Conseil d'État, 7ème chambre, 05/02/2026, 506970, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 506970

ECLI : FR:CECHS:2026:506970.20260205

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Rapporteur

M. Alexandre Denieul

Rapporteur public

M. Nicolas Labrune

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'écarter pour illégalité le 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et de renvoyer le litige devant la juridiction compétente de premier ressort ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2025 par laquelle l'autorité militaire de deuxième niveau lui a infligé la sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution et d'enjoindre à l'administration de retirer de tous les registres et dossiers administratifs le concernant, dans le mois suivant la notification de la présente décision, toute pièce relative à cette sanction, de la détruire et de lui en donner attestation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 13 ;
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la décision n° 2025-1137 QPC du Conseil constitutionnel du 30 avril 2025 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 26 mai 2025, l'autorité militaire de deuxième niveau a infligé à M. B..., capitaine de gendarmerie, une sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution. M. A... conteste cette décision et demande, à titre principal, le renvoi de son litige devant la juridiction compétente de premier ressort et, à titre subsidiaire, l'annulation pour excès de pouvoir de la sanction prise à son encontre. Il demande en outre à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer toute pièce relative à cette sanction de tous les dossiers administratifs et registres le concernant, de la détruire et de lui en donner attestation.

Sur les conclusions tendant au renvoi de sa requête au tribunal administratif :

2. Aux termes du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ". En application de ces dispositions M. A... ayant été nommé officier par décret du président de la République, le présent litige relatif à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée relève, en premier et dernier ressort, de la compétence du Conseil d'Etat.

3. En premier lieu, eu égard aux spécificités des règles de procédure devant le Conseil d'Etat, juridiction suprême de l'ordre administratif, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le monopole de la représentation et de la prise de parole par des avocats spécialisés, qui répond à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et vise à garantir l'exercice effectif de leurs droits par les parties, méconnaît le droit des parties à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui s'imposerait au pouvoir réglementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 311-1, 3° du code de justice administrative mentionnées au point 2 seraient contraires au droit du requérant à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative citées au point 2 que, parmi les litiges relatifs aux sanctions prononcées à l'encontre des militaires en application des dispositions du code de la défense, seuls ceux concernant des officiers relèvent en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat, la différence de traitement avec les sous-officiers et les militaires du rang est, eu égard au mode de nomination des officiers, à la nature de leurs responsabilités et à la spécificité de leurs missions, en rapport direct avec la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de ce que le 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative crée une différence de traitement entre les militaires qui méconnaît le principe d'égalité devant la justice doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour statuer sur ces conclusions en annulation pour excès de pouvoir de la sanction dont il a fait l'objet et devrait transmettre sa requête au tribunal administratif.

Sur les autres conclusions de la requête :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

7. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4137-15 de ce même code : " Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.

8. Si M. A... soutient que les documents relatifs aux mesures décidées à son encontre par son supérieur hiérarchique à la suite des incidents survenus pendant la journée de cohésion de l'unité, lors de son déploiement en Martinique, et qui ont conduit à son retour en métropole, au retrait de son arme de service et au dessaisissement de son commandement sont absents du dossier disciplinaire qui lui a été communiqué, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 26 mai 2025 n'est aucunement fondée sur ces faits pas plus qu'elle n'y fait référence. Il suit de là que l'absence de ces documents au dossier disciplinaire de l'intéressé ne l'a pas privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Par une décision n° 2025-1137 QPC du 30 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé ce principe applicable aux militaires poursuivis disciplinairement sur le fondement de l'article L. 4137-1 du code de la défense.

10. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.

11. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.

12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A... le 11 mars 2025 a fait suite à une enquête administrative interne menée du 3 au 27 février 2025 et, d'autre part, que M. A... a reconnu avoir été informé de son droit de garder le silence tout au long de cette procédure au plus tard le 17 mars 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé du droit qu'il avait de se taire au cours de l'enquête, conduite avant l'engagement de toute procédure disciplinaire, pas plus qu'il aurait dû en être informé lors de son échange du 28 novembre 2024 avec son supérieur hiérarchique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été informé du droit qu'il avait de se taire.

13. Enfin, en troisième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. A... ne peut donc utilement soutenir que la méconnaissance, à la supposer avérée, du principe d'impartialité par l'administration en charge de l'enquête administrative affecterait la régularité de la procédure disciplinaire.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1 de ce même code : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (...) / " 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été sanctionné pour avoir manqué à son devoir de loyauté et d'obéissance, en refusant sciemment, à plusieurs reprises, d'éclairer sa hiérarchie par écrit quant à son commandement et à la gestion de son unité, pour son inaction à l'égard des comportements déviants de plusieurs de ses subordonnés, pour son absence de mesures de nature à faire cesser et prévenir les troubles liés à la consommation d'alcool et pour avoir eu des propos et des comportements humiliants à l'endroit de ses subordonnés. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête administrative qui fait notamment état de témoignages circonstanciés et concordants de militaires placés sous son commandement, que la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés est suffisamment établie. Il en résulte que le moyen tiré de l'inexactitude des faits reprochés doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (...) ". Eu égard aux responsabilités confiées à M. A..., capitaine de gendarmerie en charge du commandement d'un escadron mobile, à la nature des manquements en cause ainsi qu'à leurs conséquences sur le bon fonctionnement de l'escadron de gendarmerie mobile, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de trente jours d'arrêts, assortis d'une dispense d'exécution, qui relève du premier groupe de sanctions.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.

ECLI:FR:CECHS:2026:506970.20260205