CAA de PARIS, 2ème chambre, 04/02/2026, 25PA00801, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA00801
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Anne BREILLON
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
CABINET FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros.
Par un jugement no 2201357 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 24 septembre 2025, la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, représentée par Me Leclercq et Me Raspail, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros ;
3°) de lui rembourser les frais exposés d'un montant de 20 400 euros dans le cadre de la procédure contentieuse auprès du cabinet Finexsi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur des moyens opérants ;
- en l'absence de dispositions expresses, et en privilégiant une approche économique du chiffre d'affaires, le chiffres d'affaires au sens de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts pour la détermination du seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés doit être minoré du montant des primes d'assurances que la société Albingia a cédées à des sociétés de réassurances et majoré des commissions reçues en contrepartie ;
- cette interprétation est confirmée par le plan comptable des entreprises d'assurance auquel il convient de se référer et le 1. du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
- à tout le moins, si le chiffre d'affaires devait ne pas tenir compte des primes cédées, il ne devrait pas non plus être tenu compte des commissions de réassurance ;
- cette interprétation est également confirmée par les énonciations figurant aux paragraphes 10 et 20 du bulletin officiel des impôts publié le 25 mai 2010 sous la référence
BOI-CVAE-BASE-60 et de la circulaire du 9 avril 2013 de la direction de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par une ordonnance n° 25PA00801 QPC du 3 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, instituant une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos entre le 30 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, a produit un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclercq, pour la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro.
Considérant ce qui suit :
1. La société financière Miro, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont est membre la société Albingia, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont maintenu dans le chiffre d'affaires le montant des primes d'assurance cédées par la société Albingia à des sociétés de réassurance et ont réintégré dans le chiffre d'affaires le montant des commissions de réassurances perçues par la société Albingia en contrepartie de la cession des primes d'assurance. En conséquence, ont été mis à la charge de la société financière Miro, en sa qualité de société mère de l'intégration filiale, des rappels de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, de 1 486 975 euros en droits, 74 349 euros en pénalités et 89 219 euros en intérêts de retard, et au titre de l'exercice clos en 2015, de 1 669 127 euros en droits, 83 456 euros en pénalités et 20 030 euros en intérêts de retard. La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro suite à la dissolution sans liquidation de cette dernière le 18 octobre 2022, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Par la présente requête, elle relève appel du jugement rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société appelante soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur des moyens opérants, elle ne précise pas les moyens auxquels les premiers juges se seraient abstenus de répondre. Dès lors, elle ne permet pas au juge d'appel d'apprécier l'éventuelle existence d'omission à statuer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts : " I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016. / Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. / Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. / (...) III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : " Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. "
5. Les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ne précisent pas que, concernant les entreprises exerçant une activité d'assurance, le chiffre d'affaires à prendre en compte est un chiffre d'affaires net des opérations de réassurance auxquelles celles-ci auraient choisi de procéder. En vertu des dispositions de l'article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l'article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services.
6. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le chiffre d'affaires à prendre en considération en vue de déterminer si une entreprise d'assurance atteint le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle instituée par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, est déterminé en y incluant l'intégralité des primes que l'assureur a, par opérations distinctes, versées à un réassureur en contrepartie de l'acceptation par lui des risques d'assurance cédés dès lors qu'en application de l'article L. 111-3 du code des assurances, l'assureur demeure seul responsable à l'égard de ses assurés. En outre, le chiffre d'affaires est majoré du montant des commissions de réassurances perçues en contreparties des primes cédées, lesquelles constituent des produits relevant de l'activité professionnelle normale de la société d'assurance.
7. En deuxième lieu, la société appelante ne saurait se référer au plan comptable des entreprises d'assurance pour soutenir que les primes d'assurance cédées doivent être déduites du chiffre d'affaires dès lors que ce plan ne donne aucune définition du chiffre d'affaires. De même, elle ne peut davantage invoquer les dispositions du 1. du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts qui concernent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et dans le champ desquelles la contribution litigieuse ne rentre pas.
8. En dernier lieu, à supposer que la société ait entendu se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60 et de la circulaire du 9 avril 2013 de la direction de la sécurité sociale relative aux modalités de détermination du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés établissements de crédit et entreprises assimilées, le moyen est inopérant au motif qu'elles ne concernent pas l'imposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant au remboursement des frais exposés auprès du cabinet Finexsi et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00801 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros.
