CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/02/2026, 23VE02011, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 23VE02011
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 03 février 2026
Président
Mme VERSOL
Rapporteur
M. Gabriel TAR
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
SARL GURY & MAITRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société européenne (SE) Unibail-Rodamco-Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, d'autre part, la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 1911037-1911039 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 27 septembre 2023, la société Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par la SCP Gury et Maître, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 20 juin 2023 en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ;
2°) de la décharger partiellement des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison d'emplacements de stationnement situés au sous-sol du centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les emplacements de stationnement dont il s'agit sont exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l'heure ou par abonnement, en dehors des heures d'ouverture du CNIT et ne peuvent donc être considérés comme annexés au CNIT, dès lors notamment qu'elles ne contribuent pas directement à l'activité de la surface taxable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à plusieurs moyens opérants ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de qualification et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Souchot, représentant la société Unibail-Rodamco-Westfield.
Considérant ce qui suit :
1. La société Unibail-Rodamco-Westfield est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de stationnement, situé sous le centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine), à raison duquel elle a été assujettie pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément à ses déclarations, à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qu'elle a spontanément acquittées. Cette société fait appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces taxes, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante doit être regardée comme ayant soulevé en première instance un unique moyen, tiré de ce que les surfaces de stationnement ne seraient pas annexées à des bureaux et locaux commerciaux et ne rentreraient pas dans le champ de la taxe sur les bureaux prévue par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante et a suffisamment répondu à ce moyen au point 6 du jugement attaqué, les moyens tirés de son insuffisante motivation ou d'une omission à statuer sur certains moyens doivent être écartés.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de régularité de la procédure, de bien-fondé des impositions et relatifs aux pénalités dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SE Unibail-Rodamco-Westfield ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit, d'erreur de qualifications ou encore d'erreur de fait qu'auraient commises le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (...) V. - Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
6. Il résulte de l'instruction que les surfaces de stationnement dont il s'agit, qui sont situées à la même adresse que le CNIT, ont notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et des utilisateurs de cet ensemble, qui est lui-même composé de locaux dont certains relèvent des dispositions précitées des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, alors même que ces surfaces de stationnement seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, celles-ci doivent être regardées comme contribuant directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée par le CNIT et donc comme annexées au CNIT au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale pouvait à bon droit inclure ces surfaces de stationnement dans l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle la société Unibail-Rodamco-Westfield a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.
7. Dans ces conditions, la société Unibail-Rodamco-Westfield n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes aux fins de décharge partielle de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unibail-Rodamco-Westfield est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SE Unibail-Rodamco-Westfield et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02011
Procédure contentieuse antérieure :
La société européenne (SE) Unibail-Rodamco-Westfield a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, d'autre part, la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 1911037-1911039 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 27 septembre 2023, la société Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par la SCP Gury et Maître, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du 20 juin 2023 en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ;
2°) de la décharger partiellement des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison d'emplacements de stationnement situés au sous-sol du centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine) ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les emplacements de stationnement dont il s'agit sont exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l'heure ou par abonnement, en dehors des heures d'ouverture du CNIT et ne peuvent donc être considérés comme annexés au CNIT, dès lors notamment qu'elles ne contribuent pas directement à l'activité de la surface taxable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à plusieurs moyens opérants ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreurs de qualification et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Souchot, représentant la société Unibail-Rodamco-Westfield.
Considérant ce qui suit :
1. La société Unibail-Rodamco-Westfield est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de stationnement, situé sous le centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à Puteaux (Hauts-de-Seine), à raison duquel elle a été assujettie pour les années 2016, 2017 et 2018, conformément à ses déclarations, à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qu'elle a spontanément acquittées. Cette société fait appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces taxes, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante doit être regardée comme ayant soulevé en première instance un unique moyen, tiré de ce que les surfaces de stationnement ne seraient pas annexées à des bureaux et locaux commerciaux et ne rentreraient pas dans le champ de la taxe sur les bureaux prévue par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la requérante et a suffisamment répondu à ce moyen au point 6 du jugement attaqué, les moyens tirés de son insuffisante motivation ou d'une omission à statuer sur certains moyens doivent être écartés.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de régularité de la procédure, de bien-fondé des impositions et relatifs aux pénalités dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SE Unibail-Rodamco-Westfield ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit, d'erreur de qualifications ou encore d'erreur de fait qu'auraient commises le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (...) V. - Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.
6. Il résulte de l'instruction que les surfaces de stationnement dont il s'agit, qui sont situées à la même adresse que le CNIT, ont notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et des utilisateurs de cet ensemble, qui est lui-même composé de locaux dont certains relèvent des dispositions précitées des 1° à 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, alors même que ces surfaces de stationnement seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, celles-ci doivent être regardées comme contribuant directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée par le CNIT et donc comme annexées au CNIT au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale pouvait à bon droit inclure ces surfaces de stationnement dans l'assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle la société Unibail-Rodamco-Westfield a été assujettie au titre des années 2016 à 2018.
7. Dans ces conditions, la société Unibail-Rodamco-Westfield n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes aux fins de décharge partielle de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unibail-Rodamco-Westfield est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SE Unibail-Rodamco-Westfield et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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