CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/02/2026, 25PA01092, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 25PA01092
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 06 février 2026
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
SELAS LARRIEU ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Rosny-sous-Bois a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la société Reithler, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants, ou à titre subsidiaire, de condamner la seule société 5-Cinq Architecture, à lui verser la somme de 272 515,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une salle de boxe, et de mettre à la charge solidaire de la
société Reithler, de la SMABTP, de la société 5-Cinq Architecture et de la
société BTP Consultants les frais d'expertise.
Par un jugement n° 2217981 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil :
- a condamné in solidum les sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
- a condamné la société Reithler à garantir la société 5-Cinq Architecture et la
société BTP Consultants à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- a condamné la société 5-Cinq Architecture à garantir la société Reithler à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- a condamné la société BTP Consultants à garantir la société Reithler à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- a mis à la charge solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants les dépens, d'un montant de 16 383,20 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 19 octobre 2025, la société
5-Cinq Architecture, représentée par Me Oz Rahsan Vargun, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Rosny-sous-Bois dirigées contre elle ;
3°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la société Reithler ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Reithler et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Reithler est la seule responsable des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que l'a retenu l'expert, dès lors que les désordres résultent d'un défaut d'exécution, et non d'un vice de conception, et qu'ils n'étaient pas apparents à la réception ;
- son seul manquement est la non-communication de l'A-Tex, qui est d'ordre purement administratif et n'est pas à l'origine du désordre ;
- ce manquement ne pourrait donner lieu qu'à une condamnation à indemniser la commune à hauteur de 4 865,90 euros TTC ;
- le montant des travaux à réaliser doit être limité au montant prévu par le marché initial, soit 119 420,60 euros TTC, excluant, notamment, le poste relatif à l'adaptation de la géométrie des volumes verriers, étranger aux désordres allégués par la commune ;
- si sa responsabilité décennale devait être retenue, elle serait fondée à appeler en garantie la société Reithler.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre et 7 novembre 2025, la société Reithler, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il évalue le coût de réparation des désordres à un montant excédant 108 197,35 euros et la condamne à garantir les sociétés Reithler et BTP Consultants à hauteur de plus de 30 % , au rejet des conclusions de la société BTP Consultants dirigées contre elle, à la condamnation in solidum des sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à la garantir de toute somme mise à sa charge excédant le quantum de responsabilité de 30 %, et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a suivi les normes et les recommandations professionnelles applicables et n'a commis aucune faute, si ce n'est celle tenant à l'obturation des drainages en certains points ;
- le traitement des jonctions des capots de montants et traverses par calfeutrement de mastic silicone noir était apparent au moment de la réception ;
- les conclusions de l'expert tenant à l'absence d'implication de la charpente en bois dans la survenance du désordre ne résultent pas de constatations étayées de sa part et il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la société 5-Cinq Architecture et la société Charpente Bois Goubie n'auraient pas commis de fautes dans la conception et la réalisation de la charpente en bois ;
- la responsabilité de la société 5-Cinq Architecture est engagée au titre de ses missions VISA et DET et doit également l'être au titre de ses missions APS, APD et PRO dès lors que, compte tenu du caractère atypique de l'ouvrage, elle aurait dû justifier en amont de sa faisabilité par un Atex, sans s'en décharger sur l'entrepreneur ; aussi sa part dans la survenance du désordre doit être fixée à 60 % ;
- la responsabilité de la société BTP Consultants étant engagée pour ne pas avoir informé le maître d'ouvrage qu'aucun Atex n'avait été déposé avant la pose de la verrière, sa part de responsabilité dans la survenance du désordre devrait excéder 5 % ;
- la reprise de l'ossature métallique n'est pas nécessaire et rien ne fait obstacle à ce qu'une entreprise tierce réalise seulement les remplissages verriers ;
- ainsi, le montant des travaux de réparation ne saurait excéder 96 175,43 euros TTC et le coût de la maîtrise d'œuvre doit être calculé sur ce montant, soit 12 021,92 euros TTC ;
- la responsabilité in solidum des sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants est engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de
Rosny-sous-Bois, représentée par la SCP Pigot, Segond et Associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des frais d'expertise à 16 383,20 euros au lieu de 16 857,60 euros, et à la mise à la charge in solidum des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants de cette somme, enfin, à la mise à la charge in solidum de ces trois sociétés d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les malfaçons dont est affectée la verrière sont imputables à la société Reithler, chargée de sa construction, et celle-ci ne peut utilement invoquer une faute du titulaire du lot charpente, à la société 5-Cinq Architecture, dans le cadre de ses missions VISA et DET, et à la société BTP Consultants, chargée d'une mission de contrôle technique ;
- elle est fondée à obtenir la condamnation in solidum de ces trois constructeurs ;
