CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/02/2026, 24VE00027, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 24VE00027

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

Mme VERSOL

Rapporteur

M. Gabriel TAR

Rapporteur public

M. LEROOY

Avocat(s)

CABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'attestation employeur établie par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans reprenant les mentions de celle du 2 mars 2021.

Par un jugement n° 2101341 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Pesme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 23 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'attestation employeur établie par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans reprenant les mentions de celle du 2 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de lui remettre une nouvelle attestation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, portant la mention " fin de contrat à durée déterminée " ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée, à savoir sa volonté de suivre une formation qui débutait avant le terme du contrat à durée déterminée proposée par le centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Hallé, substituant Me Tissier-Lotz, représentant le centre hospitalier régional d'Orléans.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée le 20 février 2018 par le centre hospitalier régional d'Orléans en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Elle relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'attestation d'employeur destinée aux services de pôle emploi indiquant comme motif de fin de contrat " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " et reprenant cette mention qui figurait sur l'attestation du 2 mars 2021.

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2º (...) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". En vertu de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. L'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, dispose : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (...) ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".

3. En vertu de la table de correspondance annexée à la convention de gestion conclue entre le centre hospitalier et Pôle emploi, la case 37 " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'agent " correspond, en droit public, " au refus de renouvellement de contrat à durée déterminée non légitime ".

4. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et le centre hospitalier régional d'Orléans ont conclu, en dernier lieu, un contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Le 5 janvier 2021, soit avant l'échéance de ce contrat, le centre hospitalier a adressé à l'intéressée un nouveau contrat pour occuper le même poste pour la période du 1er février au 31 octobre 2021. Par retour de courriel du 14 janvier 2021, la requérante a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait une modification du contrat qui lui était proposé afin qu'il prenne fin au 31 août 2021, et non au 31 octobre, pour lui permettre de débuter une formation d'aide-soignante. Il lui a été répondu le jour même que cela n'était pas possible et qu'il faudrait, le moment venu, qu'elle démissionne pour intégrer la formation souhaitée. Par courriel du 20 janvier 2021, Mme A... a donc explicitement indiqué au centre hospitalier qu'elle ne voulait pas renouveler son contrat de travail. Dans ces conditions, alors que le souhait de suivre une formation ne figure pas sur la liste des cas de rupture à l'initiative du salarié qui sont considérés comme légitimes par l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014, pris pour l'application du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, le directeur du centre hospitalier a pu légalement estimer que Mme A... ayant manifesté son souhait de poursuivre une formation à l'expiration de son contrat et n'ayant pas donné suite à l'offre de renouvellement qui lui avait été faite, était à l'origine de la rupture conventionnelle. Le moyen tiré de ce que l'attestation de fin de contrat ferait référence à un motif erroné, alors qu'elle justifierait d'un motif légitime, doit donc être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à verser une somme au centre hospitalier régional d'Orléans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional d'Orléans aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme. Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.

Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00027