CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/02/2026, 23MA00771, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 23MA00771
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 09 février 2026
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE;SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE;SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler le protocole d'accord qu'elle a conclu le 29 novembre 2013 avec la société à responsabilité limitée K... Frères, M. A... K..., la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze (Serma), la société civile immobilière Rudy, l'indivision C... K..., l'indivision D... K... et la commune d'Enchastrayes, ainsi que l'avenant n° 1 à ce protocole, en deuxième lieu, d'annuler la convention de séquestre conclue le 29 novembre 2013 avec la société K... Frères, M. A... K..., la société Serma, la société Rudy, l'indivision C... K..., l'indivision D... K... et Me Cottin en qualité de séquestre, en troisième lieu, de condamner la société K... frères, M. A... K..., la société Serma, la société Rudy, l'indivision C... K... et l'indivision D... K... à lui verser la somme de 756 000 euros correspondant au montant des sommes séquestrées et non restituées, les intérêts des sommes séquestrées, ainsi que la somme de 326 190,46 euros correspondant au montant des sommes non séquestrées, versées et non restituées au titre du protocole d'accord, de l'avenant n°1 et la convention de séquestre conclus le 29 novembre 2013, et, en quatrième lieu, de surseoir à statuer et de transmettre au Conseil d'Etat une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si, dans le cadre d'une concession de service public, les biens appartenant à des tiers, mis à la disposition du concessionnaire pour être affectés à l'exploitation du service, constituent des biens de retour.
Par un jugement n° 1800349 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé le protocole n° 1 et la convention de séquestre conclus le 29 novembre 2013, ainsi que l'avenant n° 1 conclu le 28 décembre 2015, condamné la société K... Frères à verser à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 72 099 euros, rejeté comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon dirigées contre M. A... K..., la société Serma, la société Rudy et les indivisions C... K... et D... K..., ainsi que les conclusions de M. A... K..., de la société Serma et de l'indivision C... K..., et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 23MA00771 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) en conséquence, de condamner la société K... Frères, M. A... K..., la société Serma, la société Rudy et les représentants de l'indivision C... K... et de l'indivision D... K..., à savoir Mme F... K..., Mme H... K... et M. A... K... à lui reverser l'intégralité des sommes séquestrées, perçues et non restituées, soit la somme de 756 000 euros, ainsi que l'intégralité des sommes non séquestrées mais versées et perçues en vertu des conventions litigieuses, soit la somme de 326 190,46 euros, ainsi que les intérêts des sommes séquestrées et versées ;
3°) de rejeter les demandes des intimés comme irrecevables et infondées ;
4°) de mettre à la charge de la société K... Frères, de M. A... K..., de la société Serma, de la société Rudy et de Mme F... K..., de Mme H... K... et de M. A... K... les dépens de l'instance ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas communiqué aux parties le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'existerait pas de lien de droit ou de fait pouvant faire regarder ses conclusions à l'encontre des défendeurs, personnes privées avec lesquelles elle n'est liée par aucun contrat, comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- ils ont statué ultra petita, dès lors que les défendeurs de première instance n'ont jamais demandé à être indemnisés au titre du litige extracontractuel résultant de l'annulation des conventions contestées, mais se sont bornés à demander, à titre reconventionnel, le paiement des biens en cause à leur valeur vénale ;
- ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'annulation des conventions en litige imposait de restituer les sommes versées, au moyen tiré de ce que les biens en cause, quoi qu'appartenant à des tiers, devaient être considérés comme des biens de retour dès lors que le contrat de délégation de service public prévoyait expressément l'acquisition de ces biens par le délégataire, et au moyen tiré de ce que la conservation des sommes versées en application des conventions annulées conduirait à un enrichissement sans cause des défendeurs ;
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour prononcer la restitution des sommes versées en exécution des conventions ;
- ces sommes doivent lui être restituées ;
- le tribunal a estimé à tort que certains des biens de la société K... Frères devaient être indemnisés pour leur valeur non amortie ;
- les biens des tiers doivent être regardés comme des biens de retour ;
- les demandes reconventionnelles fondées sur l'exécution d'un autre contrat soulèvent un litige distinct et devaient dès lors être rejetées comme irrecevables ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur cette fin de non-recevoir ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'appréciation et de fait ;
