CAA de LYON, 2ème chambre, 05/02/2026, 24LY02660, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 2ème chambre

N° 24LY02660

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Président

M. PRUVOST

Rapporteur

M. Xavier HAILI

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

SELARL RSDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2013.

Par un jugement n° 2105949 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Royaï, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision sur le moyen tiré du détournement de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2014, 2015 et 2016 dont il a fait l'objet a également porté sur les années 2006 à 2013 dont il a constitué une extension de sorte que l'administration fiscale a méconnu l'ensemble des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et les obligations de loyauté prévues par la charte du contribuable opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du même livre ;
- dès lors que l'administration lui avait refusé le bénéfice du dispositif prévu par la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013, elle ne pouvait taxer les déclarations rectificatives déposées au titre des année 2006 à 2013 sans lui avoir préalablement adressé conformément à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales une proposition de rectification motivée ;
- les impositions correspondantes ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les lettres modèle n° 751 des 15 décembre 2017 et 16 août 2018 ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 57 du livre précité ;
- s'agissant du contrôle sur pièces, la proposition de rectification modèle n° 2120 du 31 août 2018 relative aux revenus rectifiés sur les années 2008 à 2013 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne mentionne pas la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par l'article L. 54 C du livre précité ni le nom de l'agent qui en est chargé ;
- l'administration a commis un détournement de procédure en utilisant des documents qu'il a spontanément communiqués, en violation de l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'est pas un tiers visé par ces dispositions dans ses rapports avec l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui proroge le délai de reprise en cas de non déclaration d'avoirs à l'étranger, est incompatible avec les principes de libre prestation de services et de libre circulation des capitaux garantis par les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les années d'imposition de 2006 à 2013 sont prescrites ;
- la présomption de revenus imposables prévue à l'article 1649 A du code général des impôts est inapplicable dès lors que l'administration ne peut disposer des relevés bancaires par lui communiqués spontanément en dehors de tout examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ou de toute vérification de comptabilité pour imposer les avoirs y apparaissant ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère imposable des avoirs qu'il détient sur son compte bancaire ouvert à l'étranger ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
- par voie de conséquence, la pénalité de 40 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts doit être annulée ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 5 août 2016 adressée à l'administration fiscale, M. A... a indiqué détenir un compte bancaire non déclaré en Suisse à la banque BNP Paribas Genève en indiquant que les revenus encaissés sur ce compte n'avaient été soumis ni à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux en France. Il a joint à ce courrier les relevés bancaires de ce compte depuis le 1er janvier 2006 et déposé des déclarations rectificatives, au titre des années 2006 à 2013 mentionnant ce compte non déclaré faisant état de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de gains et de pertes sur cession de valeur mobilières et de retenues à la source payées à l'étranger, qui n'avaient pas figurer dans les déclarations d'ensemble de revenus n° 2042 souscrites au titre de ces années. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014, 2015 et 2016 dont il a été informé par un avis de vérification du 27 septembre 2017. Par deux lettres n° 751 SD des 15 décembre 2017 et du 16 août 2018 portant, la première, sur les années 2006 et 2007 et, la seconde, sur les années 2008 à 2013, l'administration l'a informé que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux résultant de ses déclarations rectificatives du 5 août 2016 seraient assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue a) de l'article 1729 du même code. Par ailleurs, par deux propositions de rectification du 15 décembre 2017 et du 31 août 2018, portant la première sur l'année 2007 et la seconde sur les années 2008 à 2013, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, les sommes, d'un montant de, respectivement, 30 000 euros, 80 000 euros, 20 000 euros, 34 000 euros, 50 000 euros et 20 000 euros versées sur le compte bancaire en Suisse en 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013 et rappelé les prélèvements sociaux correspondants. En conséquence du rehaussement de ses revenus imposables, M. A... a été assujetti, conjointement avec son épouse à partir de 2008, à des compléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2013 à l'exception de l'année 2011. Les impositions mises à sa charge ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue a) de l'article 1729 du même code s'agissant des impositions issues des déclarations rectificatives et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1758 du code s'agissant des impositions établies sur le fondement de l'article 1649 A. