CAA de LYON, 6ème chambre, 05/02/2026, 25LY00916, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 25LY00916

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Edwige VERGNAUD

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

1) M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2307632 du 4 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2) Mme E... I... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2307770 du 4 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2500916, M. H... F..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307632 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en qualité de salarié ;
- elle est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.

II) Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2500917 Mme E... I... épouse F..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307770 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants algériens nés respectivement les 23 janvier 1987 et 7 janvier 1991, sont entrés en France, accompagnés de leur enfant mineur, le 13 novembre 2016 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour. Par deux arrêtés du 18 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 6 mars 2023 ils ont de nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, la préfète du Rhône leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités. Par des jugements du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, M. et Mme F... font appel de ces jugements.


Sur le bien-fondé des jugements :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F..., qui mentionne de façon particulièrement circonstanciée les éléments de sa situation administrative, personnelle et familiale, notamment sa situation professionnelle en France, ni d'aucun élément du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation C... F... doit donc être rejeté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. et Mme F... se prévalent d'une durée de séjour en France d'un peu plus de huit ans à la date des décisions contestées, de la présence en France de leurs quatre enfants mineurs, respectivement nés en juillet 2013 en Algérie, en mai 2017, mars 2020 et mai 2023 en France, de la prise en charge de trois de leurs enfants à raison de leur état de santé et de leur scolarisation en France. Cependant, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme F... ont fait l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2019, dont la légalité a été reconnue en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2020, et qu'ils n'ont pas exécuté ces mesures d'éloignement. S'ils exposent que leur fils, G... D..., né en 2013, est scolarisé depuis 2016 en France, qu'il était, à la date des décisions contestées, scolarisé en classe " Ulis " assisté d'une auxiliaire de vie scolaire et qu'il bénéficie d'un suivi hebdomadaire au sein d'un centre médico-psychologique ainsi que de séances d'orthophonie, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi pluridisciplinaire ni poursuivre une scolarité adaptée en Algérie. Il en est de même pour leur fils B..., né en 2017, scolarisé depuis 2020 en France en classe de cours élémentaire première année à la date des décisions contestées qui bénéficie du même suivi en centre médico-psychologique et pour leur fils A..., scolarisé classe de maternelle moyenne section à la date des décisions litigieuses, qui souffre de troubles du langage. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. Si M. F... se prévaut d'un emploi d'agent de service en contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2022, cette circonstance ne permet pas de démontrer, à la date des décisions critiquées, une insertion professionnelle significative en France. Par ailleurs, M. et Mme F..., qui bénéficient d'un hébergement d'urgence en France, n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache en Algérie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 et 25 ans. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France C... et Mme F..., la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, notamment la possibilité pour les enfants C... et Mme F... de poursuivre leur scolarité en Algérie et l'absence d'éléments démontrant que ces enfants ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur état de santé dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti par les stipulations précitées, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Ainsi que l'a relevé la préfète du Rhône dans la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F..., la circonstance que ce dernier dispose d'une promesse d'embauche pour exercer le métier de tireur de câble manutentionnaire et d'un emploi d'agent de service en contrat à durée indéterminée depuis juin 2022, ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle en France de nature à justifier, à titre exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, au regard de ce qui a été exposé au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète ou au regard des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle et familiale C... et Mme F... doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.



DECIDE :



Article 1er : Les requêtes C... et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à Mme E... I... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.


La rapporteure,





E. Vergnaud


Le président,





F. Pourny
La greffière,





N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 25LY00916, 25LY00917