CAA de PARIS, 2ème chambre, 04/02/2026, 24PA04692, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 24PA04692

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 04 février 2026


Président

Mme VIDAL

Rapporteur

Mme Colombe BORIES

Rapporteur public

M. PERROY

Avocat(s)

CABINET ARVIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le maire du Bourget a prononcé son licenciement, la délibération du 10 juin 2021 par laquelle le conseil municipal du Bourget a approuvé la suppression de l'emploi de responsable du service jeunesse, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, la décision du 3 décembre 2021 rejetant sa demande de reclassement, et la décision du 13 avril 2022 fixant la date d'effet de son licenciement.


Par un jugement n° 2117206, 2117982 et 2209642 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;

2°) d'annuler les décisions des 11 octobre, 26 octobre, 3 décembre 2021 et 13 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au maire du Bourget de le réintégrer dans les effectifs de la ville et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois ;

4°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n'est pas signée ;
- il est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne le bien-fondé :
- les décisions de licenciement et de refus de reclassement sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son emploi n'a pas été supprimé mais transformé, et qu'il était en mesure de s'adapter au nouvel emploi ;
- la commune a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement ;
- il a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé et de ses opinions politiques ainsi que d'un détournement de pouvoir ;
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le maire du Bourget, représenté par Me Landot, conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2021, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, enfin, à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient que le courrier du 3 décembre 2021 par lequel il a accusé réception de la demande de reclassement de M. A... n'est pas susceptible de recours et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant M. A...,
- et les observations de Me Martinangeli, substituant Me Landot, représentant la commune du Bourget.


Une note en délibéré a été produite pour la commune du Bourget le 23 janvier 2026.


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., agent non titulaire de la commune du Bourget depuis le 16 octobre 2009, occupait en dernier lieu le poste de responsable du service jeunesse en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 octobre 2015. Par une délibération du 10 juin 2021, le conseil municipal du Bourget a approuvé la suppression de son emploi. Par une décision du 11 octobre 2021, M. A... a été licencié à compter du 12 janvier 2022. L'intéressé a présenté une demande de reclassement le 3 novembre 2021 et le maire l'a informé le 3 décembre 2021 qu'aucun poste correspondant à sa catégorie hiérarchique et à son niveau de compétence n'était vacant. S'estimant victime de faits de harcèlement moral, M. A... a sollicité, le 31 août 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui a été refusé par une décision du 26 octobre 2021. Par une décision du 12 janvier 2022, le maire du Bourget a suspendu la décision de licenciement de M. A... dès lors qu'aucun reclassement n'était possible et a placé l'intéressé en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par une décision du 13 avril 2022, le maire du Bourget a licencié M. A... en raison de la suppression de son emploi et de l'impossibilité de le reclasser. M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre 2021, 26 octobre 2021, 3 décembre 2021 et 13 avril 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

3. En second lieu, les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise au point 18 de leur jugement, par un renvoi implicite aux développements précédents, les raisons pour lesquelles, selon eux, les décisions des 3 décembre 2021 et 13 avril 2022 n'étaient pas entachées d'un détournement de pouvoir ou constitutives d'un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2021 :

4. Il ressort des termes du courrier adressé à M. A... le 3 décembre 2021 qu'il avait pour objet d'accuser réception de sa demande de reclassement présentée le 3 novembre 2021, de l'informer de ce qu'aucun poste vacant ne correspondait, à cette date, à son profil, et que les postes disponibles susceptibles d'y correspondre lui seraient transmis. Ainsi, compte tenu de son caractère purement informatif, ce courrier ne peut être regardé comme un rejet de la demande de reclassement de l'intéressé et n'est pas susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions de M. A... dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les décisions des 11 octobre 2021 et 13 avril 2022 :

5. Aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible (...) ". Aux termes de l'article 39-5 du même décret : " I. Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3 (...) ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. II.- Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (...). V. Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. (...) En cas de refus de l'emploi proposé par l'autorité territoriale ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. (...) "

