CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 05/02/2026, 24BX00346, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 2ème chambre
N° 24BX00346
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 février 2026
Président
M. REY-BETHBEDER
Rapporteur
M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public
Mme PRUCHE-MAURIN
Avocat(s)
SCP BOUYSSOU & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Escource l'a mise en demeure d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles nos ..., ..., ... et ....
Par un jugement n° 2001296 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du maire d'Escource du 16 septembre 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement les 13 février et 3 octobre 2024, la commune d'Escource, représentée par Me Lecarpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin litigieux doit être qualifié de chemin rural ;
- il existe et est affecté au public depuis 1890 jusqu'à ce que des obstacles physiques soient apposés par Mme B... sur son tracé ;
- c'est à bon droit que le maire d'Escource a fait usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur ce chemin ;
- le moyen tiré d'un vice de forme de Mme B... devant le tribunal doit être écarté.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai et 26 septembre 2024,
Mme B..., représentée par Me Radé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Escource le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de la commune d'Escource ne justifie pas de sa qualité pour intenter le présent recours et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Foucard, représentant la commune d'Escource et celles de
Me Radé pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire de parcelles cadastrées nos ..., ..., ... et ... situées quartier C... à Escource (Landes), traversées par un chemin, dénommé par la commune " chemin rural n° 2 " sur lequel est installée une clôture qui en interdit l'accès. Par un courrier du 16 septembre 2019, le maire de la commune d'Escource a mis en demeure Mme B..., sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles nos ..., ..., ... et .... Mme B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Mme B... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du maire d'Escource du 16 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime :
" Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la
commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article
L. 161-2 précité, un seul des éléments indicatifs y figurant suffit. Lorsqu'il est soutenu que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin et des contestations qu'elle a, le cas échéant, suscitées.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article
D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".
4. La commune fait valoir que le plan général des chemins ruraux de la commune de l'année 1890 et divers plans parcellaires produits par la commune, depuis au moins l'année 1956, font apparaître un " chemin rural " qui traverse le hameau du C.... Elle produit en outre l'acte vente de la propriété de Mme B... du 20 juillet 2000 qui stipule qu'elle se trouve " traversée, de part en part, par un chemin rural ". Elle ajoute que l'existence et la qualification de ce chemin comme un " chemin rural " sur ces documents officiels sont suffisantes pour qu'il soit qualifié ainsi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si ce chemin est affecté à l'usage du public. Elle précise, enfin, qu'en tout état de cause, c'est la fermeture initiale du chemin rural par l'intimée qui, au fil du temps, a entraîné l'édification d'aménagements par ses voisins, conduisant finalement à rendre son accès impossible pour le public.
5. Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins ruraux s'entendent des chemins qui sont affectés à l'usage du public et ne sont pas classés comme voie communale, la commune ne peut soutenir qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner si ce chemin est affecté à l'usage du public, quand bien même les documents officiels à sa disposition le qualifient ainsi. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi à la demande de Mme B..., qu'il n'y a plus aucune trace d'un chemin rural ni dans la parcelle de l'intimée, entièrement clôturée, ni dans la propriété voisine, et dans la parcelle forestière adjacente. En outre, il ressort de plusieurs attestations produites par Mme B... que ce chemin a cessé d'être utilisé comme voie de passage depuis de nombreuses années, ce qui est corroboré par une photographie satellite du hameau datant de 1997, sur laquelle il n'y plus aucune trace visible de ce chemin rural. Ainsi, avant même l'acquisition de la propriété par Mme B... le 20 juillet 2000, le chemin litigieux n'était plus affecté à l'usage public depuis suffisamment d'années pour que son tracé soit effacé. Par ailleurs, il n'est pas établi par la commune d'Escource que celle-ci aurait procédé à des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ce chemin depuis cette désaffectation de fait antérieure au moins à 1997. Dans ces conditions, le chemin litigieux ne saurait recevoir une telle qualification au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, cités au point 2. Par suite et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire de la commune d'Escource ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article D. 161-11 du même code pour mettre en demeure Mme B... de supprimer les obstacles à la circulation sur ce chemin.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Escource n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du
16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Escource a mis en demeure Mme B... d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles ..., ..., ... et ....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Escource, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune d'Escource une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Escource est rejetée.