- les défendeurs n'ont pas établi leur propriété sur les biens en cause.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 26 juillet 2023, la société K... Frères, les membres des indivisions A... K... et C... K..., la société Rudy, les membres de l'indivision D... K... et la société Serma, représentés par Me Cottin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ;
2°) de rejeter la requête d'appel de la communauté de communes ;
3°) de condamner la communauté de communes à verser la somme de 2 000 000 euros hors taxes à la société K... Frères, la somme de 1 200 000 euros hors taxes aux membres de l'indivision A... K..., la somme de 300 000 euros hors taxes à la société Serma et la somme de 200 000 euros aux membres de l'indivision C... K... ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- leurs demandes reconventionnelles sont recevables et fondées ;
- elles doivent être indemnisées sur un fondement quasi-délictuel et quasi-contractuel ;
- la société K... Frères, dont le consentement a été vicié, doit être indemnisée de la valeur non amortie de ses investissements ;
- subsidiairement, elle doit être indemnisée à raison de l'enrichissement sans cause de la communauté de communes ;
Par une lettre du 18 juillet 2023, la cour a invité les parties à lui indiquer si elles étaient disposées à se rapprocher dans le cadre d'une procédure de médiation.
Toutes les parties ayant donné leur accord, le président de la 6ème chambre de la cour a désigné M. M... L... comme médiateur.
Les parties sont parvenues à la conclusion d'un accord de médiation.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'homologuer l'accord transactionnel conclu entre les parties et, en conséquence, de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête, et de ne pas faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en l'absence d'homologation de cet accord, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions analysées ci-dessus.
Elle soutient qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 mars 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 15 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la société K... Frères, Mmes G... et B... K... venant aux droits de M. A... K..., Mmes F..., H..., G... et B... K..., venant aux droits de M. C... K... et de Mme D... K... et la société Serma, représentées par Me Cottin, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'homologuer le protocole d'accord issu de la médiation ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions analysées ci-dessus.
Elles soutiennent qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la société Rudy, représentée par Me Cottin, demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation.
Elle soutient qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 23MA00845, la société K... Frères, M. A... K..., les membres de l'indivision C... K..., la société Rudy, les membres de l'indivision D... K... et la société Serma, représentés par Me Cottin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la requête d'appel de la communauté de communes ;
3°) de condamner la communauté de communes à verser la somme de 2 000 000 euros hors taxes à la société K... Frères, la somme de 1 200 000 euros hors taxes aux membres de l'indivision A... K..., la somme de 300 000 euros hors taxes à la société Serma et la somme de 200 000 euros aux membres de l'indivision C... K... ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 23MA00771 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 29 mai 2023, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la société K... Frères et autres ;
2°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille et, en conséquence, de condamner la société K... Frères, M. A... K..., la société Serma, la société Rudy et les représentants de l'indivision C... K... et de l'indivision D... K..., à savoir Mme F... K..., Mme H... K... et M. A... K... à lui reverser l'intégralité des sommes séquestrées, perçues et non restituées, soit la somme de 756 000 euros, ainsi que l'intégralité des sommes non séquestrées mais versées et perçues en vertu des conventions litigieuses, soit la somme de 326 190,46 euros, ainsi que les intérêts des sommes séquestrées et versées ;
3°) de mettre à la charge de la société K... Frères, de M. A... K..., de la société Serma, de la société Rudy et de Mme F... K..., de Mme H... K... et de M. A... K... les dépens de l'instance ainsi que la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 23MA00771.
Par une lettre du 18 juillet 2023, la cour a invité les parties à lui indiquer si elles étaient disposées à se rapprocher dans le cadre d'une procédure de médiation.
Toutes les parties ayant donné leur accord, le président de la 6ème chambre de la cour a désigné M. M... L... comme médiateur.
Les parties sont parvenues à la conclusion d'un accord de médiation.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'homologuer l'accord transactionnel conclu entre les parties et, en conséquence, de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête, et de ne pas faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en l'absence d'homologation de cet accord, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions visées ci-dessus.