6. M. A... soutient, en premier lieu, que les décisions en litige, par lesquelles le maire du Bourget a prononcé son licenciement sur le fondement du 1°) du I de l'article 39-3 précité, au motif que l'emploi de responsable jeunesse avait été supprimé par une délibération du conseil municipal du 10 juin 2021, sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son emploi n'a pas été supprimé mais transformé en un emploi de directeur adjoint auprès du directeur général des services (DGS), et que ce nouveau poste était adapté à son profil, au sens des dispositions du 2°) du I de l'article 39-3 précité. Il ressort des pièces du dossier qu'une réorganisation des services de la commune, menée en 2020 dans la perspective de l'accueil d'une épreuve des Jeux olympiques de 2024 (JO) au Bourget, a conduit à la création de deux nouveaux emplois, l'un de directeur adjoint au DGS chargé de la jeunesse, des sports, de l'évènementiel et des JO en septembre 2020, et l'autre de responsable du point information jeunesse (PIJ), structure dédiée à l'accueil et à l'orientation des jeunes de 18 à 25 ans, en décembre 2020. Si la suppression du poste de responsable jeunesse en juin 2021 est consécutive à cette réorganisation, dans la mesure où sont apparues assez rapidement de fortes similitudes dans les attributions des trois agents concernés, M. A... n'est pas recevable à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la création du poste de directeur adjoint au DGS, dès lors que le licenciement de M. A... ne peut être regardé comme ayant été pris pour l'application de cette décision et qu'elle n'en constitue pas la base légale. Par ailleurs, à supposer soulevée, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du 10 juin 2021 en tant qu'elle a supprimé le poste de responsable jeunesse, l'appelant ne peut utilement soutenir que cette suppression masquerait une transformation de son emploi au profit du poste de directeur adjoint, dès lors que cette délibération n'avait ni pour objet ni pour effet de transférer ses missions vers cet autre emploi, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était pourvu depuis le 1er octobre 2020. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés.

7. En deuxième lieu, M. A... soutient que la commune du Bourget a manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne lui a proposé aucun des trois postes vacants correspondant à son niveau hiérarchique. D'une part, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision initiale du 11 octobre 2021, qui avait pour objet, en application des dispositions précitées du II de l'article 39-5, de notifier à l'intéressé les motifs du licenciement envisagé ainsi que le délai de préavis, et de l'inviter à présenter une demande écrite de reclassement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du DGS du Bourget adressé le 12 avril 2022 à M. A..., que parmi les trois postes identifiés par l'intéressé, celui de directeur des services culturels était amené à évoluer à moyen terme en fonction de l'évolution des équipements de la commune et n'était par conséquent pas à pourvoir, et que les postes de responsable du service insertion et de responsable des affaires générales exigeaient des compétences professionnelles qui ne correspondaient pas au profil de M. A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune aurait manqué à son obligation de reclassement doit être écarté.

8. En troisième lieu, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure qui a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.


9. M. A... soutient que son licenciement révèle une discrimination à raison de son état de santé et de ses opinions politiques. Toutefois, ni la concomitance de ses congés maladie avec l'amorce de la réorganisation des services de la commune en 2020, ni sa proximité politique avec l'ancienne majorité municipale ne permettent de faire présumer une situation de discrimination à son encontre. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un détournement de pouvoir.

En ce qui concerne la décision du 26 octobre 2021 :

10. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Et selon les termes de l'article 11 de la même loi : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

12. M. A... se prévaut d'une situation de harcèlement moral subie au sein des services de la ville du Bourget, tenant à sa mise à l'écart progressive après son retour de congés maladie en septembre 2020, à son ignorance de la réorganisation des services, et à son éviction de ses missions de responsable jeunesse culminant dans la suppression de son emploi en juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a continué à exercer ses fonctions notamment en gérant la bourse aux étudiants et en préparant le budget prévisionnel de 2021, qu'il a contribué à l'organisation des évènements mis en place par la ville en faveur de la jeunesse, dont la fréquence et l'ampleur étaient certes affectées par le contexte sanitaire, entre le mois de septembre 2020 et l'été 2021, et qu'il a été informé de la réorganisation à venir en octobre 2020. Par ailleurs, la suppression de son emploi, qui répond à une volonté de la commune de rationaliser ses services jeunesse dans le contexte de la préparation des JO 2024, de sorte qu'elle est justifiée par l'intérêt du service, ne peut suffire à faire présumer une situation de harcèlement moral de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

13. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Bourget sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





DECIDE:


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Bourget sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au maire du Bourget.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.


La rapporteure,
C. BORIES




La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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