CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 06/02/2026, 25MA01262, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 25MA01262

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 février 2026


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Nicolas DANVEAU

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Tommasini a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.


Par un jugement n° 2207202 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. Tommasini, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2207202 du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;


2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;


3°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer ses armes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'a pas été signée ;
- l'arrêté, qui est fondé sur des faits de provocation publique à la discrimination n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et présente un caractère disproportionné ;
- il n'a jamais eu un comportement incompatible avec la détention d'une arme.

La procédure a été communiquée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit d'écritures en défense.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Burtez-Doucede, avocat de M. Tommasini.





Considérant ce qui suit :

1. M. Tommasini, titulaire d'un permis de chasse, est détenteur de huit armes de catégorie C. À la suite d'une enquête administrative diligentée par ses services, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 11 mars 2022, ordonné à M. Tommasini de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de catégories A, B et C, a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. Tommasini relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.



Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".


3. Il résulte du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.



Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de tout catégorie de s'en dessaisir. (...). ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / (...) 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (...) ".



5. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que peut faire l'objet d'une mesure de dessaisissement d'armes et de munitions le déclarant d'armes dès lors qu'il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que son comportement est incompatible avec la détention d'une arme. En l'espèce, la décision portant dessaisissement d'armes prise à l'encontre de M. Tommasini se fonde en particulier sur les circonstances, d'une part, qu'il s'est signalé le 22 février 2021 pour des faits de provocation à la haine ou à la violence, provocation publique à la discrimination, injure publique envers un particulier en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, d'autre part, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 décembre 2021 pour des faits de provocation à la haine raciale et injure publique à caractère racial.



6. Il ressort des pièces du dossier que M. Tommasini, président d'un club nautique, a tenu, le 22 février 2021, lors d'une réunion du conseil portuaire institué en vertu des dispositions de l'article R. 5314-13 du code des transports, des propos à très forte connotation raciste à l'encontre des personnes d'origine maghrébine, diffusés sur les réseaux sociaux, et appelant à la violence par les armes pour " aller faire de la ratonnade ". Le requérant a été condamné pour ces propos à une peine de 10 000 euros d'amende, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par le jugement précité du tribunal correctionnel de Marseille. Les attestations en sa faveur de collègues de chasse sur l'absence de dangerosité de son comportement et les trois certificats médicaux selon lesquels son état de santé n'est pas incompatible avec la détention d'armes à feu et nécessite, compte tenu d'une pathologie cardiovasculaire, la poursuite d'une activité physique régulière, ne sauraient suffire à justifier, compte tenu des faits en cause, que le requérant ne pouvait faire l'objet de la procédure de dessaisissement des armes prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Ce dernier ne saurait davantage se prévaloir de ce que les propos reprochés auraient été tenus dans un contexte de tension croissante entre les instances du club nautique et certains usagers. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal correctionnel n'ait pas retenu d'autres qualifications pénales aux infractions commises par l'intéressé, les faits reprochés, par leur nature, leur gravité et leur caractère particulièrement récent à la date de l'arrêté attaqué, sont à eux seuls de nature à faire regarder le comportement de M. Tommasini comme n'étant pas compatible avec la détention d'une arme. Par suite, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui était également tenue, en application des dispositions citées au point précédent du présent arrêt, de procéder à l'inscription au FINIADA du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne présente pas un caractère disproportionné doit en tout état de cause être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Tommasini n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.



D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tommasini est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Tommasini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.

No 25MA01262