CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/02/2026, 25NT00288, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 25NT00288

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 06 février 2026


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

Mme Isabelle MARION

Rapporteur public

M. FRANK

Avocat(s)

SELARL HOUDART & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de " suspendre " sa rémunération, révélée par son bulletin de paie de septembre 2021 et matérialisée par la décision du 3 octobre 2021, et un courrier du 7 octobre 2021 et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 15 septembre 2021, émis par le centre hospitalier Guillaume Régnier le 20 septembre suivant, d'un montant de 7 319,18 euros, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 2105397 et 2105417 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur du CHGR de suspendre la rémunération de M. A... ainsi que le titre exécutoire du 15 septembre 2021 émis le 20 septembre suivant et l'a déchargé du paiement de la somme correspondant à la part de la créance du CHGR fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 10 octobre 2025, le Centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2024 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la suspension de la rémunération à demi-traitement de M. A... pouvait être légalement décidée sur le fondement de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 dès lors que ce dernier a exercé une activité privée rémunérée d'agent immobilier pendant son congé de longue durée sans avoir obtenu l'aval de l'autorité médicale au titre de la réadaptation quand bien même il n'aurait pas pu dégager de revenus de cette activité ;
- la décision du 3 octobre 2021 et le courrier du 7 octobre 2021 sont motivés en fait et en droit et n'avaient pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;
- la décision du 3 octobre 2021 de retenue du traitement de M. A... à compter du 1er juillet 2021, date de création de sa micro société n'est pas fondée sur l'article 25 septies VI de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mais sur l'article 27 du décret
n° 88-386 du 19 avril 1988 qui prévoit une sanction administrative de reversement du traitement à compter de la date de début de l'activité interdite lorsque l'exercice de cette activité a été constatée plus d'un mois après son démarrage ;
- le titre exécutoire du 15 septembre 2021 est suffisamment motivé en ce qu'il renvoie au bulletin de paie de septembre 2021 et est par ailleurs explicité par la décision du
3 octobre 2021 et les courriers du 7 octobre 2021 et du 13 octobre 2022 du directeur du CHGR ; M. A... a perçu indûment un quart de sa rémunération sur la période du
13 janvier au 31 mai 2021, la totalité de sa rémunération du 1er juin 2021 au 31 août 2021 et le supplément familial de traitement sur la période du 2 juin 2021 au 31 août 2021 ;
- la créance du CH à raison de l'activité privée interdite de M. A... est fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988 et non sur l'article 25 septies VI de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui concerne le cumul d'activités publique et privée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 3 octobre 2021 et le courrier du 7 octobre 2021 sont insuffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration ;
- *elles ont été prises en violation du principe du contradictoire prévu par l'article L 121-1 du même code ;
- la décision en ce qu'elle vaut retrait d'une décision régulière de versement de sa rémunération est irrégulière au regard de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas exercé d'activité rémunérée ni perçu de rémunération durant son congé de longue durée ainsi que l'établit l'attestation de l'URSSAF du 21 octobre 2021 témoignant de l'absence totale de chiffre d'affaires en 2021 mais a seulement préparé la reprise d'une activité professionnelle qu'il aurait pu exercer dès la rupture conventionnelle promise par le CHGR signée afin de ne pas subir de rupture de rémunération ce que le CHGR aurait pu constater s'il avait procédé à l'enquête prévue par l'article 27 du décret du 10 avril 1988 ;
- la totalité de son salaire de septembre 2021 ne pouvait être retenue sans violer l'article L. 3252-2 du code du travail ;
- la décision est en réalité une sanction déguisée ;
- l'avis des sommes à payer du 15 septembre 2021 qui vise à recouvrer ses salaires à partir du 2 juin 2021 et un indu de SFT est infondé en ce qui concerne l'indu de SFT au motif que l'un de ses trois enfants a atteint l'âge de 20 ans à la date du 13 janvier 2021 car l'administration était informée de sa situation familiale ;
- la répétition du SFT constitue une décision de retrait d'une décision créatrice de droit ;
- l'avis des sommes à payer valant titre de recette du 15 septembre 2021 d'un montant de 7 319,18 euros ne comporte pas les bases de liquidation en méconnaissance de l'article 81 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (devenu article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public) car la référence " bulletin négatif A... Septembre " ne permet pas de connaître les bases de calcul du montant réclamé de 7 319,18 euros et la décision du 3 octobre 2021 et les courriers du 7 et du 13 octobre 2021, au demeurant postérieurs à l'avis des sommes à payer n'expliquent pas clairement le montant en cause ;
- le CHGR ne dispose d'aucune créance salariale alors qu'il n'a pas eu d'activité rémunérée et il a en outre immédiatement cessé son activité d'agent immobilier suite à son entretien du 8 septembre 2021 avec la direction des ressources humaines de l'hôpital.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Chenaoui, représentant le CHGR, et de Me Dubourg, représentant M. A....



