CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 03/02/2026, 24TL00370, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 24TL00370

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

M. Massin

Rapporteur

Mme Helene Bentolila

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Sériès a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Saint-Sériès de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter du jugement, de condamner la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme totale de 129 313,59 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103217 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2024 et 27 février 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Sorano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Sériès a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Sériès de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité fautive entachant la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

5°) de condamner la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme de 24 313,59 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;

6°) de condamner la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle s'estime victime ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
- pour le surplus, elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Saint-Sériès, représentée par le cabinet d'avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont considéré que Mme A... n'avait pas subi de harcèlement moral de la part de l'ancien maire ;
- les conclusions en déclaration de droits présentées par Mme A... en première instance sont irrecevables ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ;
- Mme A... n'a pas subi de harcèlement moral de la part de l'ancien maire ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par Mme A... est inopérant ;
- en l'absence de harcèlement moral, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision ne sont pas fondés ;
- en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent être rejetées ;
- Mme A... n'établit pas la réalité du lien de causalité entre les fautes dont elle se prévaut et les préjudices dont elle demande réparation ;
- elle n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'étendue des préjudices dont elle demande réparation.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A..., dès lors que le maire de la commune de Saint-Sériès ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur cette demande de protection fonctionnelle fondée sur des faits de harcèlement moral lui étant attribués.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Sorano, représentant Mme B... épouse A..., et celles de Me Constans, représentant la commune de Saint-Sériès.
Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., rédactrice territoriale principale de première classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Saint-Sériès (Hérault) depuis le 1er septembre 1991. S'estimant victime de harcèlement moral de la part du maire, par un courrier du 22 février 2021, réceptionné le 25 février 2021, elle a formé une demande de protection fonctionnelle ainsi que d'indemnisation des préjudices subis du fait de cette situation. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune de Saint-Sériès à lui verser la somme totale de 129 313,59 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges en ne retenant pas l'existence d'une situation de harcèlement moral, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme B... épouse A....

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises en substance aux articles L. 133-2 et L. 133- 3 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) "

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. De plus, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. En l'espèce, Mme B... épouse A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du maire de Saint-Sériès ayant été élu à la suite des élections municipales de l'année 2020. Pour établir une présomption de harcèlement moral, elle soutient tout d'abord que dès sa prise de fonctions, le 23 mai 2020, le maire l'a contrainte à changer de bureau, alors qu'elle occupait celui-ci depuis six ans, et que le nouveau bureau lui ayant été attribué se situe dans un passage menant aux toilettes de la mairie. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bureau qu'occupait jusqu'alors l'intéressée était celui de l'ancienne maire et que les plans des locaux de la mairie désignent cette pièce comme étant le " bureau du maire ", de sorte que le maire nouvellement élu pouvait légitimement s'y installer. De plus, les photographies du nouveau bureau attribué à Mme B... épouse A... font apparaître que celui-ci n'est pas situé à proximité immédiate des toilettes, comporte une grande superficie, est bien entretenu et contrairement à ce que soutient l'intéressée, ce changement de bureau s'est fait en concertation avec elle. L'appelante soutient également que le maire a supprimé ses attributions professionnelles en lui retirant l'accès aux documents et archives qui se trouvaient jusqu'alors dans son bureau, en l'évinçant des conseils municipaux, en supprimant son accès à sa messagerie électronique et à sa ligne téléphonique directe, en résiliant la ligne de téléphone portable qu'elle utilisait également à des fins personnelles depuis de nombreuses années ou encore en lui retirant ses accès aux bases de données et logiciels internes nécessaires à l'exécution de ses missions. Toutefois, l'adresse de messagerie électronique auparavant utilisée par Mme B... épouse A... étant celle utilisée de façon générique pour la mairie, l'intéressée s'est vue attribuer une nouvelle adresse à ses nom et prénom et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été de ce fait écartée du service. De plus, il résulte de l'instruction que Mme B... épouse A... a refusé de communiquer au maire les codes d'accès aux différentes applications informatiques à la suite des élections municipales, la maire sortante ayant alors dû adresser à l'intéressée une demande expresse en ce sens. Durant son placement en congé de maladie, le maire et ses quatre adjoints ont également été amenés à lui demander par courrier de leur communiquer l'ensemble des identifiants et codes d'accès en sa possession afin d'assurer la continuité du service et la gestion de la commune, notamment pour procéder à la rémunération des agents municipaux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... épouse A... aurait sollicité en vain la communication des nouveaux mots de passe permettant d'accéder aux différentes applications après leur modification. Enfin, elle n'établit pas qu'elle aurait été évincée des conseils municipaux, qui sont en principe ouverts au public, ou d'autres réunions auxquelles elle aurait dû assister. L'appelante soutient également que le maire lui aurait assigné de multiples tâches urgentes, ayant généré une situation de stress et de tension. Si elle soutient à ce titre que dès le 25 avril 2020, avant même d'être élu maire par le conseil municipal, celui-ci lui a demandé l'ensemble des codes d'accès des abonnements de la mairie et les accès au compte de gestion du trésorier, cette demande ne saurait être regardée comme excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, compte tenu de ce que la passation de pouvoirs entre l'équipe municipale sortante et celle entrante s'était déroulée dans des conditions particulières du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. De plus, le courriel du 28 novembre 2020 lui demandant la transmission de l'ensemble des arrêtés et délibérations se rapportant au personnel communal avant le soir-même ne saurait être regardée comme excessive, dès lors que cette demande ne concernait en réalité que cinq agents. Le courriel du 15 novembre 2020 concernant des élections prévues en 2021 mentionnant " qu'il y a peut-être urgence à se mettre à la tâche " sur ce sujet ne saurait quant à lui être regardé comme ayant imparti à l'intéressé un délai insuffisant pour réaliser les tâches demandées. S'il ressort des différents échanges de courriels produits par les parties qu'en novembre 2020, le maire a sollicité Mme B... épouse A... à plusieurs reprises, parfois dans des délais restreints, ces demandes faisaient suite à des demandes adressées par des services extérieurs devant être traitées rapidement et relevaient de l'exercice normal des fonctions d'une secrétaire de mairie. Par ailleurs, si l'intéressée qualifie l'entretien s'étant déroulé le 15 juillet 2020 en présence d'une stagiaire et d'un élu de " lynchage public ", elle n'apporte aucune précision quant à la teneur des propos qui auraient été tenus au cours de cette réunion. En outre, si l'appelante se prévaut de la plainte pénale qu'elle a déposée contre le maire le 24 février 2021, celle-ci repose sur ses seules déclarations et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait donné lieu à des poursuites pénales. La démission de l'intégralité des membres du conseil municipal, puis de celle du maire le 6 février 2023, ne saurait davantage faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de Mme B... épouse A.... Enfin, si le courriel que lui a adressé le maire 20 novembre 2020 excède, compte tenu des propos employés par son auteur, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ce seul courriel, s'inscrivant dans le cadre de relations professionnelles alors dégradées entre l'appelante et le maire, ne saurait à lui seul faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B... épouse A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, et bien qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a souffert de troubles anxiodépressifs, en l'absence de harcèlement moral, la requérante n'est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Sériès.