- ainsi que l'a retenu l'expert, la verrière forme un ensemble fonctionnel nécessitant des interventions qui ne peuvent se limiter à des réparations ponctuelles, et aucune entreprise n'est susceptible d'accepter de ne pas reprendre l'ouvrage dans son ensemble, c'est-à-dire la structure et le remplissage, soit un coût total de 272 515,51 euros TTC ;
- les frais d'expertise s'élèvent à 16'857,60 euros : 13 320,00 euros au titre des frais de l'expert judiciaire, 1 670,40 euros et 1 867,20 euros au titre des frais qu'elle a engagés à la demande de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la société BTP Consultants, représentée par la Selas Larrieu et Associés, conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la commune de Rosny-sous-Bois formées à son encontre, au rejet des conclusions des sociétés 5-Cinq Architecture et Reithler dirigées contre elle, subsidiairement, à la condamnation de la société Reithler à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe aucun lien entre son intervention et les infiltrations dont est affecté l'ouvrage ;
- dès lors que l'expert a retenu que le procédé technique du système VISS de Jansen a fait ses preuves et que les désordres ne trouvent leur origine ni dans la conception de ce système ni dans les plans d'exécution, elle n'avait aucune raison technique de ne pas donner un avis favorable ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre compte tenu du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- le montant des préjudices résultant des désordres affectant la verrière de la salle de boxe est de 245 299, 20 euros TTC ;
- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie la société Reithler, dès lors que des vices d'exécution sont à l'origine du désordre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cekia, représentant la société 5-Cinq Architecture,
Me d'Angela Gregory, représentant la commune de Rosny-sous-Bois et Me Monasi, représentant la société Reithler.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Rosny-sous-Bois, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Une note en délibéré, produite pour la société Reithler, a été enregistrée le
27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosny-sous-Bois a conclu le 17 juillet 2006 avec la
société Axis Architecture, mandataire d'un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont la société 5-Cinq Architecture vient aux droits, un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle de boxe, dont une partie du bâtiment, située à l'angle et constituant son entrée, est entièrement vitrée. La réalisation de la verrière a été confiée à la société Reithler par un acte d'engagement du 14 avril 2010 portant sur le lot n° 4 " menuiserie extérieure
Alu-Serrurerie ", et la réalisation de la charpente en bois sur laquelle elle est posée a été confiée à la société Charpente Bois Goubie. La société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés avec réserves le
20 septembre 2011. Par un courrier du 16 mars 2016, la commune de Rosny-sous-Bois a informé la société Reithler d'une fuite au niveau de la verrière de l'entrée de la salle de boxe. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, le 26 janvier 2021, d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la verrière de la salle de boxe. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 31 mai 2021, et l'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 10 juin 2022. La société 5-Cinq Architecture relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée in solidum avec les sociétés Reithler et BTP Consultants à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC et à garantir la société Reithler à hauteur de 35 %. Les sociétés Reithler et BTP Consultants et la commune de Rosny-sous-Bois demandent également la réformation de ce jugement par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'entrée vitrée de la salle de boxe est affectée d'un défaut d'étanchéité, dû à l'obstruction des drainages par des masticages, et des feuillures par des cales d'assise de vitrages constituées d'un empilement de pièces de bois, et à des défauts de compression des joints de vitrages liés à une divergence des courbes de cintrage des profilés et du bombage du verre, au droit du serreur en partie courante et en rive d'arêtier.
4. Il est constant que le groupement de maîtrise d'œuvre était chargé d'une mission " DET " relative à la direction des travaux et, qu'ainsi, son intervention n'était pas étrangère à la bonne exécution des travaux en cause. Il ressort en outre du rapport d'expertise que l'agrément technique nécessaire pour la mise en œuvre d'un verre bombé n'a pas été produit, alors qu'il incombait au maître d'œuvre de l'exiger dans le cadre de sa mission " VISA ". Par suite, la société 5-Cinq Architecture n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée au titre des désordres dont l'ouvrage est affecté.
5. En second lieu, l'indemnité due par l'architecte et l'entrepreneur dont la responsabilité décennale est engagée, est évaluée par différence entre, d'une part, le coût de construction de l'ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d'un ouvrage ayant même destination et, d'autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l'ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice.
6. Pour évaluer le coût de l'indemnité à laquelle la commune de Rosny-sous-Bois pouvait prétendre au titre de la réparation du désordre dont est affectée la verrière, l'expert, qui a estimé nécessaire la reprise de la verrière dans son ensemble, est parti du coût de la verrière figurant dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché (DPGF), soit
95 711,70 euros TTC, qu'il a actualisé en fonction de l'indice des prix BT 19b menuiseries extérieures de 2010 à mars 2022, soit 117 653 euros TTC, et auquel il a appliqué un coefficient de vente de 1,55 plutôt que celui de 1,25 résultant des prix de la DPGF, pour obtenir un total de 146 060,58 euros TTC. Il a ajouté à ce montant le coût de l'adaptation des dix remplissages vitrés longeant l'arêtier, en se basant sur une facture du 23 octobre 2014 acquittée pour le remplacement d'un vitrage de 7 988,22 euros TTC, auquel il a appliqué l'indice BT45, miroiterie, soit un coût total de 96 175,43 euros TTC pour dix volumes. Il y a enfin ajouté le coût de la maîtrise d'œuvre, évalué à 12,5 % des travaux, soit 30 279,50 euros TTC, pour aboutir à un total de 272 515,51 euros TTC.
