défense devant le tribunal administratif comme devant la cour, au même conseil que la propriétaire de la parcelle H n° 681 mise en cause par les consorts B... devant le tribunal judiciaire de Draguignan à raison du dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496 appartenant à M. E... B..., instance à laquelle ni la commune ni le maire n'étaient au demeurant pas parties, que les intérêts du maire puissent en l'espèce être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ni que le maire se serait ainsi trouvé en situation de conflit d'intérêt au sens de celles de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013. Les consorts B... ne sont par suite pas fondés à soutenir que M. A... ne pouvait pour ce motif, sans irrecevabilité, présenter lui-même des mémoires en défense au nom de la commune.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a produit dans un mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif le 21 juillet 2023 un courrier du 1er mars 2023 présenté comme ayant été adressé au conseil des consorts B... en réponse à leur réclamation indemnitaire. Répliquant aux écritures des consorts B... soutenant que leur avocate n'avait jamais reçu ce courrier, la commune a indiqué au tribunal, par lettre du 29 septembre 2023, que ce courrier, qui n'était pas signé du maire, était effectivement resté au stade de projet, demandant au tribunal de l'écarter des débats. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait été condamné par le juge pénal ni même poursuivi devant lui pour escroquerie au jugement et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le maire aurait sciemment entendu tromper le tribunal en produisant un document mensonger, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que le maire n'était pas recevable à présenter des écritures en défense au nom de la commune, tant devant le tribunal administratif qui ne s'est pas fondé sur le document en cause, que devant la cour.
Sur la régularité du jugement :
7. En premier lieu, le jugement critiqué indique au point 8 les motifs à raison desquels les premiers juges ont estimé que du fait de l'enlèvement des déchets présents sur la parcelle en litige, les requérants avaient obtenu satisfaction de leur demande en cours d'instance, conduisant le tribunal, qui n'avait dès lors pas à statuer sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de refus du maire de Saint-Paul-en-Forêt, à estimer que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer. Les consorts B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant, à l'appui de ces conclusions, de se prononcer sur l'existence d'une carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police spéciale tirés des dispositions de l'article L. 541-3 du code de justice administrative, le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les premiers juges, en se trompant d'après les consorts B... sur la durée de la période d'inaction du maire, auraient également entaché leur jugement d'insuffisance de motivation, touche au bien-fondé du jugement et ne peut utilement être invoqué pour remettre en cause sa régularité.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 6 avril 2022 ayant condamné les voisins de M. E... B..., à la demande de celui-ci, à évacuer les remblais, gravats et végétaux qui avaient glissé sur la parcelle H n° 496 lui appartenant, et après un courrier du maire de Saint-Paul-en-Forêt du 10 août 2022 rappelant à la voisine de l'intéressé ses obligations de déplacer les terres présentes sur cette parcelle, ladite voisine a effectivement fait procéder à cet enlèvement par une entreprise de terrassement, d'abord sur sa propre parcelle, puis en déchetterie, ainsi qu'il est établi par plusieurs procès-verbaux de constat de commissaires de justice en date des 22 août 2022 et 4 et 24 octobre 2022 et les photographies qui y sont annexées. En outre, les deux rapports établis les 5 septembre et 13 décembre 2022 par la police municipale de Saint-Paul-en-Forêt indiquent qu'en exécution de l'ordonnance du juge judiciaire, l'ensemble des déchets présents sur la parcelle des consorts B... avaient été retirés par le propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée H n° 681 pour être entreposés sur celle-ci au plus tard le 10 août 2022, puis évacués de cette dernière parcelle au plus tard le 13 décembre suivant. Si M. C... B... a attesté le 24 novembre 2024 avoir constaté l'effondrement d'un remblai de gravats et de déchets sur le fonds appartenant à son fils en provenance de la parcelle voisine, il ne ressort pas des photographies prises le 21 novembre 2024 que les quelques pierres qu'elles révèlent constitueraient des déchets qui auraient fait l'objet de la demande reçue le 10 décembre 2021 par le maire de la commune afin qu'il exerce ses pouvoirs de police spéciale et qui n'auraient pas été évacués par la propriétaire de la parcelle voisine, ni même au demeurant qu'il s'agirait d'une partie de ces déchets qui seraient de nouveau tombés sur la parcelle de M. B.... L'ensemble des déchets qui se trouvaient sur la parcelle H n° 496 au moment de la demande effectuée auprès du maire de la commune ayant été enlevés en août 2022, la demande des consorts B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon le 11 avril 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Paul-en-Forêt de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement concernant les déchets déposés sur cette parcelle ne pouvait plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, et était ainsi devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. Dès lors, les consorts B... ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement critiqué les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer tant sur leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 10 février 2022 que sur leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires demeurant en litige :
9. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers (...) ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (...) l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure (...) / 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 euros (...) / II.- En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement (...) ".
10. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement. Lorsqu'elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, elle est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l'égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l'hypothèse où aucun producteur ou détenteur n'est immédiatement connu, il lui appartient d'abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets.
11. Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement. L'éventuel manquement de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police des déchets peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l'administration.
12. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Paul-en-Forêt a été saisi d'une demande des consorts B... reçue le 10 décembre 2021 de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement afin de constater le dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496 appartenant à M. E... B..., identifier leurs auteurs et faire cesser le trouble. Si le maire n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des déchets prévus à l'article L. 541-3 du code de l'environnement à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception de la demande des consorts B... en ce sens, il ne résulte aucunement de l'instruction que les déchets en cause, composés de remblais de terres, de gravats et de végétaux, auraient présenté un quelconque danger pour l'environnement ou pour la santé humaine. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2024 a à cet égard relevé qu'il n'existait aucun élément tangible de probabilité de pollution ou d'atteinte à l'écosystème et les consorts B... ne produisent aucun élément de nature à établir que les déchets en cause auraient entraîné une pollution de la parcelle H n° 496 ou auraient été susceptibles d'entraîner une pollution de son environnement immédiat. Il résulte en outre de l'instruction que les consorts B... ont également assigné leurs voisins le 20 décembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, concomitamment à leur demande auprès du maire, en vue de l'enlèvement des déchets dont ils étaient détenteurs. Le juge judiciaire ayant par ordonnance rendue le 6 avril 2022 condamné les propriétaires des parcelles voisines à supprimer les remblais, gravats, végétaux et autres déchets empiétant sur la propriété de M. B... dans un délai de six mois, la carence du maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt à agir avant l'issue de cette procédure, et la circonstance qu'il a attendu le 10 août 2022, avant l'expiration du délai de six mois imparti par le juge, pour adresser un courrier à la propriétaire de la parcelle voisine H n° 681, détentrice des déchets, afin de lui rappeler l'obligation qui lui incombait, en exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 2022, de procéder à l'évacuation des déchets, ne peuvent dans les circonstances de l'espèce être regardées comme constituant un manquement fautif. Les consorts B... ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à leur égard faute pour le maire de Saint-Paul-en-Forêt de ne pas avoir auparavant mis en œuvre ses pouvoirs de police des déchets depuis la réception de leur demande le 10 décembre 2021 ou même auparavant, à supposer que le maire aurait effectivement eu avant cette date connaissance du dépôt de déchets sur la parcelle H n° 496, laquelle n'est pas établie.
13. En tout état de cause, les consorts B... ne justifient aucunement avoir subi un préjudice de jouissance de la parcelle H n° 496, laquelle appartient au demeurant au seul M. E... B... depuis 2013 et n'est pas bâtie. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. E... B... aurait, du fait de la présence de déchets sur sa parcelle, perdu une chance d'y réaliser un quelconque projet immobilier, alors que cette parcelle a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 6 février 2013 et que la déclaration préalable de division parcellaire en vue de construire qu'il a déposée, reçue par la commune le 30 janvier 2024 postérieurement à l'enlèvement des déchets, a, après avoir fait l'objet d'un accord tacite le 1er mars 2024, été retirée par arrêté du maire du 26 mars 2024.
14. Par ailleurs, les honoraires d'avocat de 8 728 euros acquittés par les consorts B... à raison de leur action intentée devant le juge judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité à leur égard de leur voisine propriétaire de la parcelle H n° 681 à raison des déchets empiétant sur la parcelle H n° 496, ce qu'il leur était loisible de faire alors que l'éventuel manquement de l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne conduit pas à écarter le régime de responsabilité prévu par les dispositions du code de l'environnement applicable au producteur ou au détenteur des déchets, pas davantage que les frais d'avocat engagés dans le cadre d'une nouvelle instance devant le juge judiciaire à raison d'un empiètement sur la parcelle de M. B... et de l'absence de mur de soutènement entre cette parcelle et celle de leur voisine, ne constituent en l'espèce un préjudice financier en lien direct avec une carence du maire à mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, alors en outre que le tribunal judiciaire a mis une somme de 1 000 euros au bénéfice des consorts B... au titre des frais de procédure. Les frais résultant de l'instance devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour relèvent quant à eux du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice que les consorts B... auraient subi résultant d'une telle carence.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt, que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. C... et M. E... B... à verser à la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Forêt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. E... B... et à la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
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N° 25MA00530
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Analyse
CETAT44-035 Nature et environnement.