CAA de LYON, 6ème chambre, 05/02/2026, 24LY01351
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 24LY01351
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 05 février 2026
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
PIEROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401991 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Pierot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401991 du 11 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le droit au maintien, résultant de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle tient en qualité de représentant légale de sa fille D... C... pour laquelle elle a déposé une demande d'asile ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par courrier du 27 novembre 2025, la cour a communiqué aux parties l'arrêt n° 24013704 du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile.
La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 18 septembre 2024, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 30 juillet 1995, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le délai de départ volontaire et a désigné comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité. Par le jugement attaqué du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Sur la légalité des décisions :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. D'autre part, la décision de reconnaitre la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui déclare être entrée sur le territoire français le 26 juin 2017, y a donné naissance à une fille le 4 octobre 2021, dans le cadre de sa relation avec un compatriote. L'enfant est également de nationalité nigériane. Par un arrêt n° 24013704 du 29 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'enfant la qualité de réfugiée, au motif qu'elle craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes nigérianes d'ethnie bini exposées au risque de mutilation sexuelle féminine. Eu égard aux obligations de protection des réfugiés imposées par la convention de Genève et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de sa mère, avec laquelle l'enfant vit, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de réfugiée et de l'exposer aux risques caractérisés par l'arrêt précité de la Cour nationale du droit d'asile si elle accompagnait sa mère en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si l'enfant demeurait en France séparée de sa mère. Les décisions attaquées doivent en conséquence être annulées comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que le statut de réfugié doive être accordé aux parents d'une enfant ou d'une jeune fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié en raison de risques de mutilations sexuelles féminines encourus dans le pays dont elle a la nationalité du seul fait que le statut de réfugié a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu'ils pourraient faire personnellement valoir. L'annulation prononcée par le présent arrêt, compte tenu de ses motifs et de sa portée, ne peut dès lors impliquer qu'un récépissé de demande d'asile en procédure normale soit délivré à Mme A.... Les conclusions à fin d'injonction que celle-ci a présentées doivent en conséquence être rejetées. Il appartiendra uniquement à la préfète de l'Isère, compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Pierot, avocate de Mme A..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401991 du 11 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pierot une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Pierot. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01351
Analyse
CETAT095-05 - RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - CARACTÈRE RECOGNITIF - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE S'EN PRÉVALOIR POUR CONTESTER UNE DÉCISION ANTÉRIEURE PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (1)[RJ1].
CETAT335-03 ÉTRANGERS. - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - CARACTÈRE RECOGNITIF - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ DE S'EN PRÉVALOIR POUR CONTESTER UNE DÉCISION ANTÉRIEURE PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (1)[RJ1].
095-05 La décision de reconnaitre la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative d'éloignement prise antérieurement à son intervention. La requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à l'adoption de cette décision, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'enfant de la requérante la qualité de réfugiée, au motif qu'elle craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes nigérianes d'ethnie bini exposées au risque de mutilation sexuelle féminine. Eu égard aux obligations de protection des réfugiés imposées par la convention de Genève et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de sa mère, avec laquelle l'enfant vit, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de réfugiée et de l'exposer aux risques caractérisés par l'arrêt précité de la Cour nationale du droit d'asile si elle accompagnait sa mère en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si l'enfant demeurait en France séparée de sa mère. Les décisions attaquées doivent en conséquence être annulées comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
335-03 La décision de reconnaitre la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, il est possible de s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative d'éloignement prise antérieurement à son intervention. La requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Postérieurement à l'adoption de cette décision, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à l'enfant de la requérante la qualité de réfugiée, au motif qu'elle craint avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes nigérianes d'ethnie bini exposées au risque de mutilation sexuelle féminine. Eu égard aux obligations de protection des réfugiés imposées par la convention de Genève et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de sa mère, avec laquelle l'enfant vit, dès lors qu'elle aurait pour effet, soit de priver l'enfant du bénéfice des droits et garanties attachés au statut de réfugiée et de l'exposer aux risques caractérisés par l'arrêt précité de la Cour nationale du droit d'asile si elle accompagnait sa mère en exécution de la mesure d'éloignement, soit de porter une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si l'enfant demeurait en France séparée de sa mère. Les décisions attaquées doivent en conséquence être annulées comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
[RJ1] Rappr., s'agissant de la reconnaissance postérieure de la qualité d'apatride à l'enfant d'un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement, CE, Section, 9 novembre 2007, Mme N, 261305-261354, A.