7. Si la société 5-Cinq Architecture soutient que l'expert ne pouvait prendre en compte l'adaptation des dix remplissages, laquelle viserait à réparer un désordre distinct de celui pour lequel il avait été saisi, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la divergence des courbes de cintrage des profilés et du bombage du verre au droit du serreur en partie courante a une incidence sur la compression des joints de vitrage et est ainsi de nature à contribuer au défaut d'étanchéité de l'ouvrage. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette divergence a également pour effet de vulnérabiliser à la casse thermique ces remplissages, ce dont la commune de Rosny-sous-Bois a également demandé réparation et dont le caractère décennal n'est pas sérieusement contesté ni démenti par l'instruction.
8. En revanche, il ressort de la DPGF et du CCTP du lot n° 4 que la réalisation de la verrière incluait les éléments de vitrage et qu'ainsi, le poste relatif à l'adaptation des remplissages apparaît redondant avec la prise en compte du coût initial de la verrière. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les travaux prévus par le marché initial et non pris en compte par l'expert seraient nécessaires au renouvellement de la verrière. En revanche, il résulte du décompte général et définitif qu'une variante avec des profilés en acier de type manessman, prévue par l'article 4.8.1 du CCTP, a été mise en œuvre, pour un coût de 19 670 euros. Il en découle que le coût de la réalisation de la verrière, hors actualisation, doit être évalué à 100 100 euros HT, sans qu'il soit besoin de majorer ce montant d'un coefficient de vente, dès lors que l'expert n'a pas pris en compte le montant de la variante pour le calculer et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles. Ce montant de 100 100 euros doit être augmenté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % applicable à la date du présent arrêt et de l'indice des prix BT 19b menuiseries extérieures au mois de juin 2022, date de remise du rapport d'expertise, par rapport à l'année 2010, soit 25,7 %, et du coût de la maîtrise d'œuvre, à hauteur de 12,5 %, soit un montant de 169 864, 70 euros. Enfin, il y a lieu d'ajouter à ce total le coût de dépose de la verrière existante, qui, compte tenu de la surface de 105 m² mentionnée par le rapport d'expertise, peut être évalué à 5 250 euros en retenant un coût de 50 euros par m². Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnisation auquel la
société 5-Cinq Architecture a été condamnée in solidum doit être ramené à la somme de 175 114,70 euros TTC.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
9. La situation des sociétés Reithler et BTP Consultants, condamnées in solidum avec la société 5-Cinq Architecture par le tribunal, est susceptible d'être aggravée à raison de la diminution de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière.
S'agissant des conclusions de la société Reithler :
10. En premier lieu, si la société Reithler soutient que le traitement des jonctions des capots de montants et traverses par calfeutrement de mastic silicone noir était apparent au moment de la réception, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'il était connu du maître d'ouvrage, ni que ses conséquences sur l'étanchéité de l'ouvrage étaient prévisibles.
11. En second lieu, si la société Reithler soutient que seul le coût du remplacement de dix remplissages devrait être retenu, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation des seuls remplissages par un entrepreneur tiers, indépendamment de la structure en acier, soit envisageable.
S'agissant des conclusions de la société BTP Consultants :
12. Aux termes de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
/ Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ". Les dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 du code de la construction sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d'ouvrage mais des constructeurs au titre de la garantie décennale.
13. Il résulte de l'instruction que la société BTP Consultants était chargée d'une mission L, portant sur la solidité de l'ouvrage, qui inclut son étanchéité à l'eau. Si elle a signalé, le 8 juin 2011, dans une fiche récapitulative des points bloquants, que les travaux de la verrière avaient commencé alors qu'elle était toujours en attente des documents complémentaires demandés à l'entreprise Reithler, relatifs à l'absence de risque d'accumulation d'eau sur les vitrages, et n'a rendu un avis favorable le 26 septembre 2011 qu'après réception de ce document, elle n'a pas sollicité l'avis technique prévu par l'article 4.2.4 du CCTP du lot n° 4. Il ressort du rapport d'expertise que cet avis était nécessaire eu égard à la mise en œuvre d'une technique non traditionnelle telle que celle du verre bombé, et que l'utilisation de cette technique n'est pas étrangère aux désordres en litige. En outre, il est constant que l'intervention du contrôleur technique n'est pas limitée à l'examen de documents mais implique également des visites ponctuelles sur place, comme le prévoit le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique et comme le prévoit également le contrat conclu entre la société BTP Consultants et la commune de Rosny-sous-Bois. Ainsi, cette société ne peut se borner à soutenir que le procédé technique du système VISS de Jansen, dont elle avait reçu l'avis technique, était éprouvé, alors qu'il résulte de l'instruction que le dispositif de drainage mis en place n'était pas conforme à ce procédé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage, ni que sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs ne pouvait être prononcée.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la compétence :
14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué, de rejeter les conclusions de la société 5-Cinq Architecture dirigées contre la SMABTP comme formées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les fautes commises et le partage de responsabilité :
15. En premier lieu, il ressort du rapport d'expertise que l'obstruction des drainages par des masticages et des feuillures par des cales d'assise de vitrages, et les défauts de compression des joints de vitrages résultent d'un défaut d'exécution imputable à la société Reithler. L'expert relève ainsi que le dispositif de drainage décrit par l'avis technique du système VISS communiqué par l'entreprise ne correspond pas à celui mis en œuvre, que cette société n'a pas présenté tous les agréments techniques prévus au marché et que la pose de la verrière est affectée de non conformités du système d'enveloppe issues de défauts de mise en œuvre au regard des prescriptions du fabricant.
