CAA de DOUAI, 3ème chambre, 03/02/2026, 25DA00207, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 25DA00207

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 février 2026


Président

Mme Hogedez

Rapporteur

Mme Barbara Massiou

Rapporteur public

M. Groutsch

Avocat(s)

D4 AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.

Par un jugement n°2100974 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Rouquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ensemble des faits retenus à l'encontre de M. A... pour prononcer sa révocation est matériellement établi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- la sanction prononcée est proportionnée aux faits commis par M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Fournier, représentant le département du Pas-de-Calais.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, a été recruté par le département du Pas-de-Calais le 1er février 2017. Il occupait dans ce cadre, en dernier lieu, un poste d'agent d'entretien et d'aide au service de restauration dans un collège depuis le 1er février 2019. Par un arrêté du 25 février 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l'a suspendu de ses fonctions à compter du 2 mars 2020, puis de nouveau à compter du 25 août 2020 par un arrêté du 14 août 2020. Puis, par un arrêté du 9 décembre suivant, cette même autorité a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Le département du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce dernier arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. La révocation prononcée à l'encontre de M. A... repose sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a, d'une part, le 7 février 2020, après avoir refusé d'exécuter une consigne du chef de cuisine, jeté des plats à travers la pièce, hurlé et menacé ses collègues ainsi qu'un élève stagiaire, d'autre part, tenu à plusieurs reprises des propos déplacés à une élève de troisième et, enfin, eu des gestes et propos qui relèvent du harcèlement sexuel à l'égard de deux collègues.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l'incident s'étant déroulé dans la cuisine du collège le 7 février 2020, M. A... a refusé d'exécuter une tâche de vaisselle supplémentaire qui lui avait été donnée par le chef de cuisine, s'est mis fortement en colère, a crié et jeté des gamelles à travers la pièce. Si, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucun des témoignages versés au dossier n'établit qu'il aurait alors menacé ses collègues et hurlé sur un élève de troisième qui effectuait un stage en cuisine, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réaction de M. A... a été excessive et suffisamment inquiétante pour que ses collègues présents et le stagiaire la perçoivent comme menaçante et quittent la pièce, les parents de l'élève s'étant ensuite plaints à la direction du collège. L'intéressé a par ailleurs également reconnu avoir tenu des propos inappropriés à une élève de troisième en la complimentant sur son physique à plusieurs reprises. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A... a vivement bousculé une collègue, la pressant contre une table, en lui tenant des propos à caractère sexuel en présence de tiers. Enfin, si la seule attestation d'une autre collègue faisant état de ce que M. A... lui aurait à plusieurs reprises fait des propositions à caractère sexuel ou aurait eu à son égard des gestes déplacés ou équivoques ne peut à elle seule permettre de considérer ces faits comme établis, ce témoignage a été réitéré devant le conseil de discipline par l'intéressée, qui a expliqué n'avoir à l'époque pas souhaité " faire d'histoires ", ainsi qu'elle l'a exprimé, puis avoir décidé de témoigner dans les suites des révélations faites par l'élève de troisième, objet du comportement inapproprié de M. A.... Ce dernier a par ailleurs reconnu avoir tenté de joindre cette dernière collègue par téléphone plus d'une dizaine de fois en trois jours après qu'il avait été informé d'un témoignage porté à son encontre et alors qu'il ignorait qui en était l'auteur. Dès lors, la réalité de l'attitude inappropriée adoptée par M. A... à l'égard de cette seconde collègue est démontrée par les pièces du dossier. Il en résulte que les faits reprochés à l'intéressé par la décision contestée sont suffisamment établis.
6. En deuxième lieu, les faits commis par M. A... caractérisent des manquements à l'obligation de dignité du fonctionnaire pouvant être qualifiés de fautes disciplinaires justifiant le prononcé d'une sanction. Certains de ces faits ont été commis sur une élève mineure alors que M. A... exerçait ses fonctions dans un établissement scolaire auprès d'un public jeune et possiblement vulnérable. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et changements de poste au sein de son collège d'affectation du fait notamment de son comportement par moment agressif ou inadapté, ainsi que d'une première sanction d'exclusion temporaire d'un jour le 10 juillet 2019 pour avoir manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique et avoir adopté un comportement " intrusif et familier " avec des parents d'élèves du collège. Ainsi, eu égard [0]à la nature de ces faits et à leur caractère répété, la sanction de révocation, qui est la plus lourde de l'échelle prévue à l'article 89 précité de la loi du 26 janvier 1984, est en l'espèce proportionnée aux fautes commises.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les moyens tirés de l'erreur de fait et du caractère disproportionné de la sanction prononcée pour annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 révoquant M. A....

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

9. L'arrêté contesté a été signé, pour le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, par Mme C... D..., directrice générale des services, laquelle dispose, en vertu d'un arrêté du président du conseil départemental du 18 septembre 2020 régulièrement affiché, d'une délégation de ce dernier en toutes matières à l'exception des rapports destinés au conseil départemental ou à la commission permanente. Le moyen tiré de ce que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020 portant révocation de M. A....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A..., partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A....


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2100974 du 6 décembre 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. A... versera la somme de 1 500 euros au département du Pas-de-Calais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Pas-de-Calais et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.


La présidente rapporteure



Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,



Signé : I. Hogedez
La greffière,



Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière

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N°25DA00207