CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/01/2026, 23BX02914, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 23BX02914
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 janvier 2026
Président
Mme BUTERI
Rapporteur
Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public
M. DUPLAN
Avocat(s)
FIDAL BAYONNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Argitxe, exerçant sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2102086 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 octobre 2024, la société Argitxe, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes à hauteur de la somme totale de 217 565 euros en principal, 16 362 euros en intérêts et 21 757 euros en majorations, soit au total 255 684 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- alors qu'elle avait soulevé le moyen tiré de ce que la prescription de la dette qui fonde la rectification opérée par le service n'était pas acquise, le tribunal n'a pas répondu à l'argument présenté au soutien de ce moyen tiré de ce qu'en maintenant la dette à son passif, et en continuant à calculer les intérêts dus à la société créancière Aialde, elle s'est nécessairement reconnue débitrice à l'égard de cette dernière, ce qui a interrompu la prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil ;
- il n'a pas répondu à l'argument tiré, s'agissant des charges financières comptabilisées au titre des exercices vérifiés, de ce que les intérêts en cause pouvaient résulter, en application du droit civil et du droit commercial, de l'exécution d'une convention non écrite entre les parties ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était en tout état de cause tenue à l'intérêt légal dès lors que l'article 1652 du code civil prévoit que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus et que l'immeuble acquis qui produit des loyers, répond à cette définition.
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la dette au principal :
- la dette à l'égard de la société Aialde n'est pas prescrite dès lors que la prescription a été interrompue du fait de sa reconnaissance de sa qualité de débitrice envers cette dernière laquelle résulte de plusieurs éléments :
-- la comptabilisation régulière de la dette et des intérêts dus au passif de son bilan chaque année au titre des exercices clos de 2008 à 2015 constitue une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription ;
-- la comptabilisation en charge de la dette et des intérêts pour elle et la comptabilisation pour la société Aialde de la dette et des intérêts en produits démontre que les parties ont entendu prolonger l'application de la convention stipulant le versement de ces intérêts tant que la dette d'acquisition n'aura pas été acquittée, et constitue une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription ;
-- les paiements effectués d'un ou de plusieurs acomptes ou des intérêts de la créance constituent une reconnaissance tacite des droits du créancier, interruptive de prescription.
En ce qui concerne les intérêts de la dette :
- la comptabilisation en charge des intérêts pour elle et la comptabilisation pour la société Aialde desdits intérêts en produits démontre que les parties ont entendu prolonger l'application de la convention stipulant le versement de ces intérêts tant que la dette d'acquisition n'aura pas été acquittée ; ces éléments démontrent une reconnaissance de la dette des parties, interruptive de la prescription ; la déduction de la base imposable des intérêts à compter du mois de juillet 2007 est donc justifiée par la prolongation tacite de la convention de vente qu'elle a signée en 2005 avec la société Aialde ;
- à titre subsidiaire la déduction des intérêts au taux légal est justifiée en l'application de l'article 1652 du code civil dès lors que le bien vendu a généré le versement de loyers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024 et le 4 novembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Argitxe dont l'activité est de louer des biens meublés professionnels, acquérir, détenir, gérer et administrer tous droits et biens immobiliers meublés ou non, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties des pénalités, résultant notamment de la réintégration à son bénéfice imposable des exercices clos en 2014 et 2015 d'une dette regardée par l'administration comme éteinte, assortie d'intérêts y étant relatifs au taux de 2 %, que l'administration a regardés comme un passif injustifié. La société Argitxe a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en tant qu'elles concernent le passif injustifié relatif à l'extinction de la dette d'un montant de 540 910 euros au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que la remise en cause de la déductibilité des intérêts relatifs à cette dette à compter du 1er juillet 2007 et les pénalités correspondantes, pour un montant total de de 217 565 euros en principal, 16 362 euros en intérêts et 21 757 euros en majorations. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, d'une part, que le tribunal administratif de Pau a énoncé précisément et par une motivation suffisante, au point 8, les raisons pour lesquelles la prescription de la dette était acquise en précisant qu'il n'y avait pas d'acte interruptif de la prescription. Ce faisant, le tribunal a nécessairement écarté l'argument développé au soutien de ce moyen tenant à ce qu'en maintenant la comptabilisation de la dette au passif de son bilan, et en continuant à calculer les intérêts dus à la société créancière Aialde, elle se serait reconnue débitrice à l'égard de cette dernière interrompant ainsi le cours de la prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
4. D'autre part, les premiers juges ont indiqué au point 9 du jugement attaqué que la convention signée entre la société requérante et la société Aialde avait pour date d'expiration le 30 juin 2007 et que si ce document prévoyait l'application d'un taux d'intérêt de 2 % applicable annuellement sur le montant du prix d'acquisition non réglé, la société requérante n'établissait pas que les parties à la convention en avaient prorogé l'exécution. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont ainsi nécessairement considéré qu'il n'y avait pas de volonté tacite des parties de prolonger l'application des intérêts de la dette prévus par la convention, de façon non écrite, tant que la dette d'acquisition n'aurait pas été acquittée, permettant de comptabiliser les intérêts au-delà de la date d'échéance prévue au contrat.