16. Si la société Reithler soutient que le gammiste ne proscrit pas l'utilisation de cales en bois, que la norme DTU 39 P1-1 relative aux " Travaux de vitrerie-miroiterie " prévoit la possibilité de caler les vitrages avec des cales qui peuvent être en bois durs traités au regard des insectes et des champignons et que les cales qu'elle a utilisées sont des cales en bois dur traités, elle ne conteste pas que ces cales empêchent le bon écoulement du drainage, en particulier les cales d'assise qui obstruent la feuillure. La DTU 39 P1-1 souligne d'ailleurs : " Dans le cas de feuillures drainées, les cales ne doivent pas empêcher le système de drainage de fonctionner ". Si la société Reithler soutient également que la mise en place de bandes adhésives suit les recommandations professionnelles pour la réalisation de verrières, ces préconisations mentionnent la mise en place d'une bande butyle comme dispositif complémentaire d'étanchéité, alors que l'expert a relevé que la mise en œuvre d'une bande butyle autoadhésive n'était pas satisfaisante en solution réparatoire à titre principal d'étanchéité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la verrière ne peut être considérée comme étant cintrée, la société Reithler ne remet sérieusement en cause ni le constat de l'expert, étayé par des photographies, d'une divergence des profils des remplissages avec l'armature de la verrière ni la circonstance qu'elle n'a pas remis l'avis technique relatif à la faisabilité des bombages verriers, pourtant exigé par le CCTP. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces malfaçons, à l'origine des problèmes d'étanchéité de la verrière et des risques de cassure thermique des remplissages, seraient liés à un défaut de conception ou d'exécution de la charpente en bois.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait dû, dans le cadre de ses missions " VISA " et " DET ", s'assurer de la production, par la société Reithler, de l'appréciation technique d'expérimentation (Atex), et de la bonne exécution des travaux. Elle a, ce faisant, commise des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la
société BTP Consultants a commis une faute en donnant un avis favorable à la verrière malgré l'absence de production de l'Atex et de contrôles sur place.
19. Compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu d'évaluer la part de responsabilité des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants dans la survenance des désordres dont est affectée la verrière de la salle de boxe à hauteur, respectivement, de
60 %, 35 % et 5 %, ainsi que l'a retenu le tribunal. Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la société Reithler à garantir la société 5-Cinq Architecture à hauteur de 60 %, de condamner les sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à garantir la société Reithler à hauteur, respectivement, de 35 % et de 5 %, et de condamner la société Reithler à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 60 %.
Sur les frais d'expertise :
20. Il résulte de l'instruction que les honoraires de l'expert se sont élevés à
13 320 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'investigation technique que celui-ci a demandé à la commune de réaliser en cours d'expertise et dont elle produit les factures de 1 670,40 euros et 1 867,20 euros. Dès lors, le montant total des frais d'expertise est de 16'857,60 euros TTC, qu'il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et
BTP Consultants.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil les a condamnées in solidum à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme excédant celle de 175 114,70 euros TTC, et que la commune de Rosny-sous-Bois est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a limité le montant des frais d'expertise à la somme de 16 383,20 euros plutôt qu'à celle de
16'857,60 euros.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ces trois sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de
Rosny-sous-Bois demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 272 515,51 euros que les sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants ont été condamnées à verser in solidum à la commune de Rosny-sous-Bois est ramenée à 175 114,70 euros.
Article 2 : La somme de 16 383,20 euros mise à la charge in solidum des sociétés
5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants est portée à 16 857,60 euros.
Article 3 : Les articles 2 et 6 du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La commune de Rosny-sous-Bois versera la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et
BTP Consultants et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA01092 2
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Rosny-sous-Bois a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la société Reithler, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société 5-Cinq Architecture et la société BTP Consultants, ou à titre subsidiaire, de condamner la seule société 5-Cinq Architecture, à lui verser la somme de 272 515,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une salle de boxe, et de mettre à la charge solidaire de la
société Reithler, de la SMABTP, de la société 5-Cinq Architecture et de la
société BTP Consultants les frais d'expertise.
