CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 05/02/2026, 23TL02931, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 4ème chambre

N° 23TL02931

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 février 2026


Président

M. Chabert

Rapporteur

M. Thierry Teulière

Rapporteur public

M. Diard

Avocat(s)

BENHAMIDA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2004187 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et a dénaturé les pièces du dossier en ne prononçant pas l'annulation de l'arrêté critiqué pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avec un risque élevé de mise en jeu du pronostic vital à un horizon temporel proche ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le nouveau certificat médical produit ne suffit pas à contredire l'avis du collège de médecins et s'en remet, pour le surplus, aux observations formulées devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Teulière, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 15 mai 1956 à Odoudouma (Cameroun), est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 juillet 2018 au 28 septembre 2018. Le 7 novembre 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement n° 2004187 du 14 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

3. La requérante reprend en appel et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. La requérante reprend en appel et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet pour s'être cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

7. Si le juge administratif est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé de l'étranger, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de Mme A... pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Afin de contester le sens de cet avis, la requérante, qui a levé le secret médical, soutient qu'elle souffre de pathologies chroniques pouvant entraîner des conséquences graves avec un risque élevé de mise en jeu du pronostic vital à court terme. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note médicale du 3 juillet 2020 d'un médecin généraliste, que Mme A..., opérée en 2005 d'une hernie discale, souffre d'une discopathie modérée et d'une coxarthrose gauche, qu'elle est régulièrement suivie pour son hypertension artérielle et son diabète non insulino-dépendant et que son principal antécédent est une hémorragie intraventriculaire secondaire à une hypertension artérielle méconnue dont elle a été victime en septembre 2007, soit près de 13 ans avant l'arrêté attaqué. Cependant, ni cette note médicale du médecin généraliste et son certificat médical du 15 février 2022 produit pour la première fois en appel et qui mentionne que sa patiente a présenté une embolie pulmonaire et un paragangliome mais apparus postérieurement à l'arrêté contesté, ni le compte-rendu du 15 juillet 2019 du médecin cardiologue décrivant un examen cardio-vasculaire de repos satisfaisant chez une patiente diabétique, pas plus que l'extrait du rapport au Parlement du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'année 2018 et les articles versés au débat consacrés aux causes, conséquences et traitements de l'hypertension artérielle, à la prise en charge des patients diabétiques souffrant d'hypertension artérielle ainsi qu'au diabète, à l'obésité et aux complications cardiaques respectivement publiés dans des revues et magazines en 2008, 2003 et 2013, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de Mme A... dont le préfet s'est approprié la teneur. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

9. Mme A... qui n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en la seule qualité d'étranger malade, ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français à l'âge de 62 ans et qu'elle résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs et une sœur. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Si elle soutient que la mesure d'éloignement aura des conséquences irréversibles pour son état de santé, la décision en litige n'implique pas, par elle-même, un retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

16. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. En se bornant à alléguer, sans l'établir eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'un retour au Cameroun aurait des conséquences irréversibles pour son état de santé, Mme A... ne démontre pas qu'elle serait soumise, en cas de retour dans ce pays, à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Benhamida.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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