CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/02/2026, 24MA03053, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 24MA03053

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 09 février 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

Mme Célie SIMERAY

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B..., Mme G... B..., M. C... B... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser des indemnités, respectivement, de 612 527 euros, 122 505 euros, 245 710 euros et 245 710 euros en réparation des conséquences dommageables de l'éviction de la société B... de la procédure de passation d'une concession de plage à Nice.

Par un jugement n° 2001169 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2024 et le 17 juillet 2025, les consorts B..., représentés par Me Ciussi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser des indemnités de 612 527 euros à M. D... B..., de 122 505 euros à Mme G... B..., de 245 710 euros à M. C... B... et de 245 710 euros à Mme F... B... ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser des indemnités de 240 850,58 euros à M. D... B... et de 36 000 euros aux autres requérants ;

4°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de leur communiquer l'offre initiale et finale de la société Bella Nissa, le dossier complet de candidature déposé par cette société avec ses annexes, la copie du procès-verbal de la commission des concessions de délégation de service public d'ouverture des plis des candidatures, la copie du rapport d'analyse des candidatures et des offres, le courrier d'invitation à négocier adressé aux consorts B..., le courrier d'invitation à négocier adressé à la société Bella Nissa, le compte rendu de la séance de négociation avec cette société, les éléments de notation et de classement ainsi que la méthode utilisée, la copie des courriers de convocation et des documents d'information adressés aux conseillers métropolitains, la copie des annexes au " rapport du Président lot 7 plage Nice 07102019 ", la demande de précision adressée le 16 juillet 2019 à la société Bella Nissa et sa réponse ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a dénaturé leurs écritures ;
- le tribunal a omis de statuer sur leurs demandes d'injonction ;
- le tribunal ne leur a pas communiqué la demande de communication de pièces adressée à la métropole Nice Côté d'Azur le 15 juillet 2024 en application de l'article R. 613-1-1 alinéa 1 du code de justice administrative, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- leur mémoire du 18 septembre 2024 n'a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire, alors qu'il contenait des éléments sur la pièce produite par la métropole ;
- le tribunal a méconnu son office et, ainsi, les a privés d'un recours effectif, en se fondant uniquement sur l'offre finale retenue expurgée de mentions relatives au secret des affaires, laquelle était incomplète et donc inexploitable, sans exiger la production de l'offre finale complète ;
- la procédure litigieuse est entachée d'irrégularité en raison de la publication des résultats d'attribution des lots de plage dans la presse locale avant même l'intervention de la délibération du conseil métropolitain portant sur cette attribution ;
- cette procédure a affecté le bon déroulement de l'enquête publique préalable à la désignation de l'autorité concédante pour la plage naturelle de Nice ;
- les critères retenus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et sont arbitraires dès lors qu'ils ne permettent pas de sélectionner l'offre présentant le meilleur avantage économique global en méconnaissance de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 ;
- ces critères sont imprécis et le règlement de consultation est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le critère technique relatif au programme d'investissement de premier établissement ainsi que le sous-critère des investissements initiaux sont discriminants pour les exploitants en place dans la mesure où ils sont tenus par l'existant, ce qui minore le chiffrage réservé à ce poste ;
- des critères ont été modifiés au moment de l'analyse des offres : le sous-critère " diversité des produits " a été transformé en " qualité ainsi que diversité des produits utilisés (produits frais, produits bio, produits locaux-provenance des produits) ", le sous-sous-critère " nombre de matelas au mètre carré " a été transformé en " cohérence du nombre de matelas proposé avec la qualité du projet d'exploitation (facilité de circulation, service ...) ", le sous-critère " qualité et esthétique des installations et des équipements de plage " a été transformé en " qualité des installations/esthétisme et diversité des espaces proposés (espace lounge, famille, A......) ", le sous-sous-critère " accueil du public " a été transformé par " accueil du public - politique commerciale " ;
- le sous-sous-critère d'organisation de la plage n'a pas été analysé, ni aucun des quatre sous-sous-critères du sous-critère programme d'investissement de premier établissement (délai de réalisation, coût, organisation/impact du chantier, réduction des nuisance), ni aucun des quatre sous-sous-critères de la crédibilité de l'offre financière (cohérence du plan de financement, robustesse des comptes prévisionnels, investissements initiaux, garanties financières et conditions tarifaires) ;
- la décision les informant du rejet de l'offre de la société B... est insuffisamment motivée ;
- il est impossible de savoir comment ont été déterminées les notes sur chacun des critères ;
- l'examen des sous-critères " diversité des produits ", " qualification et expérience du personnel de cuisine ", " organisation de la plage cf. organigramme ", " accueil du public et satisfaction des clients ", " programme d'investissement de premier établissement ", " renouvellement et entretien des biens et équipements ", " crédibilité de l'offre financière " est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que la société B... avait présenté la meilleure offre ;
- leur éviction irrégulière leur a causé des préjudices ;
- à titre principal, ils ont été privés de la perte de chance sérieuse de réaliser une plus-value en cédant leurs parts à l'hôtel Negresco à hauteur de 1 760 078 euros, équivalent à un préjudice pour M. D... B... de 612 527 euros, pour Mme G... B... de 122 505 euros, pour M. C... B... de 245 710 euros, et pour Mme F... B... de 245 710 euros ;
- à titre subsidiaire, M. B... doit être indemnisé d'un préjudice de perte de compte d'exploitant et de perte des immobilisations à hauteur de 240 850,58 euros et ils doivent être indemnisés du préjudice résultant de la perte de résultats sur douze exercices, à hauteur de 36 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2025 et le 5 août 2025, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.

Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 décembre 2025, présenté au titre des dispositions des articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, la métropole Nice Côte d'Azur a versé aux débats des pièces confidentielles qu'elle indique être couvertes par le secret des affaires et qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
- et les observations de Me Smolders représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de concession publié le 26 octobre 2018, la métropole Nice Côte d'Azur a engagé une procédure de délégation de service public balnéaire pour l'exploitation de quatorze lots d'établissements de plage situés sur le domaine public maritime et le domaine public métropolitain. M. D... B..., délégataire sortant, a déposé une offre pour l'exploitation du lot n° 8, anciennement lot n° 7, pour le compte de la société B..., société à constituer pour les besoins de la concession. Par une délibération du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain a désigné la société Bella Nissa comme nouveau sous-concessionnaire pour exploiter ce lot. Par un courrier du 30 octobre 2019, M. D... B... a été informé du rejet de son offre et de l'attribution du lot à la société Bella Nissa. Par un courrier du 2 janvier 2020, réceptionné le 6 janvier 2020 par la métropole Nice Côte d'Azur, M. D... B..., son épouse et leurs deux enfants ont sollicité la réparation des préjudices résultant pour eux de l'éviction de la société B... de la procédure d'attribution de cette concession. La métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leurs demandes par courrier du 21 janvier 2020. Ils ont dès lors porté le différend devant le tribunal administratif de Nice, lequel, par jugement du 15 octobre 2024 dont ils relèvent appel, a rejeté l'ensemble de leurs demandes indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants avaient formulé, dans leur mémoire en réplique enregistré le 17 février 2023, une demande tendant à ce que les premiers juges ordonnent à la métropole de communiquer les pièces relatives à la procédure d'attribution de la concession en litige. Le tribunal, qui n'était pas tenu de viser cette demande relative à une simple mesure d'instruction sollicitée avant-dire droit, a, le 11 juillet 2024 ordonné à la métropole Nice Côte d'Azur la communication du rapport d'analyse des offres puis, le 15 juillet 2024, la version non confidentielle de ce rapport, demandes auxquelles la métropole s'est soumise. Ce faisant, les premiers juges, qui se sont estimés suffisamment éclairés par les pièces du dossier et les rapports communiqués par la métropole pour apprécier la régularité de la procédure d'attribution litigieuse, ont implicitement rejeté la demande de communication des autres pièces sollicitées par les requérants. Ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur leur demande de communication de pièces.

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-10 de ce code, le rapporteur " peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ".

4. Il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte ou principe applicable à la procédure contentieuse administrative que la juridiction devrait communiquer aux autres parties le courrier par lequel son greffe sollicite d'une partie à l'instance la communication d'une pièce destinée à compléter le dossier. Les requérants ne sauraient donc se plaindre de ce que le tribunal administratif ne leur a pas communiqué la demande de pièce qu'il a adressée à la métropole le 15 juillet 2024. Au demeurant, la pièce produite en réponse à cette demande par la métropole le 16 juillet 2024 a été communiquée aux requérants le 17 juillet 2024, de sorte que le jugement n'est entaché d'aucune méconnaissance du contradictoire.