Elle présente les mêmes moyens que dans la première affaire.
Par une lettre en date du 25 septembre 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 mars 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 15 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la société K... Frères, Mmes G... et B... K... venant aux droits de M. A... K..., Mmes F..., H..., G... et B... K..., venant aux droits de M. C... K... et de Mme D... K... et la société Serma, représentées par Me Cottin, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'homologuer le protocole issu de la médiation ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions analysées ci-dessus.
Elles soutiennent qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la société Rudy, représentée par Me Cottin, demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation.
Elle soutient qu'il y a lieu d'homologuer l'accord transactionnel.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que, par son article 5, il rejette comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les demandes reconventionnelles présentées par les tiers au contrat de concession, dès lors que l'action extracontractuelle de ceux-ci relève de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tabarly pour la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, et celles de Me Cottin pour la société K... Frères et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La station de ski Sauze-Super Sauze, située sur le territoire de la commune d'Enchastrayes, a été créée, aménagée puis exploitée, à partir des années 1930, par différentes personnes privées sur des terrains leur appartenant ou dont ils avaient la jouissance. Postérieurement à l'intervention de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui a qualifié de service public le service des remontées mécaniques et en a confié aux communes ou à leurs groupements l'organisation et l'exécution, tout en laissant une période de quatorze ans pour mettre en conformité avec la loi les conventions antérieurement conclues ou les autorisations d'exploiter antérieurement accordées pour l'exécution du service des remontées, une convention de délégation de service public pour l'aménagement du domaine skiable et l'exploitation des remontées mécaniques du Sauze-Super Sauze-La Rente sur la commune d'Enchastrayes, d'une durée de quatorze ans, a été conclue le 28 décembre 1998 entre la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et la société K... frères. À l'expiration de cette convention, le conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon a décidé la reprise en régie de l'exploitation. S'agissant des biens affectés à l'exploitation du service public, leur remise à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon a été ordonnée à la société K... Frères par une ordonnance du juge de référés du tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 2013. Les parties, ainsi que la commune d'Enchastrayes et des tiers ayant disposé de droits sur les biens en cause, ont recherché un accord amiable afin d'arrêter l'inventaire et l'évaluation de ces biens. Un protocole a été approuvé par deux délibérations successives du conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon des 30 octobre 2013 et 28 juillet 2014, prévoyant notamment le rachat des biens en cause par cet établissement public de coopération intercommunale pour un montant total de 3 700 000 euros hors taxes, dont 1 200 000 euros hors taxes à verser, en une seule fois, par la commune d'Enchastrayes, le conseil municipal de celle-ci ayant de son côté approuvé le principe d'une telle contribution financière par une délibération du 9 novembre 2013. Estimant ces délibérations illégales, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence les a déférées au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses requêtes par deux jugements du 18 août 2015. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 30 octobre 2013 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur pourvoi du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 402251 du 29 juin 2018, annulé l'article 3 de l'arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a ainsi rejeté les déférés du préfet visant la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon du 28 juillet 2014 et la délibération du conseil municipal d'Enchastrayes du 9 novembre 2013, en renvoyant l'affaire, dans cette mesure, devant la cour. Par un arrêt du 16 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a d'une part, annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403085-1407888 du 18 août 2015 et la délibération de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon du 28 juillet 2014, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1403072 du 18 août 2015 et la délibération du conseil municipal d'Enchastrayes du 9 novembre 2013. La communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, venue aux droits de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye à compter du 1er janvier 2017, a alors demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le protocole conclu le 29 novembre 2013, la convention de séquestre conclue le même jour et l'avenant n° 1 au protocole conclu le 28 décembre 2015 et de condamner la société K... Frères, M. A... K..., la société Serma, la société Rudy, l'indivision C... K... et l'indivision D... K... à lui verser les sommes indûment perçues en vertu de ces contrats, à savoir la somme de 756 000 euros, les intérêts des sommes totales séquestrées ainsi que la somme de 326 190,46 euros. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les trois contrats en litige, au motif que leur contenu était illicite compte tenu des motifs des arrêtés du 9 juin 2016 et du 16 décembre 2019, et a condamné la société K... Frères a verser à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon une somme de 72 099 euros, correspondant à la différence entre la somme de 456 000 euros qui avait été versée à la société en vertu du protocole annulé, et la somme de 383 901 euros hors taxes correspondant à la valeur non amortie des biens de retour. La communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Les défendeurs de première instance en relèvent également appel, en tant qu'il fait partiellement droit aux demandes de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et rejette leurs demandes reconventionnelles. Toutes les parties, cependant, sollicitent à titre principal, dans le dernier état de leurs conclusions, l'homologation de l'accord transactionnel auquel elles sont parvenues en janvier 2025 au terme d'une médiation engagée à l'initiative de la cour. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, et il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel conclu à l'issue de la médiation :
2. Les parties, qui se sont rapprochées dans le cadre d'une médiation et ont conclu le 6 janvier 2025 un accord transactionnel, demandent à titre principal à la cour, ainsi qu'il a été dit, de l'homologuer.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ".
4. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur les conclusions initiales des parties.
5. Sont à ce titre recevables les conclusions à fin d'homologation d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. La recevabilité d'une demande d'homologation doit être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. La demande d'homologation ne peut porter que sur un contrat conclu. Lorsque ce contrat doit être soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des conseils d'un établissement public, le juge ne peut être saisi qu'après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l'objet d'une demande d'homologation avant d'avoir été transmis au représentant de l'Etat.
6. D'autre part, dans le cadre d'une concession de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
7. Si les règles rappelées au point précédent ne trouvent pas à s'appliquer aux biens qui sont la propriété d'un tiers au contrat de concession, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci, il en va différemment dans le cas où, d'une part, il existe des liens étroits entre le ou les propriétaires du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l'un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre ou de regarder l'un et l'autre comme étant placé sous le contrôle d'une même entreprise tierce et, d'autre part, le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution. Dans un tel cas, le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l'affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions précédemment énoncées.
8. En l'espèce, et à la date du 28 décembre 1998 à laquelle le contrat de concession a été conclu, la société K... Frères, titulaire du contrat de concession, avait pour associés, en premier lieu, M. A... K... (3 268 parts sociales), en deuxième lieu, M. A... K... et ses sœurs H... et F..., en leur qualité de membres de l'indivision C... K... (450 parts sociales), Mme H... K... (1 290 parts sociales), Mme N... J... (320 parts sociales), Mme F... K... (970 parts sociales) et Mme I... K... (102 parts sociales).
9. Cette société a reçu la disposition des biens appartenant, en premier lieu, à M. A... K..., en deuxième lieu, à M. A... K... et ses sœurs H... et F..., en leur qualité de membres de l'indivision C... K..., en troisième lieu, à Mme D... K..., en quatrième lieu, à la société Rudy, qui avait pour associés M. A... K... (25 parts sociales) et Mme O... K... (25 parts sociales), et, en cinquième lieu, à la société Serma, qui avait pour associés M. A... K... (1 273 parts sociales), M. A... K... et ses sœurs H... et F... en leur qualité de membres de l'indivision C... K... (100 parts sociales), Mme H... K... (847 parts sociales), M. et Mme E... J... (594 parts sociales), Mme F... K... (186 parts sociales), et Mme I... K... (300 parts sociales).
10. Compte tenu du fait, d'une part, que les propriétaires des biens mis à disposition sont presque tous associés de la société concessionnaire et, d'autre part, du rôle central et moteur de M. A... K..., à la fois associé majoritaire et dirigeant de la société délégataire et principal associé et dirigeant de la société Serma, il y a lieu de constater l'existence de liens étroits entre les propriétaires du bien et le concessionnaire, qui permettent de regarder les uns comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre. Par ailleurs, les biens en cause sont constitués de remontées mécaniques et de chalets de départ de remontées mécaniques, qui sont exclusivement destinés à l'exécution du contrat de concession et ont été mis par leur propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution. Dès lors, leurs propriétaires doivent être regardés comme ayant consenti à ce que l'affectation de ces biens au fonctionnement du service public emporte leur transfert dans le patrimoine de la personne publique.