Considérant ce qui suit :

1. M. A... avait le grade d'infirmier en soins généraux et exerçait au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) à Rennes. Le 17 octobre 2016, il a été placé en congé de longue durée. M. A... a constaté que son traitement ne lui avait pas été versé en septembre 2021 et que son bulletin de paie au titre de ce mois non seulement ne comportait pas la mention de son salaire mais présentait un solde négatif de 7 319,18 euros. Le
20 septembre 2021, un titre de recette exécutoire a été émis à son encontre pour le recouvrement de cette dernière somme. Par une décision du 3 octobre 2021, le directeur du CHGR a informé M. A... qu'il procédait, en application de l'article 27 du décret du
19 avril 1988, à une retenue sur traitement à compter du 1er juillet 2021. Par un courrier du
7 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier a indiqué à M. A... que son traitement ferait l'objet d'une régularisation en raison d'un calcul erroné de sa rémunération durant son congé de longue durée du fait de la prise en compte de 3 au lieu de 2 enfants à charge et d'une interruption de son traitement en raison de l'activité privée lucrative exercée depuis le 2 juin 2021 et qu'un titre de recette lui réclamant le versement de 7 319,18 euros serait émis. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler la décision de suspendre sa rémunération et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 15 septembre 2021 émis le 20 septembre suivant et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 7 319.18 euros. Par un jugement n° 2105497 et 2105417 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur du CHGR de suspendre la rémunération de M. A... à compter de septembre 2021 ainsi que le titre exécutoire émis le 20 septembre 2021 et l'a déchargé de la somme correspondant à la part de la créance de l'hôpital fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988. Le Centre hospitalier Guillaume Régnier relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension de la rémunération de M. A... :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 27 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. / (...) Ladite autorité s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, le versement de la rémunération est immédiatement interrompu. Et, dans le cas où l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en est faite, l'intéressé doit reverser à l'établissement les sommes perçues au titre du traitement et des accessoires à compter de cette date. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail non autorisé. / Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut exercer d'activité privée rémunérée autre que celle qui a été expressément ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. La circonstance qu'une activité privée lucrative n'ait pas permis de percevoir effectivement une rémunération n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration tire les conséquences de la nature d'une telle activité si elle a été exercée par l'agent sans y avoir été autorisé.

4. Pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de suspendre la rémunération de M. A..., le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'était pas établi que l'activité de mandataire immobilier mise en place et exercée par M. A... entre le 1er juillet et le 8 septembre 2021 lui aurait procuré des revenus et qu'il aurait ainsi exercé un travail rémunéré au sens des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 19 avril 1988. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que dans la perspective de la conclusion d'un accord de rupture conventionnelle avec son employeur, M. A... souhaitant se reconvertir professionnellement, a créé le 1er juin 2021 une micro-entreprise individuelle en tant que mandataire immobilier au sein du réseau " Global immobilier ". Le CHGR a constaté que l'intéressé avait, à la date du 2 septembre 2021, publié sur le site internet du réseau plusieurs annonces de vente de biens immobiliers, un appartement T4 de 92,49 m2 à Rennes, un appartement T3 de 57,98 m2 à Cesson-Sévigné, trois appartements de type T2 de 49 m2, T3 de 66 m2 et T4 de 78,85 m2 à Chartres-de-Bretagne, une maison de 6 pièces et de 123 m2 à Janzé, un appartement T4 de 78,85 m2 à Pont-Péan. Ces publications témoignent d'une activité de mandataire immobilier, poursuivie à une date antérieure de plus d'un mois à la constatation qui en a été faite en septembre 2021. Une telle activité méconnait l'interdiction d'exercer un travail rémunéré instituée par les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 19 avril 1988. M. A... ne soutient pas, ni n'allègue même, que cette activité aurait été ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation au sens de ces dispositions. S'il se prévaut de ce que qu'il n'aurait réalisé aucune transaction immobilière et perçu aucun revenu en 2021 au titre de cette activité, qu'il a cessée immédiatement après ses échanges de courriels avec son employeur, de telles circonstances n'apparaissent pas de nature à faire échec à la règle susmentionnée dès lors que son activité a été exercée en vue d'obtenir une rémunération et qu'elle n'avait pas été autorisée médicalement au titre de la réadaptation. Par suite, le CHGR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur de l'hôpital de suspendre le traitement perçu par M. A... durant son congé de longue durée au motif que l'activité de mandataire immobilier exercée par l'intéressé durant cette même période ne pouvait être qualifiée de travail rémunéré au sens de ces dispositions en l'absence de revenu durant toute l'année 2021.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... 2° Infligent une sanction ; ...6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... ".
6. La décision du 3 octobre 2021 vise le code de la santé publique, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, fixant le principe d'exclusivité et interdisant l'exercice d'une autre activité professionnelle hors de l'emploi de l'administration, ainsi que l'article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Elle précise que M. A... a été placé en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2016 et que ce congé a été prolongé, en dernier lieu, jusqu'au 16 juillet 2021 et qu'il a été découvert le 2 septembre 2021 que pendant son congé de longue durée et depuis le 2 juin 2021, date de l'enregistrement de son entreprise au Registre du commerce et des sociétés, M. A... exerçait l'activité lucrative non autorisée de mandataire immobilier sans avoir obtenu préalablement l'autorisation d'exercer cette activité au titre de la réadaptation. La décision indique ensuite qu'en application de l'article 27 du décret du 19 avril 1988, M. A... doit reverser au centre hospitalier le traitement et ses accessoires perçus depuis la date du 1er juillet 2021, date à laquelle il aurait perçu des revenus de son activité de mandataire immobilier. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, par le courrier du 7 octobre 2021, le directeur du CHGR a informé M. A... que le titre de recette du 15 septembre 2021 d'un montant de 7 319,18 euros avait été émis à son encontre en raison d'une erreur commise dans le calcul de son supplément familial de traitement versé à tort depuis le 13 janvier 2021 sur la base de trois au lieu de seulement deux enfants à charge de moins de 20 ans et de l'interruption de son traitement à partir du mois de septembre 2021 en raison de l'activité exercée depuis le 2 juin 2021 alors qu'il est en congé de longue durée. Ce courrier précisait également que l'administration hospitalière était en droit de récupérer les traitements perçus par l'intéressé depuis le 2 juin 2021. Ce courrier purement explicatif ne présente pas de caractère décisionnel et n'avait pas à être motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En troisième lieu, si en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 et celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, l'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1... ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision de suspendre la rémunération de M. A... est fondée sur les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 qui institue une mesure administrative d'interruption du versement des traitements et accessoires versés à un agent de la fonction publique hospitalière en congé de longue maladie ou de longue durée qui exerce une activité rémunérée sans autorisation. Par suite, cette décision ne peut s'analyser comme une sanction disciplinaire ou comme une décision de retrait d'une décision créatrice de droit au sens de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En cinquième lieu, il ressort des motifs de la décision du 3 octobre 2021 que le directeur du CHGR a entendu obtenir le reversement des traitements perçus par M. A... à compter du 1er juillet 2021 au motif que ce dernier aurait effectivement été rémunéré pour son activité de mandataire immobilier à partir de cette dernière date. Toutefois, il résulte des écritures en défense en première instance, confirmées en appel, que le directeur du CHGR a entendu substituer au motif tiré de ce que M. A... aurait été rémunéré pour son travail de mandataire immobilier à partir du 1er juillet 2021 celui tiré de ce que toute activité privée lucrative exercée pendant un congé de longue durée non autorisée au titre de la réadaptation pouvait donner lieu à l'interruption des traitements et accessoires perçus pendant le congé de longue durée mais également au reversement des traitements déjà perçus dès lors que l'activité interdite avait commencé plus d'un mois avant sa constatation. Cette substitution de motifs n'est pas de nature à avoir une influence sur le sens de la décision et ne prive M. A... d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait perçu aucune rémunération de son activité de mandataire immobilier pendant toute l'année 2021 n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision en cause.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 25 septies de la loi du
13 juillet 1983 relatif à l'interdiction faite aux agents publics de cumuler leurs fonctions avec l'exercice d'une activité privée lucrative est inopérant dès lors que la décision d'interruption de traitement de M. A... est fondée sur les dispositions de l'article 27 du décret du
19 avril 1988.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des articles du code du travail relatifs à la quotité saisissable sur salaire, qui ne trouvent pas à s'appliquer à une décision de suspension de traitement, est inopérant.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 septembre 2021 :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " ...Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.... ".
14. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'avis des sommes à payer du
15 septembre 2021 se borne à indiquer, au titre de la " désignation " de la créance réclamée d'un montant de 7 319.18 euros, " Bulletin négatif A... Septembre / UF : 3020 POOL D'ETB RATTACHE A LA DIRECTI ", sans autre précision. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le bulletin de paye du mois de septembre 2021 de M. A... aurait été joint à l'avis des sommes à payer ou aurait été adressé à M. A... avant l'émission le
20 septembre 2021 du titre de recette en cause. En outre, le bulletin de paye du mois de septembre 2021 de M. A... mentionne des reprises de traitements et de supplément familial de traitement (SFT) sans préciser les périodes de versement indu de ces traitements et suppléments familiaux de traitement et ne mentionne pas que le rappel de SFT est dû au fait que l'un des trois enfants de M. A... a atteint l'âge de 20 ans. Enfin si le courrier du
13 octobre 2022 précise que le rappel de SFT correspond à un recalcul de cet élément de rémunération sur la période du 2 juin 2021 au 31 août 2021 et que la reprise de salaire totale porte sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021, ce courrier est postérieur de plus d'un an à l'avis des sommes à payer du 15 septembre 2021 et ne mentionne pas en tout état de cause les montants respectifs de rappel de SFT et de traitements indument versés au titre des périodes en cause, ni les modalités de calcul de ces rappels. Par suite, le titre exécutoire en litige, qui ne comporte pas l'indication suffisante des bases de liquidation de la créance du CHGR, n'était pas accompagné et n'avait pas été précédé d'un document exposant ces bases de liquidation, a été émis en méconnaissance de l'article 24 du décret du 2 novembre 2012. Il a dès lors été annulé à juste titre.
Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne les moyens communs aux deux fondements de la créance :