5. Enfin, en revanche, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, développé par la société requérante à titre subsidiaire, tiré de ce qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était quoi qu'il en soit tenue au paiement de l'intérêt légal prévu par l'article 1652 du code civil. Par suite, la société Argitxe est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et à en demander pour ce motif l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatemment sur la demande présentée par la société Argitxe devant le tribunal administratif de Pau.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réintégration au bilan de la dette au principal :
7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. En outre, il résulte de ces dispositions qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier.
8. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : " I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...) ". La réforme du régime de la prescription issue de cette loi a eu pour effet de réduire à cinq ans le délai de prescription de droit commun en matière commerciale qui était antérieurement de dix ans. L'article 26 de cette loi précise : " (...) II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " En vertu de l'article 2251 du code civil : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. " Aux termes de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut interrompre le délai de prescription qu'à l'égard de ce débiteur.
9. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé et déclaré au cours de l'exercice clos en 2005 une dette d'un montant de 540 910 euros contractée, pour l'acquisition d'un bien immobilier à Hendaye, par une convention signée le 2 septembre 2005 auprès de l'Eurl Aialde qui appartient au même groupe de sociétés dont la société mère, la société Bepal 3000, a son siège en Espagne, et dont le dirigeant est le même. L'acte d'acquisition mentionne l'obligation pour la société Argitxe de payer en totalité le prix au vendeur, la société Aialde, au plus tard le 1er juillet 2007 et le fait que cette somme sera productive d'intérêts au taux de 2 % l'an payables par annualités. Estimant que la dette correspondant à l'acquisition de l'immeuble était prescrite et donc éteinte, l'administration l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société requérante, au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
10. Il résulte des dispositions citées au point 8, que la prescription nouvelle de cinq ans était applicable aux créances nées à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. La créance en litige, née antérieurement à cette date doit ainsi être considérée comme prescrite à la date de clôture de l'exercice 2013 en vertu du II de l'article 26 de ladite loi qui prévoit l'application de la nouvelle prescription aux créances en cours pourvu que le délai de prescription ne soit pas supérieur à dix ans.
11. Pour remettre en cause la prescription de la dette opposée par l'administration, la société Argitxe soutient, d'une part, qu'elle a été régulièrement interrompue du fait de sa reconnaissance de sa qualité de débitrice envers l'Eurl Aialde. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le seul maintien au passif du bilan d'une dette inscrite au solde créditeur sur un compte intitulé " fournisseur Aialde " à la clôture de chacun des exercices clos de 2008 à 2015, qui ne permet pas de définir l'objet de la créance avec une précision suffisante, ne peut constituer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription applicable. A supposer qu'elle s'en prévale, le seul fait que l'Eurl Aialde, ait également maintenu la créance détenue sur la société requérante ainsi que les intérêts de la dette à l'actif de son bilan n'est pas davantage interruptif de la prescription.
12. D'autre part, si la société Argitxe soutient également avoir interrompu la prescription en procédant au remboursement partiel de cette dette, en se prévalant de deux opérations constatées au débit du compte fournisseur " Eurl Aialde " d'un montant de 33 884,92 euros le 31 décembre 2009 et de 28 108,51 euros le 31 décembre 2010, la société requérante n'établit pas que ces paiements, dont le libellé fait référence à une " convention tripartite " qui ne correspond pas à la convention signée le 2 septembre 2005, correspondaient au règlement partiel de la dette en cause. Il en va de même, s'agissant des opérations de faible montant constatées au débit du poste en 2014 et 2015, sous le libellé " taxe foncière " et " Orange ", ces dernières étant en outre postérieures au 19 juin 2013, date à laquelle la prescription du principal de la créance était acquise. Dans ces conditions, la société Argitxe ne démontre pas avoir interrompu la prescription de cette dette ni ne justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier quand bien même ce dernier a le même dirigeant qu'elle. Par suite, l'administration a pu légalement réintégrer le passif injustifié relatif à la comptabilisation de la dette en cause au résultat fiscal de la société au titre des exercices vérifiés.