En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) "

7. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

8. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. Il résulte par ailleurs du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (...) "

11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant d'un des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient de transmettre celle-ci à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... le 22 février 2021 et réceptionnée le 25 février 2021 repose sur des faits qu'elle considère comme constitutifs de harcèlement moral qu'auraient commis le maire de Saint-Sériès alors en fonction. Dès lors que cette demande de protection fonctionnelle mettait en cause les agissements du maire, ce dernier ne pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur cette demande de protection fonctionnelle, quand bien même il était en principe l'autorité compétente pour statuer sur ce type de demandes. Si, à ce titre, la commune de Saint-Sériès a fait valoir en première instance que la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... n'a pas été instruite par le maire alors en fonction, lequel se serait déporté par un premier arrêté au profit de ..., puis que par un second arrêté du 4 février 2022, il se serait déporté au profit de ..., il n'est pas établi qu'entre la date à laquelle la demande de protection fonctionnelle de Mme B... épouse A... a été réceptionnée par la commune, le 25 février 2021, et la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de cette demande, le 25 avril 2021, le maire se serait effectivement déporté au profit de l'un de ses adjoints. La décision implicite de rejet en litige est ainsi réputée avoir été prise par le maire auquel cette demande a été adressée et est par suite entachée d'incompétence.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions.

14. De plus, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

15. Mme B... épouse A... ne justifiant pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.

16. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que Mme B... épouse A... n'établit pas de présomption de harcèlement moral, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet de sa demande protection fonctionnelle en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en raison des agissements de harcèlement moral qu'auraient commis le maire de Saint-Sériès à son encontre doivent être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle en litige doit être annulée pour le motif d'incompétence retenu au point 12 du présent arrêt.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... :

18. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

19. Ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 17 du présent arrêt, la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... est entachée d'incompétence, dès lors que le maire ne pouvait sans méconnaître le principe d'impartialité statuer sur cette demande mettant directement en cause ses agissements, que l'intéressée considérait comme constitutifs de harcèlement moral. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que les éléments avancés par Mme B... épouse A... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral, il y a lieu de considérer que la même décision de refus de protection fonctionnelle aurait légalement pu être prise et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par un adjoint au maire de Saint-Sériès. Par suite, les préjudices dont l'appelante demande réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence entachant cette décision et les conclusions indemnitaires fondées sur cette illégalité fautive doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires formées par l'appelante, que celle-ci est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Sériès a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : (...) / 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable notamment aux maires : " (...) Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18 (...) du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. "

22. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 12, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Sériès de réexaminer la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A.... Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Sériès dont les agissements sont visés par cette demande de protection fonctionnelle, a démissionné de ses fonctions le 3 février 2023, tout comme les quatorze membres du conseil municipal, et qu'un nouveau maire a été élu en avril 2023 après de nouvelles élections municipales, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au maire actuel de Saint-Sériès de réexaminer cette demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées d'une part par Mme B... épouse A... et d'autre part par la commune de Saint-Sériès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2103217 du 15 décembre 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B... épouse A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée le 25 février 2021.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Sériès a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... le 25 février 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Sériès de réexaminer la demande de protection fonctionnelle formée par Mme B... épouse A... le 25 février 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sériès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Saint-Sériès.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.


La rapporteure,





H. Bentolila



Le président,





O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL00370