15. Aux termes, d'une part, de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision " et, d'autre part, de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive... ".
16. Il résulte des dispositions précitées que l'administration est en droit d'obtenir le remboursement de rémunérations indûment versées à ses agents dans un délai de deux ans courant à compter de la mise en paiement du versement erroné quand bien même cette créance aurait pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que le CHGR ne pourrait lui demander de rembourser le SFT et les traitements indument versés pendant son congé de longue durée.
En ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de SFT :
17. La circonstance que M. A... n'ait pas dissimulé à l'administration le fait que l'un des ses enfants a atteint l'âge de 20 ans ne faisait pas obstacle à ce que le CHGR recherche le remboursement de la part de SFT indument versée à l'intéressé.
En ce qui concerne le remboursement des demi-traitements et accessoires :
18. En premier lieu, M. A... soutient que le CHGR a méconnu les dispositions de l'article R. 3252-2 du code du travail dès lors qu'il a procédé à une retenue de l'intégralité de son demi-traitement du mois de septembre 2021 excédant ainsi le montant de la quotité saisissable mentionnée à ce même article. Toutefois, les modalités d'exécution du recouvrement des créances de l'administration sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 3252-2 du code du travail ne peut qu'être écarté.
19. En second lieu, M. A... soutient qu'il n'a perçu effectivement aucune rémunération en contrepartie de son activité de mandataire immobilier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le CHGR ne disposait pas d'une créance correspondant à la rémunération perçue par l'intéressé durant son congé de longue durée, dès lors qu'il exerçait une activité de mandataire immobilier qui n'avait pas été préalablement autorisée.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le CHGR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son directeur de suspendre la rémunération de M. A... et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à la part de la créance fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988.


Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHGR, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHGR et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2105497 et 2105417 du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la décision du directeur du CHGR de suspendre la rémunération de M. A... et le décharge de la somme correspondant à la part de la créance du CHGR fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du directeur du CHGR de suspendre la rémunération de
M. A... et de le décharger de la somme correspondant à la part de la créance du CHGR fondée sur l'article 27 du décret du 19 avril 1988 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier Guillaume Régnier et à
M. B... A....


Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.

La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 25NT00288