Par un jugement n° 2217981 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil :
- a condamné in solidum les sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
- a condamné la société Reithler à garantir la société 5-Cinq Architecture et la
société BTP Consultants à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- a condamné la société 5-Cinq Architecture à garantir la société Reithler à hauteur de 35 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- a condamné la société BTP Consultants à garantir la société Reithler à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- a mis à la charge solidaire des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants les dépens, d'un montant de 16 383,20 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 19 octobre 2025, la société
5-Cinq Architecture, représentée par Me Oz Rahsan Vargun, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Rosny-sous-Bois dirigées contre elle ;
3°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la société Reithler ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Reithler et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Reithler est la seule responsable des désordres affectant l'ouvrage, ainsi que l'a retenu l'expert, dès lors que les désordres résultent d'un défaut d'exécution, et non d'un vice de conception, et qu'ils n'étaient pas apparents à la réception ;
- son seul manquement est la non-communication de l'A-Tex, qui est d'ordre purement administratif et n'est pas à l'origine du désordre ;
- ce manquement ne pourrait donner lieu qu'à une condamnation à indemniser la commune à hauteur de 4 865,90 euros TTC ;
- le montant des travaux à réaliser doit être limité au montant prévu par le marché initial, soit 119 420,60 euros TTC, excluant, notamment, le poste relatif à l'adaptation de la géométrie des volumes verriers, étranger aux désordres allégués par la commune ;
- si sa responsabilité décennale devait être retenue, elle serait fondée à appeler en garantie la société Reithler.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre et 7 novembre 2025, la société Reithler, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il évalue le coût de réparation des désordres à un montant excédant 108 197,35 euros et la condamne à garantir les sociétés Reithler et BTP Consultants à hauteur de plus de 30 % , au rejet des conclusions de la société BTP Consultants dirigées contre elle, à la condamnation in solidum des sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à la garantir de toute somme mise à sa charge excédant le quantum de responsabilité de 30 %, et à la mise à la charge de tout succombant d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a suivi les normes et les recommandations professionnelles applicables et n'a commis aucune faute, si ce n'est celle tenant à l'obturation des drainages en certains points ;
- le traitement des jonctions des capots de montants et traverses par calfeutrement de mastic silicone noir était apparent au moment de la réception ;
- les conclusions de l'expert tenant à l'absence d'implication de la charpente en bois dans la survenance du désordre ne résultent pas de constatations étayées de sa part et il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la société 5-Cinq Architecture et la société Charpente Bois Goubie n'auraient pas commis de fautes dans la conception et la réalisation de la charpente en bois ;
- la responsabilité de la société 5-Cinq Architecture est engagée au titre de ses missions VISA et DET et doit également l'être au titre de ses missions APS, APD et PRO dès lors que, compte tenu du caractère atypique de l'ouvrage, elle aurait dû justifier en amont de sa faisabilité par un Atex, sans s'en décharger sur l'entrepreneur ; aussi sa part dans la survenance du désordre doit être fixée à 60 % ;
- la responsabilité de la société BTP Consultants étant engagée pour ne pas avoir informé le maître d'ouvrage qu'aucun Atex n'avait été déposé avant la pose de la verrière, sa part de responsabilité dans la survenance du désordre devrait excéder 5 % ;
- la reprise de l'ossature métallique n'est pas nécessaire et rien ne fait obstacle à ce qu'une entreprise tierce réalise seulement les remplissages verriers ;
- ainsi, le montant des travaux de réparation ne saurait excéder 96 175,43 euros TTC et le coût de la maîtrise d'œuvre doit être calculé sur ce montant, soit 12 021,92 euros TTC ;
- la responsabilité in solidum des sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants est engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de
Rosny-sous-Bois, représentée par la SCP Pigot, Segond et Associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des frais d'expertise à 16 383,20 euros au lieu de 16 857,60 euros, et à la mise à la charge in solidum des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants de cette somme, enfin, à la mise à la charge in solidum de ces trois sociétés d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les malfaçons dont est affectée la verrière sont imputables à la société Reithler, chargée de sa construction, et celle-ci ne peut utilement invoquer une faute du titulaire du lot charpente, à la société 5-Cinq Architecture, dans le cadre de ses missions VISA et DET, et à la société BTP Consultants, chargée d'une mission de contrôle technique ;
- elle est fondée à obtenir la condamnation in solidum de ces trois constructeurs ;
- ainsi que l'a retenu l'expert, la verrière forme un ensemble fonctionnel nécessitant des interventions qui ne peuvent se limiter à des réparations ponctuelles, et aucune entreprise n'est susceptible d'accepter de ne pas reprendre l'ouvrage dans son ensemble, c'est-à-dire la structure et le remplissage, soit un coût total de 272 515,51 euros TTC ;