En ce qui concerne la réintégration au bilan des intérêts de la dette :
13. Aux termes de l'article 1652 du code civil : " L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. ".
14. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat fiscal de la société Argitxe les sommes comptabilisées par cette dernière au titre des intérêts de la dette du fournisseur Eurl Aialde, au passif de son bilan, à compter du 1er juillet 2007.
15. Pour contester cette réintégration, la société Argitxe, soutient à titre principal que les effets de la convention du 2 septembre 2005 ont été prolongés et que si un acte matériel est effectivement de nature à faire la preuve de l'existence d'un contrat et de ses termes, la preuve entre commerçants peut être faite par tout autre moyen. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, la convention conclue le 2 septembre 2005 entre la société requérante et la société Aialde était expirée à la date du 1er juillet 2007, le fait que la société requérante a comptabilisé les intérêts au passif de son bilan pour la période postérieure à cette date et que la société Aialde a également constaté à l'actif de son bilan la créance correspondante ne permet pas de déduire que les parties auraient tacitement convenu une prorogation de la convention qui les liait.
16. La société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était alors quoi qu'il en soit tenue à l'intérêt légal, en application des dispositions de l'article 1652 du code civil. Toutefois si, ainsi que le fait valoir la société Argitxe, le bien vendu a effectivement donné lieu à des revenus de location, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la créance en cause était atteinte par la prescription et ne pouvait donc pas produire des intérêts. En outre, il résulte de l'instruction que le taux de l'intérêt légal, fixé par année civile jusqu'au 31 décembre 2014, puis par semestre, ne coïncide pas avec le taux d'intérêt conventionnel de 2 % prévu entre les parties. Enfin, la société Argitxe n'établit pas que la société Aialde, par la seule inscription comptable de cette créance, en aurait revendiqué le paiement. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi que le fait valoir l'administration, une créance prescrite n'est plus exigible et ne peut donc produire des intérêts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la réintégration des intérêts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Argitxe doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Argitxe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102086 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de la Sarl Argitxe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Argitxe et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02914
Procédure contentieuse antérieure :
La société Argitxe, exerçant sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2102086 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 octobre 2024, la société Argitxe, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes à hauteur de la somme totale de 217 565 euros en principal, 16 362 euros en intérêts et 21 757 euros en majorations, soit au total 255 684 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- alors qu'elle avait soulevé le moyen tiré de ce que la prescription de la dette qui fonde la rectification opérée par le service n'était pas acquise, le tribunal n'a pas répondu à l'argument présenté au soutien de ce moyen tiré de ce qu'en maintenant la dette à son passif, et en continuant à calculer les intérêts dus à la société créancière Aialde, elle s'est nécessairement reconnue débitrice à l'égard de cette dernière, ce qui a interrompu la prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil ;
- il n'a pas répondu à l'argument tiré, s'agissant des charges financières comptabilisées au titre des exercices vérifiés, de ce que les intérêts en cause pouvaient résulter, en application du droit civil et du droit commercial, de l'exécution d'une convention non écrite entre les parties ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était en tout état de cause tenue à l'intérêt légal dès lors que l'article 1652 du code civil prévoit que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus et que l'immeuble acquis qui produit des loyers, répond à cette définition.
S'agissant du bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la dette au principal :
- la dette à l'égard de la société Aialde n'est pas prescrite dès lors que la prescription a été interrompue du fait de sa reconnaissance de sa qualité de débitrice envers cette dernière laquelle résulte de plusieurs éléments :
-- la comptabilisation régulière de la dette et des intérêts dus au passif de son bilan chaque année au titre des exercices clos de 2008 à 2015 constitue une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription ;
-- la comptabilisation en charge de la dette et des intérêts pour elle et la comptabilisation pour la société Aialde de la dette et des intérêts en produits démontre que les parties ont entendu prolonger l'application de la convention stipulant le versement de ces intérêts tant que la dette d'acquisition n'aura pas été acquittée, et constitue une reconnaissance de la dette interruptive de la prescription ;
-- les paiements effectués d'un ou de plusieurs acomptes ou des intérêts de la créance constituent une reconnaissance tacite des droits du créancier, interruptive de prescription.