11. Dès lors, la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon ne pouvait, sans consentir une libéralité, prévoir de verser à ces propriétaires des sommes correspondant à la valeur vénale des biens.
12. Enfin, si, au point 10 de son arrêt n° 18MA03183 du 16 décembre 2019, la cour a expressément retenu que les biens appartenant à des tiers au contrat de concession ne pouvaient être regardés comme des biens de retour, ce motif ne constitue pas le soutien du dispositif et ne saurait dès lors se voir reconnaître aucune autorité de chose jugée.
13. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande d'homologation du protocole transactionnel du 6 janvier 2025. En conséquence, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions d'appel initiales des parties.
Sur les conclusions d'appel de la société K... Frères et autres contre l'article 1er du jugement prononçant l'annulation du protocole du 29 novembre 2013, de l'avenant n° 1 à ce protocole et de la convention de séquestre conclue le 29 novembre 2013 :
14. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
15. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la cour a, par un arrêt no 18MA03183 du 16 décembre 2019 devenu définitif, annulé la délibération de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon du 28 juillet 2014 approuvant le protocole d'accord n° 1 et autorisant sa signature ainsi que la délibération du conseil municipal d'Enchastrayes du 9 novembre 2013 approuvant ce protocole et le principe de la contribution financière de la commune, au motif que les délibérations contestées n'ont pu légalement approuver les termes du protocole d'accord stipulant le rachat des biens en cause au prix de leur valeur vénale résiduelle dès lors que les biens dont la société K... Frères était propriétaire avant la signature de la délégation de service public ont fait retour dans le patrimoine de la personne publique à l'expiration du contrat. D'autre part, elle a considéré que la contribution financière de la commune d'Enchastrayes au rachat de biens de tiers sous la forme d'un fonds de concours méconnaissait les dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Il y a donc lieu de considérer que ces stipulations ont un contenu illicite. En outre, dès lors qu'elles ont été déterminantes dans la conclusion du contrat, elles ne peuvent être regardées comme divisibles des autres clauses de celui-ci. Ainsi, le protocole transactionnel du 29 novembre 2013 doit être annulé dans sa totalité, de même que l'avenant n° 1 à ce contrat et la convention de séquestre signée le 29 novembre 2013, qui, compte tenu de leur objet, forment avec le protocole transactionnel un ensemble contractuel également indivisible.
Sur les conclusions d'appel de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon dirigées contre l'article 2 du jugement condamnant la société K... Frères à lui verser la somme de 72 099 euros, contre l'article 3 du jugement rejetant le surplus de ses demandes contre cette société et contre l'article 4 du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre les autres parties comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître :
En ce qui concerne la régularité de l'article 4 du jugement :
16. La demande de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon tendant à la condamnation des parties défenderesses à lui restituer les sommes versées en application des contrats dont la validité était contestée ressortit, tout comme l'action en contestation de validité, à la compétence de la juridiction administrative. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu'il rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les demandes présentées à l'encontre de M. A... K..., de la société Serma, de la société Rudy, et des membres des indivisions C... K... et D... K....
17. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement à cet égard, il y a lieu pour la cour d'annuler son article 4, d'évoquer le litige dans cette mesure et, pour le reste, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
En ce qui concerne la demande de restitution des sommes versées en application des contrats annulés :
18. L'annulation du protocole transactionnel conclu en 2013, ainsi que de son avenant n° 1 et de la convention de séquestre implique la restitution, par leurs récipiendaires, de l'ensemble des sommes reçues en exécution de ces contrats.
19. Il y a donc lieu de condamner, en premier lieu, Mmes G... et B... K..., venant aux droits et obligations de M. A... K..., à restituer les sommes de 250 000 et 50 000 euros versées à leur père sur le fondement des articles 3 et 1-3 du protocole transactionnel conclu en 2013, ainsi que la somme de 129 202,50 euros versée en application de l'article 1-2 du protocole, en deuxième lieu, la société K... Frères à restituer à la communauté de communes la somme de 456 000 euros versée en application de l'avenant n° 1 à ce protocole, et en troisième lieu, la société Rudy à restituer à la communauté de communes la somme de 196 987,96 euros versée en application de l'article 1-2 du protocole.
20. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement prononçant l'annulation des contrats, dès lors que cette annulation entraînait l'obligation pour les bénéficiaires des versements, de restituer les sommes reçues à la communauté de communes, soit à compter du 13 février 2023 en ce qui concerne Mmes G... et B... K... ainsi que la société Rudy, et du 3 mars 2023 en ce qui concerne la société K... Frères.
Sur les conclusions d'appel des parties relatives aux demandes reconventionnelles présentées en première instance :
En ce qui concerne la régularité de l'article 5 du jugement attaqué :
21. L'action quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle d'une partie à un contrat administratif annulé relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier en tant que, en son article 5, il rejette la demande reconventionnelle des défendeurs autres que la société K... Frères comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon :
22. Une demande reconventionnelle n'est recevable qu'à la condition qu'elle ne soulève pas un litige distinct.
23. En l'espèce, le litige dont la communauté de communes a saisi le tribunal administratif avait trait à la validité du protocole transactionnel.
24. Or la demande reconventionnelle présentée par la société concessionnaire au contrat de délégation de service public et tendant à l'indemnisation de la valeur non amortie des investissements réalisés, quant à elle, est relative à l'application de ce contrat de délégation de service public. Contrairement à ce qui est soutenu, le protocole transactionnel ne peut être regardé comme l'accord prévu par l'article 25 de la convention de concession, dès lors qu'il n'a pas été conclu en vue de prévenir un contentieux mais en vue de régler un litige contentieux. Cette contestation soulève dès lors en l'espèce un litige distinct.
25. En revanche, si le juge du contrat, saisi par l'un des cocontractants, prononce l'annulation du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose sur un terrain extracontractuel en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat annulé a apporté à l'autre partie ou de la faute consistant, pour l'autre partie, à avoir conclu un contrat illégal, alors même que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
26. Dès lors, les demandes présentées par les tiers au contrat de concession et tendant à la condamnation de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, sur un fondement quasi-contractuel, à raison du préjudice correspondant à l'enrichissement sans cause de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, pour avoir eu la disposition de biens leur appartenant, ne soulèvent pas un litige distinct et sont donc recevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle présentée par les tiers au contrat de concession :
27. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les biens immobiliers appartenant à ces tiers avaient, compte tenu des liens étroits les unissant au concessionnaire et du caractère indispensable de ces biens pour l'exploitation du service public, le caractère de " biens de retour " dont la propriété a été transférée à l'autorité concédante à la fin de la concession. Dès lors, le préjudice résultant de la perte de disposition de ces biens ne résulte ni du protocole transactionnel de 2013, ni de l'invalidation de ce dernier.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, il y a lieu de faire droit, en totalité, aux conclusions d'appel de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et de rejeter, en totalité, les demandes présentées par la société K... Frères et autres.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cette communauté de communes.
D É C I D E :
Article 1er : La demande tendant à l'homologation du protocole transactionnel conclu le 6 janvier 2025 par la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, la société K... Frères, la société Serma, Mme F... K..., Mme H... K..., Mme G... K..., Mme B... K... et la société Rudy est rejetée.
Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement n° 1800349 du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 3 : Mmes G... et B... K..., venant aux droits et obligations de M. A... K..., sont condamnées à restituer à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 429 202,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.
Article 4 : La somme que la société K... Frères a été condamnée à restituer à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800349 du 7 février 2023 est portée de 72 099 euros à 456 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023.
Article 5 : La société Rudy est condamnée à restituer à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon la somme de 196 987,96 euros versée en application de l'article 1-2 du protocole transactionnel du 29 novembre 2013. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.
Article 6 : L'article 2 du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 4 du présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, à la société K... Frères, à la Société d'exploitation des remontées mécaniques du Sauze (Serma), à Mme F... K..., à Mme H... K..., à Mme G... K..., à Mme B... K... et à la société Rudy.
Copie en sera adressée pour information à M. M... L..., médiateur et à la commune d'Enchastrayes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
Nos 23MA00771, 23MA00845 2
Analyse
CETAT39-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Notion de contrat administratif. - Diverses sortes de contrats.