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2013 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, l'appelant reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué, les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'irrégularité de la proposition de rectification du 31 août 2018 au regard des prescriptions de l'article L. 54 C et L. 80 CA du livre des procédures fiscales et de l'irrégularité de l'utilisation des relevés de comptes bancaires qu'il avait spontanément transmis au regard des prescriptions de l'article L. 10-0 A du même livre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. À l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les impositions auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années en litige résultent, d'une part, des éléments repris des déclarations rectificatives qu'il a déposées 5 août 2016 et, d'autre part, des montants figurant sur les relevés de comptes bancaires qu'il a communiqués spontanément à l'administration le même jour, soit avant l'engagement de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a été avisé par l'envoi d'un avis de vérification du 27 septembre 2017. S'il a fait l'objet d'un tel contrôle au titre des années 2014 à 2016, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à la vérification de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations d'ensemble de ses revenus en contrôlant la cohérence des revenus déclarés, de sa situation patrimoniale, de sa situation de trésorerie et des éléments de son train de vie sur les années 2006 à 2013. Les moyens tirés d'un détournement de procédure et de la méconnaissance du devoir de loyauté ne peuvent dès lors qu'être écartés. Par suite, M. A... ne peut, pas davantage, utilement soutenir que la procédure d'imposition suivie pour établir les impositions des années 2007 à 2013 serait irrégulière au motif que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et la charte des droits du contribuable vérifié auraient été méconnus.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 175 A du code général des impôts : " Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ". Aux termes de l'article L. 54 B du même livre : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) "
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a suivi la procédure contradictoire pour établir les impositions à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2010 et des années 2012 et 2013 à raison de la taxation, sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, des sommes transférées sur son compte bancaire en Suisse pour lesquelles elle a adressé à M. A... des propositions de rectification suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales mentionnant la faculté pour l'intéressé de se faire assister du conseil de son choix, conformément à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales. S'agissant des impositions à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux établies au titre des années 2006 à 2013 à raison des revenus de capitaux mobiliers, des gains de cession de valeurs mobilières et des retenues à la source, l'administration n'avait pas à suivre la procédure contradictoire dès lors qu'elle s'est bornée à tirer les conséquences des déclarations rectificatives déposées par M. A... en 2016 sans remettre en cause les éléments qu'il était tenu de déclarer en vue de permettre à l'administration d'asseoir l'impôt. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et notamment des prescriptions des articles L. 54 B. et L. 57 du livre des procédures fiscales ne peuvent être qu'écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige, en matière d'impôt sur le revenu : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. (...) ". Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts dans sa version alors applicable : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ". Ces dispositions, qui instaurent l'obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l'administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées, ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l'utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte. Lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments établissant l'utilisation de comptes non déclarés à l'étranger au titre d'une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. L'administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux fins d'imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.
8. Aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. " et aux termes de l'article 65 de ce traité : " 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres (...) b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article 56 du même traité : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. / Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. ". Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt X et Passenheim-van Schoot (C-155/08 et C-157/08) du 11 juin 2009, qu'en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs issus de l'épargne ou de revenus tirés de tels avoirs, il convient pour déterminer le délai de redressement de distinguer deux cas de figure, le premier correspondant à la situation où des éléments qui sont imposables dans un État membre et se situent dans un autre État membre ont été dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre et celles-ci ne disposent d'aucun indice quant à l'existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête et le second, concernant la situation où les autorités fiscales d'un Etat membre disposent d'indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête. Dans cette dernière hypothèse, ne saurait être justifiée l'application par ce premier Etat membre d'un délai de redressement prolongé qui ne viserait pas spécifiquement à permettre aux autorités fiscales de cet Etat membre de recourir utilement à des mécanismes d'assistance mutuelle entre Etats membres et qui se déclencherait dès que les éléments imposables concernés se situent dans un autre Etat membre.
9. D'une part, étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, ce délai spécial de reprise, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est au nombre des mesures indispensables que les États membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et qu'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
10. D'autre part, il est constant que M. A... n'a pas joint à ses déclarations de revenus n° 2042 initiales des années 2007 à 2013, souscrites dans les délais légaux, la déclaration des références du compte n° 2038506/001.000.978 qu'il détenait en Suisse à la banque BNP Paribas de Genève et qu'il n'a déclaré ce compte ouvert à l'étranger que par le courrier du 5 août 2016, après l'expiration des déclarations de revenus de chacune des années en cause. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que l'administration ne disposait d'aucun indice quant à l'existence du compte antérieurement aux déclarations rectificatives spontanées déposées et au courrier de M. A... qui ont révélé l'existence de ce compte et le transfert de sommes en Suisse. Par suite, l'administration fiscale a pu, sans méconnaitre les stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne devenus l'article 63 et l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, appliquer en l'espèce le délai de reprise spécial de dix ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
11. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'application à son encontre de ce délai de reprise spécial méconnaît le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au demeurant ne peuvent être invoquées qu'en combinaison avec des stipulations relatives aux droits et libertés garantis par la convention, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
12. En second lieu, pour faire échec aux présomptions édictées par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures.
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'a pas joint à ses déclarations de revenus n° 2042 initiales des années 2007 à 2013 les références de son compte n° 2038506/001.000.978 ouvert en Suisse auprès de BNP Paribas Genève qui entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par l'article 1649 A du code général des impôts, sans qu'importe la circonstance qu'il a mentionné l'existence de ce compte dans ses déclarations rectificatives déposées le 5 août 2016. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen des relevés bancaires de ce compte non déclaré, l'administration fiscale a soumis les transferts de fonds révélés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2007 à 2010 et des années 2012 et 2013. Ni l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration fiscale se fonde sur les relevés de comptes bancaires communiqués par le contribuable pour imposer des sommes sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts. L'appelant n'établissant ni même n'alléguant que les sommes figurant sur son compte détenu en Suisse n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt, en sont exonérés ou y ont déjà été soumis, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts.
Sur les majorations :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 du code général des impôts : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A (...) le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. ".
15. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impositions en litige assigné à M. A... sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts au titre des années 2007 à 2013 de la majoration de 40 % prévue par l'article 1758 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que ces droits supplémentaires devant être maintenus, la demande de M. A... tendant à être déchargé de ces majorations par voie de conséquence ne peut qu'être écartée.
16. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. "
17. Pour appliquer aux impositions assignées au requérant, résultant des déclarations rectificatives, la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 en cas de manquement délibéré au titre des années 2007 à 2012, l'administration fiscale a relevé, dans les lettres n° 751-SD du 15 décembre 2017 et du 16 août 2018, que M. A... ne pouvait ignorer, en tant que résident fiscal français, que les revenus générés par ces avoirs étaient imposables en France au titre de l'impôt sur le revenu et qu'il s'est, par ailleurs, abstenu de présenter les éléments d'information sollicités par le service auprès duquel il s'est adressé en août 2016 à l'occasion de la souscription de ses déclarations rectificatives.
18. D'une part, le rappel dans ces courriers envoyés antérieurement à la mise en recouvrement des impositions correspondantes des circonstances ayant conduit à l'application de la majoration pour manquement délibéré, constitue une motivation suffisante au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
19. D'autre part, en faisant état de l'insuffisance déclarative ainsi constituée et de la circonstance que M. A... avait, dès 2013, été informé par la banque BNP Paribas Genève qu'il était tenu de régulariser sa situation fiscale en portant à la connaissance de l'administration l'existence de ce compte suisse, ce dont il n'a pas tenu compte, l'administration fiscale établit l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder les impositions résultant de ces déclarations rectificatives. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à ces impositions la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...


La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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