CAA de LYON, 6ème chambre, 05/02/2026, 24LY03016, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 24LY03016

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Edwige VERGNAUD

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

SARL RD AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

1) Par une demande enregistrée sous le n° 2203830, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision du 10 mai 2022 refusant son admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine à la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et d'enjoindre à l'université de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

2) Par une demande enregistrée sous le n° 2203840, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 10 mai 2022 du jury pour l'admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine à la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et portant refus de sa candidature pour l'admission directe en deuxième année, d'enjoindre à l'université de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203830, 2203840 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Par un arrêt du 29 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande n° 2203840 de Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022 du jury d'admission directe de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne établissant la liste des candidats admis en deuxième ou en troisième année de premier cycle des formations de médecine et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal où elle a été enregistrée sous le n°°2310269.

Par un jugement n° 2310269 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B....


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310269 du 26 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la délibération du 10 mai 2022 par laquelle le jury de la faculté de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour l'admission directe a fixé la liste des candidats admis en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine ;

3°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de l'admettre en deuxième année du premier cycle de formation de médecine ou à défaut de réorganiser les épreuves d'admissibilité et d'admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jury qui a délibéré était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; en tout état de cause la composition du jury caractérise une rupture d'égalité entre les candidats ;
- le nombre de places offertes au titre du dispositif " passerelle " en deuxième année des formations de médecine était insuffisant au regard des textes applicables et il ne respecte pas l'objectif de diversification des profils académiques ; en outre, la délibération fixant le nombre de places n'a pas été régulièrement publiée ni communiquée au rectorat ;
- alors qu'elle était admissible, il ne lui a pas été proposé de module complémentaire de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ;
- aucune liste complémentaire n'a été publiée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ;
- les critères d'admission n'ont pas été régulièrement fixés et n'ont pas été publiés.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jury était régulièrement composé au regard de la filière choisie par Mme B... et de la discipline dispensée par l'université Jean Monnet en deuxième année et aucune rupture d'égalité n'est caractérisée ;
- le refus opposé à Mme B... n'a pas été pris en considération du nombre de places disponibles pour les étudiants de la cohorte " passerelle ", par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la délibération fixant les capacités d'accueil pour l'année universitaire 2022-2023 est inopérant ; en tout état de cause, la fixation des capacités d'accueil et la répartition du nombre de places est parfaitement régulière ;
- Mme B... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation qui ne s'appliquent pas à sa situation ;
- aucun texte règlementaire n'impose de fixer par délibération des critères de sélection des candidats souhaitant bénéficier du dispositif " passerelle " ; au demeurant le jury a fait connaitre ses attendus qui ont été publiés sur le site internet de l'université.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- l'arrêté du 23 mars 2022 fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné à l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dandan, représentant Mme B... et celles de Me Bory, représentant l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire d'une licence de droit et d'un master droit et administration, a présenté sa candidature à l'UFR de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour une admission directe en 2ème année sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation. Sa candidature a été déclarée admissible le 15 avril 2022. Par une délibération du 10 mai 2022, le jury d'admission directe a refusé sa candidature. Mme B... a été informée de cette décision par un courrier du même jour. Par le jugement attaqué du 26 août 2024, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2022.

2. D'une part, en vertu du 4ème alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle de formation de médecine. Le II de cet article prévoit qu'un décret détermine la nature des parcours de formation et les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle de formation de médecine ainsi que les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle de cette formation.

3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. / (...). ". Aux termes de l'article R. 631-1-3 de ce code : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / (...) / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. (...). ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l'université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique, ou son représentant. / La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres ayant la qualité de directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique. ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation est composé d'enseignants relevant des seuls groupes de disciplines dispensées dans l'université réceptrice des lauréats. Il est constant que si l'université Jean Monnet de Saint-Etienne dispense une formation de première année commune aux étudiants des filières santé, elle ne dispense qu'une formation de médecine pour les années suivantes du premier cycle. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté n°°22067 du président de l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne, publié sur le site internet de l'université, conformément aux dispositions citées au point précédent, le jury d'admission directe en deuxième ou troisième année du premier cycle de formation de médecine au titre de l'année 2022 était composé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, en qualité de président, et de deux enseignantes titulaires, également praticiennes hospitalières. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jury d'admission était irrégulièrement composé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, dès lors que Mme B... a sollicité son admission directe en deuxième année de l'UFR de médecine de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et qu'elle a été auditionnée par le jury composé tel qu'indiqué au point précèdent, comme l'ensemble des candidats ayant sollicité une admission directe en 2ème année de l'UFR de médecine de cette université sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité entre les candidats.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la délibération fixant la capacité d'accueil en deuxième année de médecine n'aurait pas été régulièrement publiée ni communiquée au rectorat, de ce que le nombre de places offertes au titre du dispositif " passerelle " en deuxième année de médecine était insuffisant et n'aurait pas respecté l'objectif de diversification des profils académiques pourront être écartés par adoption des motifs mentionnés aux points 6 à 8 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2024.

7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation prévoient les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique pour les étudiants qui se présentent au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1 du même code. Dès lors que la candidature de Mme B... relevait des dispositions du II de ce même article, dont les conditions d'admission sont définies à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, elle n'est pas fondée à se prévaloir du module de formation prévue par les dispositions de l'article R. 631-1-2 de ce code.

8. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation prévoient la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux candidatures examinées dans le cadre des dispositions du II de l'article R. 631-1 de ce code.

9. En dernier lieu, aucune disposition règlementaire n'impose que l'université fixe les critères d'admission par une délibération faisant l'objet d'une publication. En tout état de cause, il est constant qu'un document intitulé " Attendus du jury ", exposant les éléments importants de la candidature qui seraient pris en compte par le jury pour la session 2022, a été publié sur le site de l'université le 8 décembre 2021. En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité et de l'absence de publication des critères d'admission pour les candidats relevant du II de l'article R. 631-1 doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 26 août 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne sur le fondement de ces dernières dispositions doivent également être rejetées.



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Dandan et à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.


La rapporteure,




E. Vergnaud


Le président,




F. Pourny
La greffière,




N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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N° 24LY03016