5. Si les appelants reprochent au tribunal administratif de ne pas avoir exercé son office dès lors qu'il ne disposait pas de l'offre finale de l'attributaire, que la métropole avait d'ailleurs refusé de leur communiquer dans sa version non occultée à la suite de leur demande adressée le 14 novembre 2019, il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement, ainsi qu'il a été dit au point 2, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de solliciter la communication de cette pièce, ont disposé du rapport d'analyse des offres afin d'apprécier la régularité de la procédure d'attribution litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le tribunal, de l'exercice de ses attributions juridictionnelles doit donc être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

7. Si les requérants font grief au tribunal de ne pas avoir communiqué leur mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 2024 alors que ce dernier contenait selon eux des éléments nouveaux à propos du rapport des offres finales communiqué par la métropole le 16 juillet 2024 à la demande du tribunal, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une méconnaissance, à leur détriment, du principe du contradictoire. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce mémoire qu'il aurait effectivement présenté des éléments nouveaux, les requérants se bornant à critiquer la pièce en cause comme " totalement insuffisante et ne permettant pas de valider le choix opéré par l'autorité adjudicatrice en l'état du refus persistant de la métropole Nice Côte d'Azur de communiquer les éléments sollicités et notamment l'offre finale de la société Bella Nissa dans son intégralité ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

9. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

10. Les requérants soutiennent que l'annonce dans la presse locale, dès le 9 octobre 2019, soit quinze jours avant la délibération du 25 octobre 2019, du changement d'attributaire du lot de plage considéré a entaché la procédure d'attribution d'irrégularité. Toutefois, en s'abstenant de produire l'article concerné, ils ne mettent pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

11. Les requérants reprennent en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la procédure de délégation de service public litigieuse aurait affecté le bon déroulement de l'enquête publique sur l'attribution, par l'État, de la concession des plages naturelles de Nice, dépendances du domaine public maritime, au profit de la métropole Nice Côte d'Azur. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 6 de son jugement.

En ce qui concerne la régularité des sous-critères :

12. Aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective ". Aux termes de l'article 27 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères et leur description sont indiqués dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. / II. Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l'article 9, l'autorité concédante fixe les critères d'attribution par ordre décroissant d'importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (...) ".

13. L'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères d'attribution qu'elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison.

14. Une méthode d'évaluation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.

15. En premier lieu, l'article 8.2 du règlement de consultation mentionne que les offres seront appréciées sur la base des critères " qualité du projet d'exploitation ", pondéré à 40 %, " technique ", pondéré à 35 % et " financier ", pondéré à 25 %. La circonstance que le critère " qualité " ne soit pondéré qu'à hauteur de 40 % et que les critères " techniques " et " financiers " soient, cumulés, pondérés à 60 % n'est pas de nature à révéler qu'ils auraient été établis de manière " arbitraire " et ne permettraient pas à l'administration de sélectionner l'offre présentant le meilleur avantage économique global. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le sous-critère " crédibilité de l'offre financière ", lequel était accompagné des indications suivantes : " cohérence du plan de financement, robustesse des comptes prévisionnels, investissements initiaux, garanties financières apportées et conditions tarifaires ", est ainsi suffisamment précis et ne confère pas à la métropole Nice Côte d'Azur une marge d'appréciation inconditionnée. Il en est de même du sous-critère " actions en faveur du développement durable et de l'environnement " du critère " qualité du projet d'exploitation " auquel, au demeurant, les requérants ont répondu en décrivant sept actions destinées à favoriser le développement durable, telles que l'utilisation prioritaire de produits locaux afin de réduire l'empreinte carbone ou encore le tri sélectif des déchets et des emballages, témoignant de leur bonne compréhension des attentes de la métropole. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le sous-critère " démarche de labellisation " serait imprécis, dès lors qu'il se révèle n'être en réalité qu'un élément de précision du sous-critère " accueil du public et satisfaction clients " et que, par ailleurs, les consorts B... ont mentionné dans leur offre être titulaires d'un label " qualité tourisme ", illustrant de nouveau leur parfaite compréhension de ce critère. Il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la métropole Nice Côte d'Azur pouvait valablement, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats ni entacher la procédure d'irrégularité, ni apprécier la valeur des offres au regard de ces critères à la fois précis et opératoires. Par ailleurs, les consorts B... ne peuvent utilement arguer, en se fondant sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, du défaut de motivation du règlement de la consultation, un tel acte n'étant pas au nombre de ceux qui sont régis par ces dispositions, au demeurant abrogées depuis l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration.