En ce qui concerne les intérêts de la dette :
- la comptabilisation en charge des intérêts pour elle et la comptabilisation pour la société Aialde desdits intérêts en produits démontre que les parties ont entendu prolonger l'application de la convention stipulant le versement de ces intérêts tant que la dette d'acquisition n'aura pas été acquittée ; ces éléments démontrent une reconnaissance de la dette des parties, interruptive de la prescription ; la déduction de la base imposable des intérêts à compter du mois de juillet 2007 est donc justifiée par la prolongation tacite de la convention de vente qu'elle a signée en 2005 avec la société Aialde ;
- à titre subsidiaire la déduction des intérêts au taux légal est justifiée en l'application de l'article 1652 du code civil dès lors que le bien vendu a généré le versement de loyers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024 et le 4 novembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Argitxe dont l'activité est de louer des biens meublés professionnels, acquérir, détenir, gérer et administrer tous droits et biens immobiliers meublés ou non, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties des pénalités, résultant notamment de la réintégration à son bénéfice imposable des exercices clos en 2014 et 2015 d'une dette regardée par l'administration comme éteinte, assortie d'intérêts y étant relatifs au taux de 2 %, que l'administration a regardés comme un passif injustifié. La société Argitxe a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en tant qu'elles concernent le passif injustifié relatif à l'extinction de la dette d'un montant de 540 910 euros au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que la remise en cause de la déductibilité des intérêts relatifs à cette dette à compter du 1er juillet 2007 et les pénalités correspondantes, pour un montant total de de 217 565 euros en principal, 16 362 euros en intérêts et 21 757 euros en majorations. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué, d'une part, que le tribunal administratif de Pau a énoncé précisément et par une motivation suffisante, au point 8, les raisons pour lesquelles la prescription de la dette était acquise en précisant qu'il n'y avait pas d'acte interruptif de la prescription. Ce faisant, le tribunal a nécessairement écarté l'argument développé au soutien de ce moyen tenant à ce qu'en maintenant la comptabilisation de la dette au passif de son bilan, et en continuant à calculer les intérêts dus à la société créancière Aialde, elle se serait reconnue débitrice à l'égard de cette dernière interrompant ainsi le cours de la prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
4. D'autre part, les premiers juges ont indiqué au point 9 du jugement attaqué que la convention signée entre la société requérante et la société Aialde avait pour date d'expiration le 30 juin 2007 et que si ce document prévoyait l'application d'un taux d'intérêt de 2 % applicable annuellement sur le montant du prix d'acquisition non réglé, la société requérante n'établissait pas que les parties à la convention en avaient prorogé l'exécution. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ont ainsi nécessairement considéré qu'il n'y avait pas de volonté tacite des parties de prolonger l'application des intérêts de la dette prévus par la convention, de façon non écrite, tant que la dette d'acquisition n'aurait pas été acquittée, permettant de comptabiliser les intérêts au-delà de la date d'échéance prévue au contrat.
5. Enfin, en revanche, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, développé par la société requérante à titre subsidiaire, tiré de ce qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était quoi qu'il en soit tenue au paiement de l'intérêt légal prévu par l'article 1652 du code civil. Par suite, la société Argitxe est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et à en demander pour ce motif l'annulation.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatemment sur la demande présentée par la société Argitxe devant le tribunal administratif de Pau.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réintégration au bilan de la dette au principal :
7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. En outre, il résulte de ces dispositions qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier.
8. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : " I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...) ". La réforme du régime de la prescription issue de cette loi a eu pour effet de réduire à cinq ans le délai de prescription de droit commun en matière commerciale qui était antérieurement de dix ans. L'article 26 de cette loi précise : " (...) II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " En vertu de l'article 2251 du code civil : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. " Aux termes de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut interrompre le délai de prescription qu'à l'égard de ce débiteur.
9. Il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé et déclaré au cours de l'exercice clos en 2005 une dette d'un montant de 540 910 euros contractée, pour l'acquisition d'un bien immobilier à Hendaye, par une convention signée le 2 septembre 2005 auprès de l'Eurl Aialde qui appartient au même groupe de sociétés dont la société mère, la société Bepal 3000, a son siège en Espagne, et dont le dirigeant est le même. L'acte d'acquisition mentionne l'obligation pour la société Argitxe de payer en totalité le prix au vendeur, la société Aialde, au plus tard le 1er juillet 2007 et le fait que cette somme sera productive d'intérêts au taux de 2 % l'an payables par annualités. Estimant que la dette correspondant à l'acquisition de l'immeuble était prescrite et donc éteinte, l'administration l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société requérante, au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
10. Il résulte des dispositions citées au point 8, que la prescription nouvelle de cinq ans était applicable aux créances nées à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. La créance en litige, née antérieurement à cette date doit ainsi être considérée comme prescrite à la date de clôture de l'exercice 2013 en vertu du II de l'article 26 de ladite loi qui prévoit l'application de la nouvelle prescription aux créances en cours pourvu que le délai de prescription ne soit pas supérieur à dix ans.
