CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 05/02/2026, 25VE00258, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 5ème chambre

N° 25VE00258

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Président

Mme RIBEIRO-MENGOLI

Rapporteur

Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI

Rapporteur public

Mme FLORENT

Avocat(s)

CABINET COLL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- de constater le retrait de la décision du 30 août 2018 par laquelle lui a été retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), par voie de conséquence du retrait de la décision du 21 août 2018 ayant prononcé son changement d'affectation ;
- d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- d'enjoindre au département du Val-d'Oise de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de maintenance en qualité d'adjoint technique administratif au collège Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au département du Val-d'Oise de faire réaliser un bilan de compétences pour apprécier l'étendue de ses compétences professionnelles ;
- de condamner le département du Val-d'Oise à réparer le préjudice matériel, financier et moral qu'il a subi en raison de ces décisions illégales, en lui versant une somme laissée à l'appréciation du tribunal ;
- de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1901216 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE00345 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision nos 490058, 490061 du 28 janvier 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25VE00258.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 9 mai 2023 et, après reprise de l'instance, un mémoire enregistré le 5 mars 2025, M. A..., représenté par Me Coll, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901216 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est d'ordre public ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas recevable à soulever des moyens de légalité externe à l'encontre de l'arrêté contesté, dès lors qu'il avait soulevé, dans le délai de recours contentieux, un moyen de légalité externe tiré de l'existence d'un vice de procédure, l'arrêté de licenciement lui ayant été notifié alors qu'il était en arrêt maladie ;
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, dès lors qu'il n'y est pas fait mention de l'identité de son auteur ;
- l'arrêté contesté est entaché de plusieurs vices de procédure, dès lors que la commission compétente n'a pas été consultée préalablement à son licenciement, qu'il n'a pas été en mesure de solliciter la communication de son dossier administratif et donc de le consulter, et que l'administration n'a pas respecté son obligation de reclassement dans un poste correspondant à ses compétences professionnelles avant de prononcer son licenciement ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où son insuffisance professionnelle n'est pas établie, le conseil de discipline ayant notamment émis un avis défavorable à son licenciement ;
- les missions qui lui étaient confiées étaient incompatibles avec celles qu'il avait vocation à exercer compte-tenu de son grade, eu égard à la surcharge de travail à laquelle il faisait face depuis la suppression de deux autres postes d'agent de maintenance en 2015 ; il s'est par ailleurs vu refuser toute demande de formation professionnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et, après cassation, le 10 juillet 2025, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, affecté en qualité d'agent de maintenance depuis le 1er juin 2010 au collège Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel dans le département du Val-d'Oise, a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 30 novembre 2018. Son appel à l'encontre du jugement n° 1901216 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, a été rejeté par un arrêt n° 22VE00345 du 20 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles. Par une décision nos 490058, 490061 du 28 janvier 2025, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement est irrégulier pour avoir omis de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 novembre 2018, un tel moyen, qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué pour contester sa régularité.

3. En second lieu, le fait pour le juge de première instance d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement au juge d'appel, saisi d'un moyen en ce sens, de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur le bien-fondé de ce moyen dans le cas où celui-ci aurait effectivement été écarté à tort comme irrecevable par le juge de première instance.

4. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait écarté, à tort, comme irrecevables, les moyens de légalité externe qu'il avait soulevés, en ce qu'ils se rattachent à une cause juridique nouvelle, invoquée après l'expiration du délai de recours, doit être écarté.



Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté, qui comporte le prénom, le nom ainsi que la qualité de son signataire, qu'il a été signé par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 30 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... a seulement soulevé des moyens de légalité interne, tirés de ce que les faits reprochés ne justifiaient pas son licenciement pour insuffisance professionnelle, et de ce que l'arrêté contesté du 30 novembre 2018 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, ainsi que d'un détournement de pouvoir. L'intéressé n'a soulevé des moyens tirés de ce que l'arrêté précité serait entaché de vices de forme et de procédure, relevant de sa légalité externe, que par un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Si M. A... fait valoir qu'il a soutenu, dans sa requête de première instance, qu'un arrêté de licenciement ne pouvait légalement être pris alors qu'il était en arrêt maladie, un tel moyen ne relève cependant pas de la légalité externe de la décision contestée. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les moyens tirés des vices de forme et de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux, qui n'étaient pas d'ordre public et relevaient d'une cause juridique distincte de celle de la requête initiale, étaient irrecevables. De tels moyens ne sauraient davantage être présentés de façon recevable, pour la première fois, en appel. Il s'ensuit que les moyens tirés des vices de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés comme irrecevables.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. " Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. / Ils peuvent être chargés : 1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; / 2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; / 3° De travaux d'organisation et de coordination. ".

8. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 30 novembre 2018 que pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise s'est fondée sur son manque de compétence et d'investissement, ses manquements nombreux imputables à sa négligence et à son manque de rigueur dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent, ainsi que sur ses difficultés relationnelles avec le personnel des établissements d'enseignement, ses aptitudes n'ayant pas connu d'amélioration depuis son intégration dans le département, en dépit des évaluations et rapports hiérarchiques successifs.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports hiérarchiques dressés au cours de l'année scolaire 2017-2018 par la principale du collège, la gestionnaire et son adjointe, ainsi que du rapport de la visite d'évaluation du travail de M. A... réalisée le 8 décembre 2017 par le coordinateur des agents de maintenance des collèges du département du Val-d'Oise, que le requérant, en dépit de son ancienneté sur son poste et ses fonctions, faisait preuve d'incompétence et de négligence dans l'accomplissement des tâches qui lui incombaient et qu'il n'exécutait pas certaines d'entre elles notamment s'agissant du suivi de la maintenance du collège. A cet égard, M. A... a fait l'objet, le 20 novembre 2017, d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours, faute d'avoir réalisé deux tâches qui lui avaient été demandées par sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier que ces carences pouvaient être de nature à compromettre la sécurité des élèves, l'intéressé ne prenant pas le soin de verrouiller la porte de son local technique, dans lequel étaient pourtant entreposés des produits toxiques ou dangereux, et s'abstenant de s'assurer de la fixation correcte des grilles de protection des néons lumineux dans les salles de classe, l'une d'entre elles ayant chuté à la suite de son intervention sur un néon. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... faisait preuve d'une attitude agressive et irrespectueuse envers ses supérieurs hiérarchiques lorsque ces derniers lui donnaient des consignes, formulaient des objections sur son travail ou lui demandaient de rendre compte de son activité. Si, ainsi que le fait valoir l'intéressé, ses évaluations professionnelles réalisées au titre des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 font état d'une appréciation positive de son évaluateur, avec lequel il entretenait de bonnes relations, quant à ses compétences et à son implication, témoignant des progrès réalisés par le requérant eu égard aux évaluations médiocres dont il avait fait l'objet entre les années 2010 et 2012, durant lesquelles le supérieur hiérarchique de M. A... avait plusieurs fois demandé sa mutation ou le prononcé de sanctions à son encontre, il ressort toutefois des termes de l'évaluation professionnelle réalisée au titre de l'année scolaire 2017-2018 qu'en dépit de l'ancienneté de M. A... dans ses fonctions, l'immense majorité des compétences évaluées ont été jugées non acquises ou en cours d'acquisition par le requérant, et que son évaluateur y a déploré un manque d'investissement, son attitude négligente, outre son manque de compétences, ce que corrobore notamment le rapport du 8 décembre 2017 établi par le coordinateur des agents de maintenance des collèges du département du Val-d'Oise. Si M. A... se prévaut encore de ce que le conseil de discipline a néanmoins émis un avis défavorable à son licenciement lors de sa séance du 12 juillet 2018, il ressort cependant du procès-verbal de la séance que le conseil de discipline a considéré que l'appelant était " manifestement en difficulté pour assumer un poste qui ne correspond pas à ses compétences, bien qu'il l'occupe depuis de nombreuses années (...) ".

11. Par ailleurs, si M. A..., qui n'établit pas que des missions ne relevant pas de son cadre d'emplois, telles que définies par le décret précité du 15 mai 2007, lui auraient été confiées, fait également valoir qu'il se trouvait en situation de surcharge de travail dès lors qu'il assurait seul la maintenance de l'établissement depuis le départ non remplacé de deux autres agents en 2015, il ressort néanmoins du témoignage du coordinateur départemental des agents de maintenance des collèges devant le conseil de discipline que l'établissement dans lequel M. A... était en poste ne présentait aucune spécificité particulière en termes de bâti, et que dans les autres collèges du département, les fonctions exercées par M. A... l'étaient également par un seul agent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé a suivi plusieurs formations dans le cadre de ses fonctions, dont la dernière en 2017. En outre, et en tout état de cause, M. A... n'établit pas avoir sollicité en vain une quelconque formation, alors qu'il ressort de ses fiches d'évaluation que l'intéressé n'a jamais formulé de demande en ce sens.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la présidente du conseil départemental a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle au motif qu'il ne possédait pas les aptitudes techniques et relationnelles légitimement attendues de la part d'un agent de son grade et occupant un poste de responsable de maintenance, serait entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

13. En dernier lieu, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt et alors que les faits reprochés à M. A... se sont produits sur une période suffisamment importante pour pouvoir être regardés comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,




N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,




C. Bruno-Salel
La greffière,




V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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