Article 2 : La commune d'Escource versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Escource.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00346
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Escource l'a mise en demeure d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles nos ..., ..., ... et ....
Par un jugement n° 2001296 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du maire d'Escource du 16 septembre 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement les 13 février et 3 octobre 2024, la commune d'Escource, représentée par Me Lecarpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin litigieux doit être qualifié de chemin rural ;
- il existe et est affecté au public depuis 1890 jusqu'à ce que des obstacles physiques soient apposés par Mme B... sur son tracé ;
- c'est à bon droit que le maire d'Escource a fait usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur ce chemin ;
- le moyen tiré d'un vice de forme de Mme B... devant le tribunal doit être écarté.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai et 26 septembre 2024,
Mme B..., représentée par Me Radé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Escource le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de la commune d'Escource ne justifie pas de sa qualité pour intenter le présent recours et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Foucard, représentant la commune d'Escource et celles de
Me Radé pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire de parcelles cadastrées nos ..., ..., ... et ... situées quartier C... à Escource (Landes), traversées par un chemin, dénommé par la commune " chemin rural n° 2 " sur lequel est installée une clôture qui en interdit l'accès. Par un courrier du 16 septembre 2019, le maire de la commune d'Escource a mis en demeure Mme B..., sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles nos ..., ..., ... et .... Mme B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Mme B... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du maire d'Escource du 16 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime :
" Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la
commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Pour retenir la présomption d'affectation à usage du public prévue par l'article
L. 161-2 précité, un seul des éléments indicatifs y figurant suffit. Lorsqu'il est soutenu que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin et des contestations qu'elle a, le cas échéant, suscitées.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article
D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".
4. La commune fait valoir que le plan général des chemins ruraux de la commune de l'année 1890 et divers plans parcellaires produits par la commune, depuis au moins l'année 1956, font apparaître un " chemin rural " qui traverse le hameau du C.... Elle produit en outre l'acte vente de la propriété de Mme B... du 20 juillet 2000 qui stipule qu'elle se trouve " traversée, de part en part, par un chemin rural ". Elle ajoute que l'existence et la qualification de ce chemin comme un " chemin rural " sur ces documents officiels sont suffisantes pour qu'il soit qualifié ainsi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si ce chemin est affecté à l'usage du public. Elle précise, enfin, qu'en tout état de cause, c'est la fermeture initiale du chemin rural par l'intimée qui, au fil du temps, a entraîné l'édification d'aménagements par ses voisins, conduisant finalement à rendre son accès impossible pour le public.
5. Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins ruraux s'entendent des chemins qui sont affectés à l'usage du public et ne sont pas classés comme voie communale, la commune ne peut soutenir qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner si ce chemin est affecté à l'usage du public, quand bien même les documents officiels à sa disposition le qualifient ainsi. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi à la demande de Mme B..., qu'il n'y a plus aucune trace d'un chemin rural ni dans la parcelle de l'intimée, entièrement clôturée, ni dans la propriété voisine, et dans la parcelle forestière adjacente. En outre, il ressort de plusieurs attestations produites par Mme B... que ce chemin a cessé d'être utilisé comme voie de passage depuis de nombreuses années, ce qui est corroboré par une photographie satellite du hameau datant de 1997, sur laquelle il n'y plus aucune trace visible de ce chemin rural. Ainsi, avant même l'acquisition de la propriété par Mme B... le 20 juillet 2000, le chemin litigieux n'était plus affecté à l'usage public depuis suffisamment d'années pour que son tracé soit effacé. Par ailleurs, il n'est pas établi par la commune d'Escource que celle-ci aurait procédé à des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur ce chemin depuis cette désaffectation de fait antérieure au moins à 1997. Dans ces conditions, le chemin litigieux ne saurait recevoir une telle qualification au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, cités au point 2. Par suite et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire de la commune d'Escource ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article D. 161-11 du même code pour mettre en demeure Mme B... de supprimer les obstacles à la circulation sur ce chemin.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Escource n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du
16 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune d'Escource a mis en demeure Mme B... d'ouvrir le chemin rural n° 2 qui a été fermé au droit des parcelles ..., ..., ... et ....
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Escource, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune d'Escource une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Escource est rejetée.
Article 2 : La commune d'Escource versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Escource.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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