Par un jugement no 2201357 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 24 septembre 2025, la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, représentée par Me Leclercq et Me Raspail, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société financière Miro au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant global de 3 423 156 euros ;
3°) de lui rembourser les frais exposés d'un montant de 20 400 euros dans le cadre de la procédure contentieuse auprès du cabinet Finexsi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur des moyens opérants ;
- en l'absence de dispositions expresses, et en privilégiant une approche économique du chiffre d'affaires, le chiffres d'affaires au sens de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts pour la détermination du seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés doit être minoré du montant des primes d'assurances que la société Albingia a cédées à des sociétés de réassurances et majoré des commissions reçues en contrepartie ;
- cette interprétation est confirmée par le plan comptable des entreprises d'assurance auquel il convient de se référer et le 1. du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
- à tout le moins, si le chiffre d'affaires devait ne pas tenir compte des primes cédées, il ne devrait pas non plus être tenu compte des commissions de réassurance ;
- cette interprétation est également confirmée par les énonciations figurant aux paragraphes 10 et 20 du bulletin officiel des impôts publié le 25 mai 2010 sous la référence
BOI-CVAE-BASE-60 et de la circulaire du 9 avril 2013 de la direction de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé.
Par une ordonnance n° 25PA00801 QPC du 3 octobre 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, instituant une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos entre le 30 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques tels que reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, a produit un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Leclercq, pour la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro.
Considérant ce qui suit :
1. La société financière Miro, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont est membre la société Albingia, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite de ce contrôle, les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont maintenu dans le chiffre d'affaires le montant des primes d'assurance cédées par la société Albingia à des sociétés de réassurance et ont réintégré dans le chiffre d'affaires le montant des commissions de réassurances perçues par la société Albingia en contrepartie de la cession des primes d'assurance. En conséquence, ont été mis à la charge de la société financière Miro, en sa qualité de société mère de l'intégration filiale, des rappels de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014, de 1 486 975 euros en droits, 74 349 euros en pénalités et 89 219 euros en intérêts de retard, et au titre de l'exercice clos en 2015, de 1 669 127 euros en droits, 83 456 euros en pénalités et 20 030 euros en intérêts de retard. La société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro suite à la dissolution sans liquidation de cette dernière le 18 octobre 2022, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Par la présente requête, elle relève appel du jugement rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société appelante soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer sur des moyens opérants, elle ne précise pas les moyens auxquels les premiers juges se seraient abstenus de répondre. Dès lors, elle ne permet pas au juge d'appel d'apprécier l'éventuelle existence d'omission à statuer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts : " I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016. / Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. / Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. / Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. / (...) III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : " Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. "
5. Les dispositions de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ne précisent pas que, concernant les entreprises exerçant une activité d'assurance, le chiffre d'affaires à prendre en compte est un chiffre d'affaires net des opérations de réassurance auxquelles celles-ci auraient choisi de procéder. En vertu des dispositions de l'article R. 123-193 du code de commerce et de celles de l'article 512-2 du plan comptable général, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services.
6. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le chiffre d'affaires à prendre en considération en vue de déterminer si une entreprise d'assurance atteint le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle instituée par l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, est déterminé en y incluant l'intégralité des primes que l'assureur a, par opérations distinctes, versées à un réassureur en contrepartie de l'acceptation par lui des risques d'assurance cédés dès lors qu'en application de l'article L. 111-3 du code des assurances, l'assureur demeure seul responsable à l'égard de ses assurés. En outre, le chiffre d'affaires est majoré du montant des commissions de réassurances perçues en contreparties des primes cédées, lesquelles constituent des produits relevant de l'activité professionnelle normale de la société d'assurance.
7. En deuxième lieu, la société appelante ne saurait se référer au plan comptable des entreprises d'assurance pour soutenir que les primes d'assurance cédées doivent être déduites du chiffre d'affaires dès lors que ce plan ne donne aucune définition du chiffre d'affaires. De même, elle ne peut davantage invoquer les dispositions du 1. du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts qui concernent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et dans le champ desquelles la contribution litigieuse ne rentre pas.
8. En dernier lieu, à supposer que la société ait entendu se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60 et de la circulaire du 9 avril 2013 de la direction de la sécurité sociale relative aux modalités de détermination du chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés établissements de crédit et entreprises assimilées, le moyen est inopérant au motif qu'elles ne concernent pas l'imposition en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant au remboursement des frais exposés auprès du cabinet Finexsi et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière de l'Eclosion, venant aux droits et obligations de la société financière Miro, et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA00801 2