16. En deuxième lieu, le règlement de la consultation prévoit deux sous-critères au titre du critère technique, en l'occurrence, d'une part, " programme d'investissement de premier établissement " et, d'autre part, " renouvellement et entretien des biens et équipements (montant et périodicité) ". Contrairement à ce qui est soutenu, le premier de ces sous-critères n'a ni pour objet ni pour effet de désavantager la candidature du sous-concessionnaire sortant par rapport aux autres candidatures dès lors qu'il vise à évaluer le programme d'investissement dans son ensemble. Il en est de même pour le sous-critère de la crédibilité de l'offre financière, lequel prend également en compte les investissements initiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que ces sous-critères présenteraient un caractère discriminatoire doit être écarté.

17. En troisième lieu, les requérants font grief à la métropole d'avoir modifié, lors de l'analyse des offres, le sous-sous-critère " diversité des produits " du sous-critère " restauration ", devenu " qualité ainsi que diversité des produits utilisés ", le sous-sous-critère " nombre de matelas au m2, qualité et esthétique des installations et des équipements de plage " du sous-critère " plage ", devenu " cohérence du nombre de matelas, qualité des installations/esthétisme et diversité des espaces proposés ", ainsi que le sous-critère " accueil du public et satisfaction du client " devenu " accueil du public - politique commerciale - satisfaction du client ". Toutefois, d'une part, le pouvoir adjudicateur a pu se fonder sur ces éléments d'appréciation, qui n'étaient pas sans lien, dans chacune des occurrences discutées, avec le critère dont ils permettaient l'examen, sans avoir à en informer préalablement les candidats et, d'autre part, il ressort du compte-rendu des négociations conduites avec M. D... B... que ces éléments ont été abordés lors des négociations, permettant ainsi à l'intéressé de modifier et préciser son offre en les prenant en compte. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité pour ce motif.

18. Si les requérants soutiennent, en quatrième lieu, que le sous-sous-critère " organisation de la plage cf. organigramme " n'a pas été examiné au stade de l'examen des offres, il résulte toutefois du rapport d'analyse que la métropole a pris en compte la composition de la brigade de cuisine suivant l'organigramme proposé par la société B..., dont la proposition a été d'ailleurs jugée " excellente " sur ce point. La circonstance que ce sous-sous-critère n'a pas été évalué en tant que tel dans le rapport d'analyse des offres mais a été regroupé avec l'analyse du sous-sous-critère " qualification et expérience du personnel de cuisine " est sans incidence dès lors qu'il a bien été pris en compte par le pouvoir adjudicateur pour apprécier les offres des candidats. Si les requérants soutiennent qu'aucun des quatre sous-sous-critères du sous-critère " programme d'investissement de premier établissement " du critère technique n'a été analysé, il résulte de l'instruction qu'il ne s'agit pas de sous-sous-critères mais seulement d'éléments d'appréciation du sous-critère correspondant, portant sur le délai de réalisation, le coût, l'organisation du chantier, son impact et la réduction des nuisances. En outre, le pouvoir adjudicateur a bien pris en compte, dans son analyse des offres, les délais de réalisation des travaux et la date d'ouverture prévue de l'établissement, l'organisation du chantier et la réduction des nuisances. Il en est de même pour les sous-sous-critères du sous-critère " crédibilité de l'offre financière " (cohérence du plan de financement, robustesse des comptes prévisionnels, investissements initiaux, et garanties financières et conditions tarifaires), le pouvoir adjudicateur ayant pris en compte l'attestation de garantie bancaire fournie par le candidat, le montant global minimum des investissements, le fait que le plan de financement proposé était " cohérent et mixte ", le niveau de chiffre d'affaires en lien avec les conditions tarifaires et les hypothèses de fréquentation ni anormalement basses ni anormalement hautes, enfin la maîtrise des charges. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la métropole aurait méconnu le principe de transparence et entaché la procédure d'irrégularité en omettant d'analyser certains des critères annoncés dans le règlement de consultation.