- les frais d'expertise s'élèvent à 16'857,60 euros : 13 320,00 euros au titre des frais de l'expert judiciaire, 1 670,40 euros et 1 867,20 euros au titre des frais qu'elle a engagés à la demande de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la société BTP Consultants, représentée par la Selas Larrieu et Associés, conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la commune de Rosny-sous-Bois formées à son encontre, au rejet des conclusions des sociétés 5-Cinq Architecture et Reithler dirigées contre elle, subsidiairement, à la condamnation de la société Reithler à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe aucun lien entre son intervention et les infiltrations dont est affecté l'ouvrage ;
- dès lors que l'expert a retenu que le procédé technique du système VISS de Jansen a fait ses preuves et que les désordres ne trouvent leur origine ni dans la conception de ce système ni dans les plans d'exécution, elle n'avait aucune raison technique de ne pas donner un avis favorable ;
- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre compte tenu du second alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- le montant des préjudices résultant des désordres affectant la verrière de la salle de boxe est de 245 299, 20 euros TTC ;
- en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie la société Reithler, dès lors que des vices d'exécution sont à l'origine du désordre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cekia, représentant la société 5-Cinq Architecture,
Me d'Angela Gregory, représentant la commune de Rosny-sous-Bois et Me Monasi, représentant la société Reithler.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Rosny-sous-Bois, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Une note en délibéré, produite pour la société Reithler, a été enregistrée le
27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rosny-sous-Bois a conclu le 17 juillet 2006 avec la
société Axis Architecture, mandataire d'un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont la société 5-Cinq Architecture vient aux droits, un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une salle de boxe, dont une partie du bâtiment, située à l'angle et constituant son entrée, est entièrement vitrée. La réalisation de la verrière a été confiée à la société Reithler par un acte d'engagement du 14 avril 2010 portant sur le lot n° 4 " menuiserie extérieure
Alu-Serrurerie ", et la réalisation de la charpente en bois sur laquelle elle est posée a été confiée à la société Charpente Bois Goubie. La société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés avec réserves le
20 septembre 2011. Par un courrier du 16 mars 2016, la commune de Rosny-sous-Bois a informé la société Reithler d'une fuite au niveau de la verrière de l'entrée de la salle de boxe. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, le 26 janvier 2021, d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la verrière de la salle de boxe. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 31 mai 2021, et l'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 10 juin 2022. La société 5-Cinq Architecture relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée in solidum avec les sociétés Reithler et BTP Consultants à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 272 515,51 euros TTC et à garantir la société Reithler à hauteur de 35 %. Les sociétés Reithler et BTP Consultants et la commune de Rosny-sous-Bois demandent également la réformation de ce jugement par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué.
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'entrée vitrée de la salle de boxe est affectée d'un défaut d'étanchéité, dû à l'obstruction des drainages par des masticages, et des feuillures par des cales d'assise de vitrages constituées d'un empilement de pièces de bois, et à des défauts de compression des joints de vitrages liés à une divergence des courbes de cintrage des profilés et du bombage du verre, au droit du serreur en partie courante et en rive d'arêtier.
4. Il est constant que le groupement de maîtrise d'œuvre était chargé d'une mission " DET " relative à la direction des travaux et, qu'ainsi, son intervention n'était pas étrangère à la bonne exécution des travaux en cause. Il ressort en outre du rapport d'expertise que l'agrément technique nécessaire pour la mise en œuvre d'un verre bombé n'a pas été produit, alors qu'il incombait au maître d'œuvre de l'exiger dans le cadre de sa mission " VISA ". Par suite, la société 5-Cinq Architecture n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée au titre des désordres dont l'ouvrage est affecté.
5. En second lieu, l'indemnité due par l'architecte et l'entrepreneur dont la responsabilité décennale est engagée, est évaluée par différence entre, d'une part, le coût de construction de l'ouvrage défectueux, les frais de sa démolition et le coût de la reconstruction d'un ouvrage ayant même destination et, d'autre part, le coût, évalué à la date à laquelle l'ouvrage défectueux avait été construit, dudit ouvrage si sa conception et sa réalisation n'avaient été entachées d'aucun vice.
6. Pour évaluer le coût de l'indemnité à laquelle la commune de Rosny-sous-Bois pouvait prétendre au titre de la réparation du désordre dont est affectée la verrière, l'expert, qui a estimé nécessaire la reprise de la verrière dans son ensemble, est parti du coût de la verrière figurant dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché (DPGF), soit
95 711,70 euros TTC, qu'il a actualisé en fonction de l'indice des prix BT 19b menuiseries extérieures de 2010 à mars 2022, soit 117 653 euros TTC, et auquel il a appliqué un coefficient de vente de 1,55 plutôt que celui de 1,25 résultant des prix de la DPGF, pour obtenir un total de 146 060,58 euros TTC. Il a ajouté à ce montant le coût de l'adaptation des dix remplissages vitrés longeant l'arêtier, en se basant sur une facture du 23 octobre 2014 acquittée pour le remplacement d'un vitrage de 7 988,22 euros TTC, auquel il a appliqué l'indice BT45, miroiterie, soit un coût total de 96 175,43 euros TTC pour dix volumes. Il y a enfin ajouté le coût de la maîtrise d'œuvre, évalué à 12,5 % des travaux, soit 30 279,50 euros TTC, pour aboutir à un total de 272 515,51 euros TTC.
