CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/02/2026, 24MA03227, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 24MA03227

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 09 février 2026


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

Mme Célie SIMERAY

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison de retraite publique intercommunale de la Durance a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser, au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu le 18 décembre 2017, la somme de 176 322,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2102636 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance, représentée par SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 189 738,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 et de leur capitalisation en exécution du contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu le 18 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit tenant aux conséquences de la qualification de courtier d'assurance et de gestionnaire du contrat ;
- il est entaché d'une erreur de droit concernant les obligations contractuelles incombant à la société Assurances Pilliot ;
- le tribunal a méconnu la portée du devoir de conseil incombant à cette société ;
- le tribunal a également commis une erreur quant aux conséquences de la résiliation du contrat sur l'engagement de la responsabilité du courtier pour défaut de conseil ou d'information ;
- la société Assurances Pilliot a méconnu ses engagements contractuels ;
- cette société a méconnu son obligation d'information et de conseil ;
- il est justifié du montant de la somme réclamée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la société Assurances Pilliot, représentée par Me Deloziere, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable du médiateur en application de l'article 23 des conditions générales du contrat ;
- elle n'était pas tenue au paiement des indemnités d'assurance en sa qualité de courtier et gestionnaire du contrat ;
- elle n'a commis de manquement à son devoir de conseil ni au stade pré-contractuel, ni en cours d'exécution du contrat, ni après la fin du contrat.

Par une lettre en date du 7 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.

Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali, représentant la maison de retraite intercommunale de la Durance.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 18 décembre 2017, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a conclu avec la société CBL Insurance Europe DAC, représentée par un intermédiaire, la société Assurances Pilliot, un contrat d'assurance pour la prise en charge des risques financiers liés à la protection sociale statutaire de son personnel, lui garantissant le remboursement des prestations versées à ses agents en cas de décès, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'incapacité temporaire de travail, cela pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018. La gestion du contrat était confiée à la société Assurances Pilliot, courtier, signataire de l'acte d'engagement, en vertu du mandat attribué à celle-ci par l'assureur. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société Assurances Pilliot a résilié le contrat à l'échéance du 31 décembre 2018, " conformément aux directives de la compagnie CBL Insurance Europe ". Par lettres du 8 novembre 2019 et 5 février 2020, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a sollicité auprès de la société Assurances Pilliot le paiement des indemnités d'assurance non versées en 2018 et 2019, chiffrées à la somme de 176 322,96 euros. Cette réclamation ayant été laissée sans réponse, la maison de retraite a porté le différend devant le tribunal administratif de Marseille, lequel, par le jugement attaqué, en date du 24 octobre 2024, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité du jugement attaqué, laquelle est tributaire uniquement du respect des règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient aux premiers juges, et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant ceux-ci, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le manquement de la société Assurances Pilliot à ses obligations contractuelles :

3. Il résulte de l'acte d'engagement signé le 18 décembre 2017 que le marché a été conclu avec la société Assurances Pilliot, mandataire d'un groupement conjoint constitué avec la compagnie CBL Insurance Europe DAC, société de droit irlandais, désignée expressément comme étant l'assureur. De même, le document intitulé " conditions particulières du contrat d'assurance des risques statutaires " indique expressément que le contrat est conclu entre la maison de retraite intercommunale de la Durance et l'assureur, CBL Insurance Europe DAC, le " courtier et gestionnaire du contrat " étant la société Assurances Pilliot. Ainsi, la société Assurances Pilliot n'est pas tenue envers la maison de retraite à une obligation d'assurance, et donc au paiement des créances relatives au contrat d'assurance. La qualité de mandataire du groupement conjoint conférée à la société Assurances Pilliot est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il ne résulte d'aucune clause du marché que le mandataire du groupement serait solidaire de la société CBL Insurance Europe DAC pour l'exécution des obligations contractuelles incombant à celle-ci. Sont également sans incidence les circonstances, invoquées en défense, tirées de ce que l'interlocuteur de la maison de retraite pour ce marché était un employé de la société Assurances Pilliot ou que le mémoire technique établi dans le cadre de la procédure de passation du marché prévoyait que la société Assurances Pilliot procédait au règlement des prestations par virement SEPA.

En ce qui concerne le manquement de la société Assurances Pilliot à son devoir de conseil :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. (...) ". L'article L. 520-1 du même code précise : " I.- Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. / (...) IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions précitées que l'intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Toutefois, d'une part, la maison de retraite publique intercommunale de la Durance n'établit pas que la société Assurances Pilliot aurait manqué à ses obligations de conseil avant la conclusion du contrat, alors que cette société lui avait transmis l'ensemble des éléments attestant de la solidité financière du groupe CBL, incluant un certificat de quitus fiscal et une attestation de la société CBL Insurance Europe DAC justifiant qu'elle possédait un " agrément 16 " (pertes pécuniaires diverses), sans qu'il résulte de l'instruction qu'un risque prévisible d'insolvabilité ait été connu à la date de la conclusion du contrat. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Assurances Pilliot aurait manqué à ses obligations d'information en cours d'exécution du contrat. Ce n'est en effet qu'à compter du 12 novembre 2018 que la compagnie CBL Insurance Europe DAC a été placée en liquidation judiciaire, le communiqué de l'Autorité de contrôle prudentiel du 20 février 2018 ayant seulement informé le public de l'interdiction faite à cet assureur de souscrire de nouveaux contrats ou de renouveler les contrats existants. La société Assurances Pilliot a d'ailleurs informé la maison de retraite, le 6 avril 2018, en réponse à son courrier du 29 mars 2018 s'inquiétant d'un risque d'insolvabilité de la société CBL Insurance Europe DAC, que " les marchés signés en risque statutaires par CBL seront donc totalement exécutés comme d'ailleurs l'a annoncé l'autorité de contrôle irlandaise ", et lui a joint le courrier du 14 mars 2018 de l'administrateur judiciaire de la compagnie CBL l'informant que les " demandes d'indemnisation déposées par les titulaires de police d'assurance seront traitées comme à l'accoutumée ". Il n'apparaît pas que la société Assurances Pilliot ait eu connaissance, avant le 28 septembre 2018, date de résiliation du contrat, d'informations liées au risque de non-paiement des indemnités à acquitter. Si la maison de retraite fait grief à la société Assurances Pilliot de ne pas l'avoir informée des modalités de déclarations de ses créances après la mise en liquidation judiciaire de la compagnie CBL Insurance Europe DAC, cette société avait, ainsi qu'il a été dit, résilié le contrat le 28 septembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, conformément à la possibilité ouverte à l'article 5 des conditions particulières du contrat, et n'était donc plus débitrice d'un devoir de conseil à son égard. Par ailleurs, la société Assurances Pilliot n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne pouvait, en tout état de cause, être recherchée après la résiliation du contrat, quel que soit, en tout état de cause, le délai de prescription en matière d'assurance. Dans ces conditions, la maison de retraite n'est pas fondée à soutenir que la société Assurances Pilliot aurait manqué à son obligation de conseil.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la maison de retraite publique intercommunale de la Durance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances Pilliot, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance la somme demandée par la société Assurances Pilliot au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Assurances Pilliot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite publique intercommunale de la Durance et à la société Assurances Pilliot.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
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