CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 03/02/2026, 24TL02134, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL02134

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Helene Bentolila

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

CACCIAPAGLIA MARIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rompu son contrat de travail d'assistante familiale pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er octobre 2022, d'enjoindre au département de l'Aude de régulariser sa rémunération jusqu'à la date de son licenciement, de la licencier au 8 juillet 2022 pour défaut d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 423-31, L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles et de lui octroyer les indemnités de délai congé et de licenciement, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables, et de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2205613 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude l'a radiée des effectifs pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Aude de régulariser sa rémunération jusqu'à la date de son licenciement, de la licencier au 8 juillet 2022 pour défaut d'accueil, conformément aux articles L. 423-31, L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles et de lui octroyer les indemnités de délai congé et de licenciement, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- son déménagement en Haute-Savoie, dont elle a informé le département de l'Aude, ne saurait être regardé comme la manifestation de son souhait de rompre sa relation de travail ; ni les dispositions du code de l'action sociale et des familles, ni son contrat de travail n'exigent qu'elle réside dans le département de l'Aude ou dans un département limitrophe et lors de son recrutement, elle résidait dans le département de l'Hérault et non dans celui de l'Aude ; après avoir informé les services du département de l'Aude de son déménagement, son employeur lui a indiqué qu'elle bénéficierait d'une indemnité d'attente durant quatre mois, conformément aux dispositions de l'article L. 423-31 du code de l'action sociale et des familles, et que si aucun enfant ne lui avait été confié à l'issue de ce délai de quatre mois, elle serait convoquée à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat de travail ; son employeur a ainsi manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution de son contrat de travail malgré son déménagement en Haute-Savoie ; si le département de l'Aude lui a ensuite demandé de solliciter sa démission, elle a refusé d'y procéder car elle n'a jamais souhaité mettre un terme à son contrat de travail ; elle n'a jamais abandonné son poste ou refusé de le rejoindre ; le département de l'Aude aurait dû la licencier pour défaut d'accueil, conformément aux dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles, et elle aurait ainsi dû bénéficier d'un préavis et d'une indemnité de licenciement ; la décision du 8 juillet 2022 est ainsi entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département de l'Aude, représenté par le cabinet d'avocat Walgenwitz avocats associés, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le contrat de travail conclu avec Mme A... mentionnait qu'elle était domiciliée à Bédarieux, dans le département de l'Hérault ; l'intéressée a déménagé en septembre 2021 dans le département de la Haute-Savoie, à une distance de plus de 500 kilomètres ; en procédant à ce déménagement, Mme A... s'est elle-même placée en situation d'abandon de poste ; en dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée par courrier du 13 juin 2022, notifié le 23 juin 2022, Mme A... n'a pas repris son poste dans le département de l'Aude ou dans un département limitrophe dans un délai de quinze jours et n'a pas non plus apporté de justification d'ordre médical ou matériel faisant obstacle à cette reprise.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A..., de Mme A..., et de Me Benabdelmalek, substituant Me Walgenwitz, représentant le département de l'Aude.

Une note en délibéré présentée pour le département de l'Aude a été enregistrée le 30 janvier 2026 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., titulaire d'un agrément d'assistante familiale depuis le 15 juillet 2015, a été recrutée par le département de l'Aude par un contrat à durée indéterminée conclu le 24 mars 2017, pour exercer les fonctions d'assistante familiale. Résidant jusqu'alors dans le département de l'Hérault, par un courrier du 20 août 2021, elle a informé le département de l'Aude de son déménagement devant intervenir le 20 septembre 2021. Le département de l'Aude lui a alors demandé de préciser quelle serait sa nouvelle adresse et par un courriel du 9 septembre 2021, Mme A... a transmis au département de l'Aude l'adresse de sa nouvelle résidence, située dans le département de la Haute-Savoie. Par un courrier du 2 septembre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Aude a informé Mme A... de ce qu'en l'absence d'enfant lui étant confié, elle percevrait à compter de ce jour et pour une durée maximale de quatre mois l'indemnité dite d'attente, prévue par l'article L. 423- 31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur. Mme A... a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 19 septembre 2021 au 1er février 2022. Puis, par un courrier du 2 mai 2022, la présidente du conseil département de l'Aude l'a convoquée pour un entretien prévu le 12 mai 2022 concernant la rupture envisagée de son contrat de travail, lequel a été annulé à l'initiative du département le 11 mai 2022. Parallèlement, par un courrier du 10 mai 2022, la présidente du conseil départemental a demandé à Mme A... de lui adresser sa démission dans un délai de quinze jours, faute de quoi la procédure d'abandon de poste pourrait être mise en œuvre. L'intéressée n'ayant pas demandé sa démission, par un courrier du 13 juin 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude l'a mise en demeure de reprendre l'exercice de ses fonctions sur le territoire du département de l'Aude ou des départements limitrophes dans un délai de quinze jours à compter de la date d'avis de passage du pli contenant ce courrier, faute de quoi la procédure d'abandon de poste serait engagée sans procédure disciplinaire préalable, et qu'elle ne pourrait bénéficier ni d'une période de préavis, ni d'une indemnité de licenciement. Par un courrier du 29 juin 2022, Mme A... a alors notamment informé la présidente du conseil départemental de l'Aude de ce qu'elle ne souhaitait pas démissionner et qu'elle était disponible pour accueillir des enfants dans son nouveau domicile. Puis, par une décision du 8 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude a radié Mme A... des effectifs pour abandon de poste, en lui précisant que sa rémunération n'était plus maintenue. Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 29 juillet 2022, réceptionné le 2 août 2022 et ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. "

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme A... a été recrutée par le département de l'Aude en qualité d'assistante familiale pour accueillir des mineurs ou jeunes majeurs à son domicile, lequel était alors situé à Bédarieux, dans le département de l'Hérault. Après que Mme A... a informé les services du département de ce qu'elle déménageait le 20 septembre 2021 dans le département de la Haute-Savoie, le département de l'Aude, qui l'a d'abord convoquée à un entretien prévu le 12 mai 2022, qu'il a ensuite annulé, puis l'a invitée à demander sa démission, l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions sur le territoire du département de l'Aude ou de ses départements limitrophes dans un délai de quinze jours par un courrier du 13 juin 2022. Mme A... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la présidente du conseil départemental de l'Aude a considéré qu'elle avait rompu le lien avec le service et, par la décision en litige du 8 juillet 2022, a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste. Toutefois, dès lors, d'une part, qu'en réponse à la mise en demeure lui ayant été adressée, par un courrier du 29 juin 2022, Mme A... a informé le département de l'Aude de ce qu'elle souhaitait poursuivre ses fonctions d'assistante familiale et, d'autre part, qu'aucune clause de son contrat de travail ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle réside dans le département de l'Aude ou l'un de ses départements limitrophes, en considérant que Mme A... avait rompu le lien avec le service du seul fait de son déménagement, certes éloigné du département de l'Aude mais n'empêchant pas de ce seul fait que des enfants lui soient confiés par son employeur, la présidente du conseil départemental de l'Aude a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au département de l'Aude de réintégrer Mme A... dans ses effectifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental de l'Aude de procéder à son licenciement au 8 juillet 2022 en application de l'article L. 432-32 du code de l'action sociale et des familles et de lui octroyer les indemnités de " délai-congé " et de licenciement doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de l'Aude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Aude une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2205613 du 4 juin 2024, la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a radié Mme A... des effectifs pour abandon de poste et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aude de réintégrer Mme A... dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département de l'Aude versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.


La rapporteure,





H. Bentolila

Le président,





O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL02134