11. Pour remettre en cause la prescription de la dette opposée par l'administration, la société Argitxe soutient, d'une part, qu'elle a été régulièrement interrompue du fait de sa reconnaissance de sa qualité de débitrice envers l'Eurl Aialde. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, le seul maintien au passif du bilan d'une dette inscrite au solde créditeur sur un compte intitulé " fournisseur Aialde " à la clôture de chacun des exercices clos de 2008 à 2015, qui ne permet pas de définir l'objet de la créance avec une précision suffisante, ne peut constituer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription applicable. A supposer qu'elle s'en prévale, le seul fait que l'Eurl Aialde, ait également maintenu la créance détenue sur la société requérante ainsi que les intérêts de la dette à l'actif de son bilan n'est pas davantage interruptif de la prescription.
12. D'autre part, si la société Argitxe soutient également avoir interrompu la prescription en procédant au remboursement partiel de cette dette, en se prévalant de deux opérations constatées au débit du compte fournisseur " Eurl Aialde " d'un montant de 33 884,92 euros le 31 décembre 2009 et de 28 108,51 euros le 31 décembre 2010, la société requérante n'établit pas que ces paiements, dont le libellé fait référence à une " convention tripartite " qui ne correspond pas à la convention signée le 2 septembre 2005, correspondaient au règlement partiel de la dette en cause. Il en va de même, s'agissant des opérations de faible montant constatées au débit du poste en 2014 et 2015, sous le libellé " taxe foncière " et " Orange ", ces dernières étant en outre postérieures au 19 juin 2013, date à laquelle la prescription du principal de la créance était acquise. Dans ces conditions, la société Argitxe ne démontre pas avoir interrompu la prescription de cette dette ni ne justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier quand bien même ce dernier a le même dirigeant qu'elle. Par suite, l'administration a pu légalement réintégrer le passif injustifié relatif à la comptabilisation de la dette en cause au résultat fiscal de la société au titre des exercices vérifiés.
En ce qui concerne la réintégration au bilan des intérêts de la dette :
13. Aux termes de l'article 1652 du code civil : " L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. ".
14. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré au résultat fiscal de la société Argitxe les sommes comptabilisées par cette dernière au titre des intérêts de la dette du fournisseur Eurl Aialde, au passif de son bilan, à compter du 1er juillet 2007.
15. Pour contester cette réintégration, la société Argitxe, soutient à titre principal que les effets de la convention du 2 septembre 2005 ont été prolongés et que si un acte matériel est effectivement de nature à faire la preuve de l'existence d'un contrat et de ses termes, la preuve entre commerçants peut être faite par tout autre moyen. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, la convention conclue le 2 septembre 2005 entre la société requérante et la société Aialde était expirée à la date du 1er juillet 2007, le fait que la société requérante a comptabilisé les intérêts au passif de son bilan pour la période postérieure à cette date et que la société Aialde a également constaté à l'actif de son bilan la créance correspondante ne permet pas de déduire que les parties auraient tacitement convenu une prorogation de la convention qui les liait.
16. La société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que, passée la date d'échéance stipulée à l'acte, elle ne soit plus redevable de l'intérêt conventionnel, elle était alors quoi qu'il en soit tenue à l'intérêt légal, en application des dispositions de l'article 1652 du code civil. Toutefois si, ainsi que le fait valoir la société Argitxe, le bien vendu a effectivement donné lieu à des revenus de location, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la créance en cause était atteinte par la prescription et ne pouvait donc pas produire des intérêts. En outre, il résulte de l'instruction que le taux de l'intérêt légal, fixé par année civile jusqu'au 31 décembre 2014, puis par semestre, ne coïncide pas avec le taux d'intérêt conventionnel de 2 % prévu entre les parties. Enfin, la société Argitxe n'établit pas que la société Aialde, par la seule inscription comptable de cette créance, en aurait revendiqué le paiement. Dans ces conditions, et alors qu'ainsi que le fait valoir l'administration, une créance prescrite n'est plus exigible et ne peut donc produire des intérêts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la réintégration des intérêts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Argitxe doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Argitxe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102086 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de la Sarl Argitxe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Argitxe et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02914