Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 06/02/2026, 504151, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 504151
ECLI : FR:CECHR:2026:504151.20260206
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 février 2026
Rapporteur
Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 mai, 14 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier la note de service DGPN/DNSP n° 2025-466-D du 15 juillet 2025 relative à la lutte contre les violences à l'occasion des rencontres sportives de la saison 2025-2026 afin de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d'Etat dans le présent litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, présentée par l'ANS ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire adressée le 6 mars 2025 par le ministre de l'intérieur et la ministre chargée des sports aux préfets, ayant pour objet le renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres professionnelles de football. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle porte sur la prise, par les préfets, de mesures individuelles d'interdiction administrative de stade.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. "
3. En premier lieu, si la circulaire attaquée, après avoir fait état de la commission d'incidents graves depuis le début de la saison professionnelle de football, demande aux préfets de " renforcer la réponse de l'Etat " et de mieux prévenir les troubles à l'ordre public en recourant notamment à l'édiction de mesures d'interdiction administrative de stade, elle se borne à demander aux préfet d' " envisager systématiquement " l'édiction de telles mesures lorsque les conditions légales, telles qu'elles résultent des dispositions citées au point précédent, sont remplies. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les ministres auraient, en prévoyant l'intervention de telles mesures, méconnu ces dispositions législatives et la nature des pouvoirs de police qu'elles confient aux préfets.
4. En deuxième lieu, si la circulaire attaquée demande aux préfets de veiller, " chaque fois que cela est possible ", à prononcer des mesures d'interdiction administrative de stade lorsque sont constatés des propos ou agissements caractérisant un outrage au drapeau ou à l'hymne national, tel que réprimé par l'article 433-5-1 du code pénal, elle n'a, eu égard à ses termes, pas pour objet et elle ne saurait d'ailleurs légalement avoir pour effet d'édicter une règle qui imposerait la prise de telles mesures en toutes circonstances du seul fait de la commission des infractions qu'elle mentionne, les comportements en cause ne pouvant justifier l'édiction de mesures individuelles de police qu'à la condition que celles-ci soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances de l'espèce.
5. En troisième lieu, en mentionnant, par une référence figurant en note de bas de page, deux arrêts de cours administratives d'appel ayant statué sur la légalité de décisions individuelles d'interdiction administrative de stade prises à l'égard de personnes ayant procédé à l'allumage de fumigènes, la circulaire attaquée ne peut être regardée comme signifiant qu'un tel comportement pourrait à lui seul, sans appréciation des circonstances de l'espèce, justifier de manière systématique la prise d'une telle décision.
6. Enfin, les éléments versés au dossier par l'association requérante, relatifs à la mise en œuvre d'interdictions administratives de stade postérieurement à la diffusion de la circulaire attaquée, sont par eux-mêmes sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANS n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
ECLI:FR:CECHR:2026:504151.20260206
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 mai, 14 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mars 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative relative au renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres de football ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier la note de service DGPN/DNSP n° 2025-466-D du 15 juillet 2025 relative à la lutte contre les violences à l'occasion des rencontres sportives de la saison 2025-2026 afin de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d'Etat dans le présent litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, présentée par l'ANS ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association nationale des supporters (ANS) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire adressée le 6 mars 2025 par le ministre de l'intérieur et la ministre chargée des sports aux préfets, ayant pour objet le renforcement de la prévention des violences liées aux rencontres professionnelles de football. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle porte sur la prise, par les préfets, de mesures individuelles d'interdiction administrative de stade.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. "
3. En premier lieu, si la circulaire attaquée, après avoir fait état de la commission d'incidents graves depuis le début de la saison professionnelle de football, demande aux préfets de " renforcer la réponse de l'Etat " et de mieux prévenir les troubles à l'ordre public en recourant notamment à l'édiction de mesures d'interdiction administrative de stade, elle se borne à demander aux préfet d' " envisager systématiquement " l'édiction de telles mesures lorsque les conditions légales, telles qu'elles résultent des dispositions citées au point précédent, sont remplies. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les ministres auraient, en prévoyant l'intervention de telles mesures, méconnu ces dispositions législatives et la nature des pouvoirs de police qu'elles confient aux préfets.
4. En deuxième lieu, si la circulaire attaquée demande aux préfets de veiller, " chaque fois que cela est possible ", à prononcer des mesures d'interdiction administrative de stade lorsque sont constatés des propos ou agissements caractérisant un outrage au drapeau ou à l'hymne national, tel que réprimé par l'article 433-5-1 du code pénal, elle n'a, eu égard à ses termes, pas pour objet et elle ne saurait d'ailleurs légalement avoir pour effet d'édicter une règle qui imposerait la prise de telles mesures en toutes circonstances du seul fait de la commission des infractions qu'elle mentionne, les comportements en cause ne pouvant justifier l'édiction de mesures individuelles de police qu'à la condition que celles-ci soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux circonstances de l'espèce.
5. En troisième lieu, en mentionnant, par une référence figurant en note de bas de page, deux arrêts de cours administratives d'appel ayant statué sur la légalité de décisions individuelles d'interdiction administrative de stade prises à l'égard de personnes ayant procédé à l'allumage de fumigènes, la circulaire attaquée ne peut être regardée comme signifiant qu'un tel comportement pourrait à lui seul, sans appréciation des circonstances de l'espèce, justifier de manière systématique la prise d'une telle décision.
6. Enfin, les éléments versés au dossier par l'association requérante, relatifs à la mise en œuvre d'interdictions administratives de stade postérieurement à la diffusion de la circulaire attaquée, sont par eux-mêmes sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANS n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras