CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 03/02/2026, 23VE01896, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 23VE01896
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 03 février 2026
Président
Mme VERSOL
Rapporteur
M. Gabriel TAR
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Kontron transportation France a demandé au tribunal administratif de Versailles le remboursement de ses créances de crédit d'impôt recherche au titre de son exercice clos en 2018, à hauteur de la somme totale de 53 611 euros.
Par un jugement n° 2302634 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 33 696 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 4 janvier 2024, la SASU Kontron transportation France, représentée par Mes Benichou et Benois, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 8 juin 2023 ;
2°) d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt recherche restant en litige, à concurrence de la somme de 19 915 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application par la société d'un prorata d'affectation unique à l'ensemble des immobilisations mixtes sur la base du temps de travail éligible au crédit d'impôt recherche consacré par son personnel pour leurs activités de travail suffit à titre de simplification, dans le cadre d'équipements interconnectés fonctionnant simultanément, à évaluer le prorata de temps passé par ces personnels pour utiliser les immobilisations mixtes dans le cadre des opérations de recherche ;
- à supposer que, pour les immobilisations affectées à un seul projet de recherche, il soit indispensable d'affiner le prorata par projet de recherche, le prorata résultant conduit à un montant de prorata de temps utilisé dont il résulte un remboursement supplémentaire faisant l'objet des conclusions subsidiaires, alors que le lissage sur les trois années en litige valide l'approximation effectuée à titre de simplification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Benichou, représentant la SASU Kontron transportation France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kontron transportation France, qui exerce une activité de conception d'équipements de radio-télécommunications analogiques et cellulaires numériques, a demandé, le 28 juillet 2022, la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire pour l'année 2018, à concurrence de la somme de de 53 611 euros. La SASU Kontron transportation France fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 33 696 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 19 915 euros.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont a fait l'objet le litige qui lui est soumis, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
4. Il résulte de l'instruction que certaines des immobilisations de la société requérante servent tant aux projets de recherche éligible au crédit d'impôt recherche que dans le cadre d'opérations de support client pour tester les résultats obtenus. La société requérante a inclus dans les bases du calcul du crédit d'impôt recherche, au titre de l'exercice 2018, des dotations aux amortissements correspondant aux éléments d'actif faisant l'objet d'un tel usage mixte, en déterminant le taux d'affectation directe aux projets de recherches éligibles de ces immobilisations, selon un prorata correspondant au rapport entre le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt recherche et le nombre total d'heures de travail par le personnel affecté à la section de recherche et de développement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la durée d'affectation des immobilisations faisant l'objet d'un tel usage mixte aux projets éligibles au crédit d'impôt recherche serait en corrélation avec les heures de travail dévolues aux projets de recherche par les chercheurs. Dans ces conditions, le prorata retenu par la société ne peut être regardé comme attestant d'une affectation directe des immobilisations dont il s'agit aux opérations de recherche et ce, que ce prorata soit calculé globalement ou par projet de recherche éligible au crédit d'impôt recherche, alors même que les immobilisations utilisées dans le réseau de télécommunications développé par la société fonctionnent de manière simultanée et interconnectée.
5. Dans ces conditions, la SASU Kontron transportation France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a maintenu son refus d'inclure dans les bases du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018 une proportion des dotations aux amortissements correspondant aux éléments d'actif faisant l'objet d'un usage mixte. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Kontron transportation France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Kontron transportation France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Kontron transportation France a demandé au tribunal administratif de Versailles le remboursement de ses créances de crédit d'impôt recherche au titre de son exercice clos en 2018, à hauteur de la somme totale de 53 611 euros.
Par un jugement n° 2302634 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 33 696 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 4 janvier 2024, la SASU Kontron transportation France, représentée par Mes Benichou et Benois, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 8 juin 2023 ;
2°) d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt recherche restant en litige, à concurrence de la somme de 19 915 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application par la société d'un prorata d'affectation unique à l'ensemble des immobilisations mixtes sur la base du temps de travail éligible au crédit d'impôt recherche consacré par son personnel pour leurs activités de travail suffit à titre de simplification, dans le cadre d'équipements interconnectés fonctionnant simultanément, à évaluer le prorata de temps passé par ces personnels pour utiliser les immobilisations mixtes dans le cadre des opérations de recherche ;
- à supposer que, pour les immobilisations affectées à un seul projet de recherche, il soit indispensable d'affiner le prorata par projet de recherche, le prorata résultant conduit à un montant de prorata de temps utilisé dont il résulte un remboursement supplémentaire faisant l'objet des conclusions subsidiaires, alors que le lissage sur les trois années en litige valide l'approximation effectuée à titre de simplification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Benichou, représentant la SASU Kontron transportation France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kontron transportation France, qui exerce une activité de conception d'équipements de radio-télécommunications analogiques et cellulaires numériques, a demandé, le 28 juillet 2022, la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire pour l'année 2018, à concurrence de la somme de de 53 611 euros. La SASU Kontron transportation France fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 33 696 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 19 915 euros.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. (...) ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont a fait l'objet le litige qui lui est soumis, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
4. Il résulte de l'instruction que certaines des immobilisations de la société requérante servent tant aux projets de recherche éligible au crédit d'impôt recherche que dans le cadre d'opérations de support client pour tester les résultats obtenus. La société requérante a inclus dans les bases du calcul du crédit d'impôt recherche, au titre de l'exercice 2018, des dotations aux amortissements correspondant aux éléments d'actif faisant l'objet d'un tel usage mixte, en déterminant le taux d'affectation directe aux projets de recherches éligibles de ces immobilisations, selon un prorata correspondant au rapport entre le nombre d'heures de travail consacrées aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt recherche et le nombre total d'heures de travail par le personnel affecté à la section de recherche et de développement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la durée d'affectation des immobilisations faisant l'objet d'un tel usage mixte aux projets éligibles au crédit d'impôt recherche serait en corrélation avec les heures de travail dévolues aux projets de recherche par les chercheurs. Dans ces conditions, le prorata retenu par la société ne peut être regardé comme attestant d'une affectation directe des immobilisations dont il s'agit aux opérations de recherche et ce, que ce prorata soit calculé globalement ou par projet de recherche éligible au crédit d'impôt recherche, alors même que les immobilisations utilisées dans le réseau de télécommunications développé par la société fonctionnent de manière simultanée et interconnectée.
5. Dans ces conditions, la SASU Kontron transportation France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a maintenu son refus d'inclure dans les bases du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018 une proportion des dotations aux amortissements correspondant aux éléments d'actif faisant l'objet d'un usage mixte. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Kontron transportation France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Kontron transportation France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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