CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 03/02/2026, 25MA00380, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 4ème chambre

N° 25MA00380

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

Mme JORDA-LECROQ

Rapporteur

M. Laurent LOMBART

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

SCP BOREL & DEL PRETE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a décidé de mettre fin à son stage en qualité d'adjointe territoriale d'animation à compter du 1er juillet 2022 et de la radier des effectifs de la commune à compter de cette même date, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de la placer en position de stage pour une durée d'un an, sur le poste de directrice du centre de loisirs, dans un délai d'un mois et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2210898 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février, 29 août, et 30 septembre 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 octobre 2025, et un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, celui-ci n'ayant pas été communiqué, Mme C... divorcée B..., représentée par Me Nouis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Sausset-les-Pins du 25 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins :

. de la réintégrer ;

. à titre principal, de la titulariser ou, à titre subsidiaire, de la placer en position de stage, pour une durée d'un an, sur le poste de directrice du centre de loisirs, le tout dans un délai d'un mois, et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

. et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été avertie par courrier de la saisine de la commission administrative paritaire (CAP), de l'engagement d'une procédure de licenciement, de son droit à communication de son dossier individuel et à l'assistance du défenseur de son choix ;
- l'avis de la CAP ne lui a pas été notifié ;
- l'arrêté en litige est illégal en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle ainsi que d'une erreur de qualification des faits ;
- les motifs invoqués aux fins de licenciement sont la résultante d'une situation de harcèlement moral ;
- son changement d'affectation sur le poste d'animatrice de l'accueil péri et extra-scolaire à compter du 3 mai 2021 constitue une sanction disciplinaire déguisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 15 septembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le jugement attaqué doit être confirmé dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 5 juin 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Nouis, représentant Mme C..., présente, et celles de Me Del Prete, représentant la commune de Sausset-les-Pins.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Sausset-les-Pins, par Me Del Prete, a été enregistrée le 26 janvier 2026.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été recrutée, à compter du 28 septembre 2011, en qualité de vacataire sur le poste de directrice du centre de loisirs de la commune de Sausset-les-Pins et avoir vu son contrat renouvelé chaque année jusqu'au 31 décembre 2019, Mme C... a été nommée, par un arrêté du maire de cette commune du 20 janvier 2020, adjointe territoriale d'animation stagiaire, à temps non complet, à compter du 1er janvier précédent. A deux reprises, par des arrêtés des 5 janvier et 30 juin 2021, le maire de Sausset-les-Pins a prorogé ce stage pour une période de six mois. Puis, par un arrêté du 25 octobre 2022, il a décidé d'y mettre fin et de radier Mme C... des effectifs de la commune à compter du 1er juillet 2022. Mme C... relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'objet de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage.

3. Ainsi, les congés de maladie de Mme C... devaient être pris en compte comme temps de stage pour la fraction excédant un dixième de la durée totale du stage. Dans la mesure où le stage de Mme C... avait une durée globale de 730 jours, les congés de maladie ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage qu'à hauteur de 195 jours, au regard des 268 jours de congés de maladie dont elle a bénéficié, après déduction de 73 jours représentant le dixième de la durée normale de son stage. Par suite, ce stage n'était pas arrivé à échéance le 1er juillet 2022, date de prise d'effet de l'arrêt en litige. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, l'appelante a donc fait l'objet d'une décision de licenciement en cours de stage.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté :

4. Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire ".

5. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par l'autorité administrative des aptitudes d'un agent stagiaire lorsqu'elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.

6. Le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.

7. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : " Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial d'animation, d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe et d'adjoint territorial d'animation principal de 1re classe (...) ". Selon l'article 3 de ce même décret : " Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. / Les adjoints territoriaux d'animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d'animation. / Les adjoints territoriaux d'animation "principaux de 2e et de 1re classes" mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. / Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public ".

8. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire de Sausset-les-Pins de mettre fin au stage de Mme C... de manière anticipée repose sur les insuffisances dont elle aurait fait montre consistant, outre en une attitude et un état d'esprit inadaptés, en une animation des équipes laissant apparaître un positionnement " compliqué " qui révèle une " carence professionnelle " et une " absence de remise en question " ainsi qu'en des " difficultés globales dans l'appréciation des échanges professionnels ". Pour démontrer ces insuffisances, la commune de Sausset-les-Pins se borne toutefois à produire devant la cour, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif de Marseille, deux rapports de stage qui ne sont pas circonstanciés mais comportent une liste de griefs à l'encontre de l'appelante ainsi que des échanges de courriels. A ce dernier titre, la commune intimée verse, notamment, aux débats un courriel du 7 janvier 2019, soit alors que Mme C... était encore vacataire, par lequel le directeur des ressources humaines indique au maire que la directrice générale des services lui reproche " des manques de compétences au niveau administratif " et bloque " sa nomination en tant que stagiaire ", ainsi qu'un autre en date du 1er septembre 2020, soit alors que Mme C... était en stage sur le poste de directrice du centre de loisirs, émanant de l'adjointe au sport, laquelle fait état de ce que " [l]a situation est alarmante et Mme B... n'assume pas ou ne connaît pas ses responsabilités de directrice ". Mais, ces courriels, et en particulier le second qui a été écrit dans le contexte de pandémie de covid-19 par une élue dont il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2024 que, selon les mots du maire, elle " pouvait se montrer cassante ", tout comme les autres pièces du dossier, n'ont pas trait à des difficultés rencontrées par Mme C... dans des fonctions d'animatrice de l'accueil périscolaire et extrascolaire, lesquelles ne lui ont été confiées qu'à compter du 3 mai 2021, soit juste avant qu'elle soit placée en arrêt de travail pour maladie, mais se rapporte à son incapacité à diriger et assumer pleinement celles de directrice du centre de loisirs. Or, de telles fonctions ne correspondent pas à celles qui peuvent être normalement dévolues à un agent titulaire du grade d'adjoint territorial d'animation, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

9. Par ailleurs, Mme C... conteste les insuffisances qui lui sont reprochées en tant que directrice du centre de loisirs et soutient qu'elles s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral dont elle aurait été victime, suite à l'élection d'une nouvelle municipalité en 2020, de la part du maire, du directeur général des services et de sa supérieure hiérarchique directe, personnes contre lesquelles elle a d'ailleurs porté plainte. Outre une attestation de l'ancien chef de service de la police municipale qui loue " sa passion, son engagement envers son métier, son professionnalisme et son sérieux ", l'appelante produit une attestation de l'ancien maire de Sausset-les-Pins en date du 27 novembre 2023, lequel écrit que : " [s]on comportement professionnel était très apprécié tant par les élus, par ses collègues de travail, par sa hiérarchie et par les parents. / Madame B... appliquait parfaitement les procédures en place, avait la capacité d'alerter et de proposer des solutions pour améliorer la qualité du service rendu aux administrés. / De mon point de vue, Madame A... B... a toujours eu une attitude totalement adaptée avec les autres agents, les élus, les parents et bien sûr les enfants. / Je n'ai entendu que des compliments sur elle de 2011 à 2020. Madame B... a été un agent aux qualités professionnelles reconnues et appréciées par tous ". Il ressort également du compte rendu de son audition par les services de police dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée suite à la plainte que l'appelante a déposée pour des faits de harcèlement moral que son ancienne supérieure hiérarchique directe a indiqué que, même si elle présentait " quelques lacunes au niveau administratif et dans la compréhension des rouages de la fonction publique ", Mme C... était très impliquée, assurant une bonne gestion de son équipe et de son centre de loisirs. Il y a, à cet égard, lieu de relever que, s'il n'est pas versé aux débats d'évaluation antérieure à son stage, Mme C... a été recrutée en qualité de vacataire sur le poste de directrice du centre de loisirs de la commune de Sausset-les-Pins à compter du 28 septembre 2011 et que le contrat afférent qu'elle a alors conclu a été renouvelé sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 2019.

10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'étayer l'exactitude matérielle de l'insuffisance professionnelle de Mme C... pour des fonctions d'adjointe territoriale d'animation justifiant qu'il soit prématurément mis fin à son stage en cette qualité. Dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 25 octobre 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a dès lors lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

13. Si, eu égard au motif retenu par le présent arrêt, l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas, contrairement à ce que Mme C... demande, sa titularisation, il y a lieu d'enjoindre au maire de Sausset-les-Pins de la réintégrer, de la replacer en stage pour une période complète sur un poste relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et de régulariser sa situation administrative pour la période allant du 25 octobre 2022 à la date du présent arrêt, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de celui-ci et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens :

14. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C... présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Sausset-les-Pins soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

17. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 000 euros à verser à Mme C....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2210898 du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2024 et l'arrêté du maire de Sausset-les-Pins du 25 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sausset-les-Pins de réintégrer Mme C..., de la replacer en stage pour une période complète sur un poste relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et de régulariser sa situation administrative pour la période allant du 25 octobre 2022 à la date du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : La commune de Sausset-les-Pins versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... divorcée B... et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :

- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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