CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 29/01/2026, 24MA00182, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 3ème chambre
N° 24MA00182
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 janvier 2026
Président
Mme PAIX
Rapporteur
Mme Audrey COURBON
Rapporteur public
M. URY
Avocat(s)
SCP UGGC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., Mme A... C... et E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 162 464 euros à M. et Mme C... et, d'autre part, la somme d'un euro à E..., ces sommes étant à parfaire au besoin, augmentées des intérêts moratoires courant depuis le 2 novembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisées chaque année à compter de la première.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. et Mme C... et de E... au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2101412 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 5 septembre 2025, M. et Mme C... et E..., représentés par Me Caupert, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande ;
- la direction départementale des finances publiques du Var a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat antérieurement au dépôt de la plainte devant le procureur de la République, dès lors qu'elle a procédé à une enquête superficielle, en s'abstenant d'effectuer les vérifications élémentaires nécessaires pour déterminer leur domiciliation fiscale avant de mettre en mouvement l'action publique, traduisant sa mauvaise foi tout au long de cette enquête et dans les conclusions qu'elle en a tirées ; les éléments issus de cette enquête sont insuffisants pour considérer que les conditions de fond posées au troisième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration fiscale de déposer une plainte sans mise en œuvre de la procédure contradictoire devant la commission des infractions fiscales, étaient remplies ;
- ils ont subi des préjudices directs et certains résultant de ces fautes, tenant aux frais d'avocats, au coût du rassemblement des documents nécessaires à la défense de leurs intérêts, au préjudice moral concernant les époux C... et au préjudice économique et financier concernant E....
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Coutour, représentant M. et Mme C... et E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er octobre 2014, le directeur départemental des finances publiques du Var a, sur avis conforme rendu le 10 juillet 2014 par la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon à l'encontre de M. et Mme C..., motif pris d'une minoration, par les intéressés, de leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 et de défaut de souscription des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, alors qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France au cours de cette période. A la suite d'un rapport de police judiciaire établi le 27 mars 2020 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale concluant à l'absence d'infraction de M. et Mme C... s'agissant de leur domiciliation fiscale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, par une décision du 10 juillet 2020, a classé sans suite la plainte déposée par le directeur départemental des finances publiques du Var. Par une lettre du 28 octobre 2020 reçue le 2 novembre suivant, M. et Mme C... ainsi que la société de droit belge Compagnie Financière Dell'Aquila ont présenté au Premier ministre une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du comportement fautif des services de la direction départementale des finances publiques du Var préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014, qui a été implicitement rejetée. M. et Mme C... et E... relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 162 464 euros et d'un euro, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des préjudices invoqués : " Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. / La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. / Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : / 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; / 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; / 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; / 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; / 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. / Le ministre est lié par les avis de la commission. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission ".
3. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
4. Il ressort des écritures de M. et Mme C... et E... que ces derniers demandent, d'une part, la réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les services fiscaux dans le cadre des investigations menées préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014, réalisées, selon eux, de manière défaillante et empreinte de mauvaise foi. Cette demande indemnitaire se rapporte au fonctionnement des services fiscaux et est détachable de la procédure judiciaire. Il appartient, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître, la circonstance, invoquée par le ministre, que les préjudices allégués par les requérants soient nés après l'ouverture de l'enquête préliminaire diligentée après la mise en mouvement de l'action publique étant sans incidence sur la compétence du juge administratif, laquelle est conditionnée par le fait générateur du dommage allégué et non par la date à laquelle est survenu ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur ce point, écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense devant eux par l'administration.
5. Les requérants font, d'autre part, valoir dans leurs écritures que l'administration a déposé une plainte pénale, sans procédure contradictoire préalable devant la commission des infractions fiscales, alors que les conditions posées pour ce faire par le troisième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies, faute pour elle de démontrer l'existence de présomptions caractérisées d'infraction fiscale et d'un risque de dépérissement des preuves. Ce faisant, ils se prévalent d'un comportement fautif des services fiscaux afférent à l'acte de dépôt de plainte, lequel se rattache directement à la procédure judiciaire qui en a résulté. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre relève de la compétence du juge judiciaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont, sur ce point, écarté l'exception d'incompétence opposée en défense par le ministre. Leur jugement est, dans cette mesure, irrégulier, et doit être annulé.
6. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur cette demande, et, pour le surplus, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus, les conclusions de M. et Mme C... et de E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
8. S'agissant de la mise en œuvre, par les services fiscaux, de leurs pouvoirs d'investigation préalablement à la décision de déposer une plainte pénale pour fraude fiscale, les requérants font valoir que l'administration a manqué à ses obligations de diligence et de sérieux, en procédant à une enquête superficielle, en s'abstenant de procéder à des vérifications élémentaires et en agissant, dans ce cadre, avec mauvaise foi. Ils indiquent, à cet égard, que les différents éléments relevés par le service, à savoir la propriété d'une maison d'habitation sur la commune du Pradet, la circonstance que M. C... était le dirigeant de plusieurs sociétés françaises du groupe Consolis, la résidence en France de leurs enfants et de la mère de M. C..., la possession de plusieurs immeubles par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, la détention de comptes bancaires en France et leurs déclarations en Belgique sous le statut de non-résidents, sont tout à fait insuffisants pour démontrer leur domiciliation fiscale en France et que des investigations minimales auraient permis de confirmer qu'ils étaient, au contraire, pendant la période concernée, domiciliés en Belgique. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de cette enquête, l'administration fiscale s'est attachée à relever des indices tendant à établir que M. et Mme C... étaient imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, et non seulement ceux de source française, au regard de la loi nationale et sans qu'y fasse obstacle la convention fiscale franco-belge, en relevant, notamment, qu'ils avaient déposé des déclarations en qualité de non-résidents tant en France qu'en Belgique, qu'ils étaient propriétaires, en France, d'une maison dans laquelle des consommations d'électricité et de téléphone ont été relevées ainsi que d'autres biens immobiliers par l'intermédiaire de plusieurs sociétés civiles immobilières, qu'ils était également titulaires, en France, de comptes bancaires actifs et que M. C... dirigeait plusieurs sociétés établies en France. Ce faisant, et alors qu'aucun texte ne détermine quelles sont, dans ce cadre, les obligations pesant sur l'administration, et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les informations recueillies par le service étaient, en elles-mêmes erronées, les requérants ne démontrent ni l'existence d'un manquement des services fiscaux dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs d'investigation, ni leur mauvaise foi, laquelle ne saurait ressortir, en tout état de cause, de la modicité du dossier établi dans ce cadre. Par suite, et en l'absence de faute démontrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme C... et de E....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les services fiscaux dans le cadre des investigations menées préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014 et que leur demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... et E... demandent au titre des frais liés au litige qu'ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101412 du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2023 est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme C... et de E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme C... et E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C... et de E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
2
N° 24MA00182
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C..., Mme A... C... et E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 162 464 euros à M. et Mme C... et, d'autre part, la somme d'un euro à E..., ces sommes étant à parfaire au besoin, augmentées des intérêts moratoires courant depuis le 2 novembre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisées chaque année à compter de la première.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. et Mme C... et de E... au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 2101412 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 5 septembre 2025, M. et Mme C... et E..., représentés par Me Caupert, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande ;
- la direction départementale des finances publiques du Var a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat antérieurement au dépôt de la plainte devant le procureur de la République, dès lors qu'elle a procédé à une enquête superficielle, en s'abstenant d'effectuer les vérifications élémentaires nécessaires pour déterminer leur domiciliation fiscale avant de mettre en mouvement l'action publique, traduisant sa mauvaise foi tout au long de cette enquête et dans les conclusions qu'elle en a tirées ; les éléments issus de cette enquête sont insuffisants pour considérer que les conditions de fond posées au troisième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration fiscale de déposer une plainte sans mise en œuvre de la procédure contradictoire devant la commission des infractions fiscales, étaient remplies ;
- ils ont subi des préjudices directs et certains résultant de ces fautes, tenant aux frais d'avocats, au coût du rassemblement des documents nécessaires à la défense de leurs intérêts, au préjudice moral concernant les époux C... et au préjudice économique et financier concernant E....
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Coutour, représentant M. et Mme C... et E....
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er octobre 2014, le directeur départemental des finances publiques du Var a, sur avis conforme rendu le 10 juillet 2014 par la commission des infractions fiscales en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon à l'encontre de M. et Mme C..., motif pris d'une minoration, par les intéressés, de leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 et de défaut de souscription des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012, alors qu'ils étaient fiscalement domiciliés en France au cours de cette période. A la suite d'un rapport de police judiciaire établi le 27 mars 2020 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale concluant à l'absence d'infraction de M. et Mme C... s'agissant de leur domiciliation fiscale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, par une décision du 10 juillet 2020, a classé sans suite la plainte déposée par le directeur départemental des finances publiques du Var. Par une lettre du 28 octobre 2020 reçue le 2 novembre suivant, M. et Mme C... ainsi que la société de droit belge Compagnie Financière Dell'Aquila ont présenté au Premier ministre une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait du comportement fautif des services de la direction départementale des finances publiques du Var préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014, qui a été implicitement rejetée. M. et Mme C... et E... relèvent appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 162 464 euros et d'un euro, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des préjudices invoqués : " Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. / La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. / Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : / 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; / 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; / 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; / 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; / 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. / Le ministre est lié par les avis de la commission. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission ".
3. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.
4. Il ressort des écritures de M. et Mme C... et E... que ces derniers demandent, d'une part, la réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les services fiscaux dans le cadre des investigations menées préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014, réalisées, selon eux, de manière défaillante et empreinte de mauvaise foi. Cette demande indemnitaire se rapporte au fonctionnement des services fiscaux et est détachable de la procédure judiciaire. Il appartient, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître, la circonstance, invoquée par le ministre, que les préjudices allégués par les requérants soient nés après l'ouverture de l'enquête préliminaire diligentée après la mise en mouvement de l'action publique étant sans incidence sur la compétence du juge administratif, laquelle est conditionnée par le fait générateur du dommage allégué et non par la date à laquelle est survenu ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur ce point, écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense devant eux par l'administration.
5. Les requérants font, d'autre part, valoir dans leurs écritures que l'administration a déposé une plainte pénale, sans procédure contradictoire préalable devant la commission des infractions fiscales, alors que les conditions posées pour ce faire par le troisième alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies, faute pour elle de démontrer l'existence de présomptions caractérisées d'infraction fiscale et d'un risque de dépérissement des preuves. Ce faisant, ils se prévalent d'un comportement fautif des services fiscaux afférent à l'acte de dépôt de plainte, lequel se rattache directement à la procédure judiciaire qui en a résulté. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre relève de la compétence du juge judiciaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont, sur ce point, écarté l'exception d'incompétence opposée en défense par le ministre. Leur jugement est, dans cette mesure, irrégulier, et doit être annulé.
6. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur cette demande, et, pour le surplus, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus, les conclusions de M. et Mme C... et de E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale relèvent de la compétence du juge judiciaire.
8. S'agissant de la mise en œuvre, par les services fiscaux, de leurs pouvoirs d'investigation préalablement à la décision de déposer une plainte pénale pour fraude fiscale, les requérants font valoir que l'administration a manqué à ses obligations de diligence et de sérieux, en procédant à une enquête superficielle, en s'abstenant de procéder à des vérifications élémentaires et en agissant, dans ce cadre, avec mauvaise foi. Ils indiquent, à cet égard, que les différents éléments relevés par le service, à savoir la propriété d'une maison d'habitation sur la commune du Pradet, la circonstance que M. C... était le dirigeant de plusieurs sociétés françaises du groupe Consolis, la résidence en France de leurs enfants et de la mère de M. C..., la possession de plusieurs immeubles par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, la détention de comptes bancaires en France et leurs déclarations en Belgique sous le statut de non-résidents, sont tout à fait insuffisants pour démontrer leur domiciliation fiscale en France et que des investigations minimales auraient permis de confirmer qu'ils étaient, au contraire, pendant la période concernée, domiciliés en Belgique. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de cette enquête, l'administration fiscale s'est attachée à relever des indices tendant à établir que M. et Mme C... étaient imposables en France à raison de l'ensemble de leurs revenus, et non seulement ceux de source française, au regard de la loi nationale et sans qu'y fasse obstacle la convention fiscale franco-belge, en relevant, notamment, qu'ils avaient déposé des déclarations en qualité de non-résidents tant en France qu'en Belgique, qu'ils étaient propriétaires, en France, d'une maison dans laquelle des consommations d'électricité et de téléphone ont été relevées ainsi que d'autres biens immobiliers par l'intermédiaire de plusieurs sociétés civiles immobilières, qu'ils était également titulaires, en France, de comptes bancaires actifs et que M. C... dirigeait plusieurs sociétés établies en France. Ce faisant, et alors qu'aucun texte ne détermine quelles sont, dans ce cadre, les obligations pesant sur l'administration, et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les informations recueillies par le service étaient, en elles-mêmes erronées, les requérants ne démontrent ni l'existence d'un manquement des services fiscaux dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs d'investigation, ni leur mauvaise foi, laquelle ne saurait ressortir, en tout état de cause, de la modicité du dossier établi dans ce cadre. Par suite, et en l'absence de faute démontrée, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme C... et de E....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes commises par les services fiscaux dans le cadre des investigations menées préalablement au dépôt de la plainte du 1er octobre 2014 et que leur demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... et E... demandent au titre des frais liés au litige qu'ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101412 du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2023 est annulé en tant qu'il n'a pas rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme C... et de E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme C... et E... tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de l'administration fiscale de déposer une plainte pénale est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme C... et de E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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N° 24MA00182
Analyse
CETAT17-03-02-05-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Responsabilité. - Responsabilité extra-contractuelle.