En ce qui concerne la méthode de notation des offres :

19. Si les requérants soutiennent qu'il est impossible de savoir comment a été déterminée la note pour chacun des trois critères, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. Au demeurant, il ressort du rapport d'analyse des offres que, pour apprécier chaque sous-critère, la métropole a appliqué une grille d'appréciation allant de " satisfaisant ", " très satisfaisant " à " excellent ". Pour le critère 3, la métropole a précisé, s'agissant du sous-critère 1, que la société Bella Nissa avait la " meilleure proposition de redevances ", la société B... étant " second ", et que s'agissant du sous-critère 2, l'offre de la société Bella Nissa était jugée " excellente ", lui valant la note de 100/100, soit 25 après pondération à 25 %, et celle de la société B... " très satisfaisante ", lui valant la note de 72/100, soit 18 après pondération. Les requérants n'exposent pas en quoi les notes obtenues par les deux candidats pour chaque critère ne correspondraient pas aux appréciations indiquées ou aux pondérations annoncées dans le règlement de consultation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de notation retenue par la métropole serait entachée d'irrégularité.

En ce qui concerne l'absence d'information sur les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue :

20. L'article 29 du décret 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors applicable, dispose : " I. - Pour les contrats de concession dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article 9, à l'exception des contrats de concession relevant du a et du b du 2° de l'article 10, l'autorité concédante, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats et soumissionnaires le rejet de leur candidature ou de leur offre. Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre ".

21. Par un courrier du 30 octobre 2019, la métropole Nice-Côte d'Azur a informé la société B..., prise en la personne de M. D... B..., du rejet de son offre en indiquant le nom de l'attributaire de la concession, la société " Bella Nissa ". Ce courrier précisait les notes attribuées aux deux offres au titre de chacun des trois critères de sélection et indiquait que " la société Bella Nissa a formulé une meilleure offre, compte-tenu, en particulier, de ses propositions en matière de restauration, de programme de travaux et de redevances ". Cette motivation satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 1er février 2016.

En ce qui concerne l'appréciation portée sur les critères :

S'agissant du sous-critère " restauration " :

Quant au sous-sous-critère " diversité des produits " :

22. La circonstance qu'une incohérence se soit glissée dans le prix des plats proposés dans l'offre de l'attributaire est sans incidence dès lors que cet élément n'était pas pris en compte pour l'examen du sous-sous-critère " diversité des produits ". Il résulte du rapport d'analyse des offres que si l'offre finale de la société B..., jugée " satisfaisante " sur ce sous-sous-critère, a précisé qu'elle favoriserait les produits frais et locaux et " à faible impact écologique " elle n'a pour autant apporté aucune précision quant au recours à des produits issus de l'agriculture biologique. En outre, les viandes n'étaient pas issues de producteurs locaux et les poissons étaient indiqués comme provenant de la méditerranée ou de l'Atlantique, la seule précision apportée par le candidat à l'issue des négociations étant l'adresse de deux pêcheries. L'offre finale de la société Bella Nissa, jugée " excellente " sur ce sous-sous-critère, faisait quant à elle apparaître une cuisine variée mettant l'accent sur les produits " bios " et locaux, un approvisionnement en circuit court et des produits carnés issus d'élevages français. Dans ces conditions, les requérants, qui ne font pas utilement valoir, sur ce dernier point, que les menus actuellement présentés sur le site internet de la société Bella Nissa trahiraient cette promesse, ne sont pas fondés à soutenir que la métropole aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou " dénaturé " leur offre en ce qui concerne ce sous-sous-critère.

Quant au sous-sous-critère " qualification et expérience du personnel de cuisine " :

23. Il résulte du rapport d'analyse des offres que si l'offre de la société Bella Nissa avait initialement été jugée " peu satisfaisante " concernant ce sous-sous-critère, ce candidat a, dans son offre finale, évoqué une brigade composée de cinq personnes et précisé l'expérience, encore assez limitée, de ses personnels. L'offre de la société B... a, quant à elle, était jugée " excellente " sur ce point en raison de la cohérence de sa brigade de cuisine, composée de cinq personnes, et de ses personnels expérimentés et qualifiés. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la métropole aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant leur offre finale " excellente " et celle de la société Bella Nissa " très satisfaisante ".

Quant au sous-sous-critère " organisation de la plage cf. organigramme " :

24. Si les requérants soutiennent que la société Bella Nissa ne fournissait aucune information sur la structure dédiée, les curriculum vitae et l'organigramme des personnels, la métropole justifie, par la production des pièces nos 3 et 10 du mémoire de présentation de cette société, lesquelles n'ont pas été soumises au contradictoire dès lors qu'elles contiennent des informations sur la stratégie commerciale de la société, que l'offre finale remise par ce candidat contenait bien ces informations.