7. Si la société 5-Cinq Architecture soutient que l'expert ne pouvait prendre en compte l'adaptation des dix remplissages, laquelle viserait à réparer un désordre distinct de celui pour lequel il avait été saisi, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la divergence des courbes de cintrage des profilés et du bombage du verre au droit du serreur en partie courante a une incidence sur la compression des joints de vitrage et est ainsi de nature à contribuer au défaut d'étanchéité de l'ouvrage. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cette divergence a également pour effet de vulnérabiliser à la casse thermique ces remplissages, ce dont la commune de Rosny-sous-Bois a également demandé réparation et dont le caractère décennal n'est pas sérieusement contesté ni démenti par l'instruction.
8. En revanche, il ressort de la DPGF et du CCTP du lot n° 4 que la réalisation de la verrière incluait les éléments de vitrage et qu'ainsi, le poste relatif à l'adaptation des remplissages apparaît redondant avec la prise en compte du coût initial de la verrière. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les travaux prévus par le marché initial et non pris en compte par l'expert seraient nécessaires au renouvellement de la verrière. En revanche, il résulte du décompte général et définitif qu'une variante avec des profilés en acier de type manessman, prévue par l'article 4.8.1 du CCTP, a été mise en œuvre, pour un coût de 19 670 euros. Il en découle que le coût de la réalisation de la verrière, hors actualisation, doit être évalué à 100 100 euros HT, sans qu'il soit besoin de majorer ce montant d'un coefficient de vente, dès lors que l'expert n'a pas pris en compte le montant de la variante pour le calculer et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles. Ce montant de 100 100 euros doit être augmenté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % applicable à la date du présent arrêt et de l'indice des prix BT 19b menuiseries extérieures au mois de juin 2022, date de remise du rapport d'expertise, par rapport à l'année 2010, soit 25,7 %, et du coût de la maîtrise d'œuvre, à hauteur de 12,5 %, soit un montant de 169 864, 70 euros. Enfin, il y a lieu d'ajouter à ce total le coût de dépose de la verrière existante, qui, compte tenu de la surface de 105 m² mentionnée par le rapport d'expertise, peut être évalué à 5 250 euros en retenant un coût de 50 euros par m². Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnisation auquel la
société 5-Cinq Architecture a été condamnée in solidum doit être ramené à la somme de 175 114,70 euros TTC.
En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
9. La situation des sociétés Reithler et BTP Consultants, condamnées in solidum avec la société 5-Cinq Architecture par le tribunal, est susceptible d'être aggravée à raison de la diminution de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière.
S'agissant des conclusions de la société Reithler :
10. En premier lieu, si la société Reithler soutient que le traitement des jonctions des capots de montants et traverses par calfeutrement de mastic silicone noir était apparent au moment de la réception, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'il était connu du maître d'ouvrage, ni que ses conséquences sur l'étanchéité de l'ouvrage étaient prévisibles.
11. En second lieu, si la société Reithler soutient que seul le coût du remplacement de dix remplissages devrait être retenu, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation des seuls remplissages par un entrepreneur tiers, indépendamment de la structure en acier, soit envisageable.
S'agissant des conclusions de la société BTP Consultants :
12. Aux termes de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
/ Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ". Les dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 du code de la construction sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d'ouvrage mais des constructeurs au titre de la garantie décennale.
13. Il résulte de l'instruction que la société BTP Consultants était chargée d'une mission L, portant sur la solidité de l'ouvrage, qui inclut son étanchéité à l'eau. Si elle a signalé, le 8 juin 2011, dans une fiche récapitulative des points bloquants, que les travaux de la verrière avaient commencé alors qu'elle était toujours en attente des documents complémentaires demandés à l'entreprise Reithler, relatifs à l'absence de risque d'accumulation d'eau sur les vitrages, et n'a rendu un avis favorable le 26 septembre 2011 qu'après réception de ce document, elle n'a pas sollicité l'avis technique prévu par l'article 4.2.4 du CCTP du lot n° 4. Il ressort du rapport d'expertise que cet avis était nécessaire eu égard à la mise en œuvre d'une technique non traditionnelle telle que celle du verre bombé, et que l'utilisation de cette technique n'est pas étrangère aux désordres en litige. En outre, il est constant que l'intervention du contrôleur technique n'est pas limitée à l'examen de documents mais implique également des visites ponctuelles sur place, comme le prévoit le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique et comme le prévoit également le contrat conclu entre la société BTP Consultants et la commune de Rosny-sous-Bois. Ainsi, cette société ne peut se borner à soutenir que le procédé technique du système VISS de Jansen, dont elle avait reçu l'avis technique, était éprouvé, alors qu'il résulte de l'instruction que le dispositif de drainage mis en place n'était pas conforme à ce procédé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage, ni que sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs ne pouvait être prononcée.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la compétence :
14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué, de rejeter les conclusions de la société 5-Cinq Architecture dirigées contre la SMABTP comme formées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les fautes commises et le partage de responsabilité :
15. En premier lieu, il ressort du rapport d'expertise que l'obstruction des drainages par des masticages et des feuillures par des cales d'assise de vitrages, et les défauts de compression des joints de vitrages résultent d'un défaut d'exécution imputable à la société Reithler. L'expert relève ainsi que le dispositif de drainage décrit par l'avis technique du système VISS communiqué par l'entreprise ne correspond pas à celui mis en œuvre, que cette société n'a pas présenté tous les agréments techniques prévus au marché et que la pose de la verrière est affectée de non conformités du système d'enveloppe issues de défauts de mise en œuvre au regard des prescriptions du fabricant.