S'agissant du sous-critère " accueil du public et satisfaction client " :

Quant au sous-sous-critère projet d'accueil du public :

25. Il résulte du rapport d'analyse des offres que l'offre finale de la société Bella Nissa a proposé, pour la plage elle-même, deux maitres-nageurs sauveteurs, deux professeurs de sport et quatre plagistes et, pour la salle, une directrice, un responsable du bar et six salariés. Ce candidat a par ailleurs prévu des activités variées à destination de sa clientèle (événements sportifs, événements à destination des famille), mis l'accent sur l'accueil multilingue et proposé des canaux variés pour promouvoir son activité. De son côté, la société B... n'a proposé aucune activité annexe, aucun événement commercial ni aucun outil connecté. Les outils commerciaux évoqués étaient peu détaillés et se limitaient à son site internet, les réseaux sociaux et des supports papiers. La circonstance que les horaires de service de la société Bella Nissa ne soient pas précisés, non plus que ceux des activités annexes, tandis que la société B... garantissait à sa clientèle d'être servie en continu, est sans incidence dès lors que ces éléments n'étaient pas évalués au titre de ce sous-sous-critère. Il ressort en outre du rapport d'analyse des offres que les partenariats avec les institutionnels, l'organisation d'évènements culturels et artistiques ainsi que le plan de promotion dit " H... et Dubois " figuraient bien dans l'offre de la société Bella Nissa. Ainsi, en jugeant l'offre de cette dernière " excellente " et celle de la société B... seulement " satisfaisante " pour ce sous-sous-critère, l'autorité concédante n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du sous-critère " programme d'investissement de premier établissement " :

26. Si l'offre initiale de la société Bella Nissa ne fournissait pas de cadre de réponse relatif au montant total de ses investissements, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été complétés dans son offre finale, après négociation, avec un montant d'investissements initiaux s'élevant à 400 000 euros hors taxes ainsi qu'une amélioration de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, comprenant l'installation d'une plateforme monte-escalier. La société B... a quant à elle proposé un montant total d'investissement ab initio de 167 000 euros hors taxes et précisé que les travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite seraient réalisés dès 2020, sans autre précision. Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation de ce sous-critère, l'autorité concédante n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en jugeant l'offre de la société Bella Nissa " excellente " et celle de la société B... " très satisfaisante ".

S'agissant du sous-critère " renouvellement et entretien des biens et équipements " :

27. Si, s'agissant de l'entretien, deux montants différents apparaissaient dans l'offre finale de l'attributaire, à savoir 356 930 euros et 938 846 euros, il résulte de l'instruction que cette incohérence résultait manifestement d'une simple erreur de plume, la société Bella Nissa ayant indiqué que le montant à prendre en compte était 938 846 euros, ce qui correspond à un budget annuel de 70 000 euros indexé à 2 % sur douze ans. En outre, le montant cumulé de 1 668 846 euros correspond au montant de 730 000 euros de renouvellement et 938 846 euros d'entretien figurant dans l'offre du candidat. Les consorts B... ne sont donc pas fondés à soutenir que la métropole aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de ce sous-critère.

S'agissant du critère financier :

Quant au sous-critère montant des redevances versées à la métropole :

28. Il ressort du rapport d'analyse des offres que le candidat retenu a proposé des montants de redevance détaillés, lesquels étaient plus élevés que ceux proposés par la société B..., justifiant ainsi, sans contredit sérieux, que ce dernier ait été classé en seconde position à cet égard.

Quant au sous-critère " crédibilité de l'offre financière " :

29. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Bella Nissa a bien produit un compte de résultat prévisionnel, lequel a été analysé par la métropole au titre de ce sous-critère. Compte tenu de cet élément et pour les motifs invoqués au point 18, l'autorité concédante n'a pas entaché l'examen de ce sous-critère d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant les offres de la société Bella Nissa et de la société B... chacune " très satisfaisante ".

30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit, par un complément d'instruction, la production de pièces complémentaires, que les consorts B... n'établissent pas avoir été irrégulièrement évincés de la concession litigieuse et ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à leur charge, sur ce fondement, le versement à la métropole Nice Côte d'Azur d'une somme de 2 000 euros.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. B... et autres verseront à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme G... B..., à M. C... B..., à Mme F... B... et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
N° 24MA03053 2