16. Si la société Reithler soutient que le gammiste ne proscrit pas l'utilisation de cales en bois, que la norme DTU 39 P1-1 relative aux " Travaux de vitrerie-miroiterie " prévoit la possibilité de caler les vitrages avec des cales qui peuvent être en bois durs traités au regard des insectes et des champignons et que les cales qu'elle a utilisées sont des cales en bois dur traités, elle ne conteste pas que ces cales empêchent le bon écoulement du drainage, en particulier les cales d'assise qui obstruent la feuillure. La DTU 39 P1-1 souligne d'ailleurs : " Dans le cas de feuillures drainées, les cales ne doivent pas empêcher le système de drainage de fonctionner ". Si la société Reithler soutient également que la mise en place de bandes adhésives suit les recommandations professionnelles pour la réalisation de verrières, ces préconisations mentionnent la mise en place d'une bande butyle comme dispositif complémentaire d'étanchéité, alors que l'expert a relevé que la mise en œuvre d'une bande butyle autoadhésive n'était pas satisfaisante en solution réparatoire à titre principal d'étanchéité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la verrière ne peut être considérée comme étant cintrée, la société Reithler ne remet sérieusement en cause ni le constat de l'expert, étayé par des photographies, d'une divergence des profils des remplissages avec l'armature de la verrière ni la circonstance qu'elle n'a pas remis l'avis technique relatif à la faisabilité des bombages verriers, pourtant exigé par le CCTP. Enfin, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces malfaçons, à l'origine des problèmes d'étanchéité de la verrière et des risques de cassure thermique des remplissages, seraient liés à un défaut de conception ou d'exécution de la charpente en bois.
17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait dû, dans le cadre de ses missions " VISA " et " DET ", s'assurer de la production, par la société Reithler, de l'appréciation technique d'expérimentation (Atex), et de la bonne exécution des travaux. Elle a, ce faisant, commise des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la
société BTP Consultants a commis une faute en donnant un avis favorable à la verrière malgré l'absence de production de l'Atex et de contrôles sur place.
19. Compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu d'évaluer la part de responsabilité des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et BTP Consultants dans la survenance des désordres dont est affectée la verrière de la salle de boxe à hauteur, respectivement, de
60 %, 35 % et 5 %, ainsi que l'a retenu le tribunal. Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la société Reithler à garantir la société 5-Cinq Architecture à hauteur de 60 %, de condamner les sociétés 5-Cinq Architecture et BTP Consultants à garantir la société Reithler à hauteur, respectivement, de 35 % et de 5 %, et de condamner la société Reithler à garantir la société BTP Consultants à hauteur de 60 %.
Sur les frais d'expertise :
20. Il résulte de l'instruction que les honoraires de l'expert se sont élevés à
13 320 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'investigation technique que celui-ci a demandé à la commune de réaliser en cours d'expertise et dont elle produit les factures de 1 670,40 euros et 1 867,20 euros. Dès lors, le montant total des frais d'expertise est de 16'857,60 euros TTC, qu'il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Reithler, 5-Cinq Architecture et
BTP Consultants.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil les a condamnées in solidum à verser à la commune de Rosny-sous-Bois une somme excédant celle de 175 114,70 euros TTC, et que la commune de Rosny-sous-Bois est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a limité le montant des frais d'expertise à la somme de 16 383,20 euros plutôt qu'à celle de
16'857,60 euros.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de ces trois sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de
Rosny-sous-Bois demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 272 515,51 euros que les sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants ont été condamnées à verser in solidum à la commune de Rosny-sous-Bois est ramenée à 175 114,70 euros.
Article 2 : La somme de 16 383,20 euros mise à la charge in solidum des sociétés
5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants est portée à 16 857,60 euros.
Article 3 : Les articles 2 et 6 du jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : La commune de Rosny-sous-Bois versera la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et BTP Consultants sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés 5-Cinq Architecture, Reithler et
BTP Consultants et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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