CAA de PARIS, 2ème chambre, 04/02/2026, 24PA03501, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03501
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
FRANCESCHI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2203049 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2025 et non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Franceschi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203049 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'examen de leur situation fiscale personnelle a irrégulièrement dépassé la durée d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- les avis d'imposition des 21 et 26 mai 2017 ont été irrégulièrement émis alors que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne leur avait pas été adressé ;
- les sommes inscrites au compte courant d'associé ne constituent pas des revenus distribués, et à titre subsidiaire ne peuvent l'être que partiellement, notamment en application de l'article 110 du code général des impôts ;
- les dépenses de vêtement étaient déductibles ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et dépourvues de bien-fondé, le tribunal n'ayant en outre pas statué sur leur " motivation réelle ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... détenaient chacun la moitié du capital de la société d'exercice libéral d'avocats B... Associés, dont M. B... était le gérant. A la suite de la vérification de sa comptabilité, et d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants soutiennent que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur la " motivation réelle " des pénalités pour manquement délibéré en répondant au moyen tiré de leur insuffisante motivation, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. (...) " Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) " L'article L. 16 A du même livre dispose : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. "
4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 22 novembre 2016 a été reçu par M. et Mme B... le 24 novembre 2016 et que la période d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales courait en conséquence jusqu'au 23 novembre 2017. Si la proposition de rectification clôturant l'examen de leur situation fiscale personnelle a été envoyée à M. et Mme B... le 22 décembre 2017, l'administration s'est prévalue, le 20 novembre 2017, des prorogations du délai d'examen prévues par les dispositions précitées de l'article L. 12 au motif, d'une part, qu'une mise en demeure de compléter leur réponse leur avait été notifiée le 16 novembre 2017 et, d'autre part, qu'une demande de copie de relevés de comptes avait été adressée à des établissements bancaires. Si les requérants font valoir que le vérificateur avait déjà connaissance des relevés de comptes, ils ne contestent pas n'avoir pas suffisamment répondu, par leur courrier du 24 juin 2017, à la demande d'éclaircissements sur les points relevés dans la mise en demeure du 16 novembre 2017. Par suite, la mise en demeure de compléter la réponse justifiait à elle seule la prorogation de trente jours du délai d'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., qui s'est dès lors achevé le 22 décembre 2017 sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Le moyen doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, les sommes dont l'imposition a été mise en recouvrement le 31 mai 2021 relèvent exclusivement de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, les requérants ne soutiennent pas utilement que les avis d'imposition correspondants ont été émis avant que leur soit notifié l'avis rendu par cette commission, portant seulement sur des revenus d'origine indéterminée, dont les rectifications ont été abandonnées au stade de l'interlocution départementale.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de M. B... dans la société B... et Associés a été crédité des sommes de 14 308 euros en 2014 et 7 967 euros en 2015 correspondant principalement à des achats de vêtements, par débit d'un compte de " frais de déplacement ". Si les requérants font valoir que ces achats avaient été exposés pour le compte de clients étrangers se trouvant dans l'incapacité d'y procéder par eux-mêmes et que la société leur aurait refacturé le coût de ces achats sous la forme d'heures de travail donnant lieu à des honoraires, ils ne l'établissent par aucune pièce. Par suite, l'administration était fondée à imposer ces sommes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 111 071 euros imposée sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts a été débitée en 2014 d'un compte de tiers au nom de M. B... dans la société B... et Associés, et n'a pas été remboursée par celui-ci, le débit ayant été soldé le 31 décembre 2014 par un virement de ce même montant au débit du compte d'associé de la SCI Baudin et B.... Si les requérants font valoir que l'avance, destinée en réalité à la SCI Baudin et B..., avait été comptabilisée par erreur sur le compte de tiers au nom de M. B..., avant que l'erreur soit rectifiée par le comptable antérieurement à la clôture de l'exercice, l'administration a relevé, sans être contredite, d'une part, que des virements avaient été enregistrés sur ce compte de tiers au nom de M. B... dans le journal de banque et que leur réception avait été constatée sur les comptes bancaires de M. et Mme B... pour un montant total de 77 800 euros et, d'autre part, que la vérification de comptabilité de la SCI Baudin et B... n'a pas permis de constater que cette société avait bénéficié des sommes virées sur le compte de tiers. Par suite, M. B... doit être regardé comme ayant eu la disposition des sommes figurant sur le compte de tiers à son nom, la circonstance que seuls des virements de 77 800 euros aient été identifiés sur ses comptes personnels étant dès lors sans incidence. Enfin, les requérants ne demandent pas utilement que les sommes rectifiées soient limitées au montant du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société B... et Associés sur le fondement de l'article 110 du code général des impôts dont les dispositions ne visent que les revenus regardés comme distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code, dont l'administration n'a pas fait application. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "
10. Il ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2017 que, pour considérer que les manquements en cause étaient délibérés et appliquer en conséquence la pénalité en litige, le service vérificateur a relevé, d'une part, que les dépenses d'achats, notamment de vêtements, avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. B..., que celui-ci avait la qualité de maître de l'affaire et que ses allégations visant à expliquer les dépenses étaient invérifiables, et, d'autre part, que les avances versées sur un compte à son nom n'avaient pas été remboursées, qu'il était le bénéficiaire des flux financiers et que le virement de cette somme au débit du compte courant de la SCI Baudin et B... laissait croire que cette somme ne devait plus être remboursée par son gérant. Par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée sur ce point, la circonstance que la qualité d'avocat de M. B... ait été mentionnée dans la décision de rejet de la réclamation des contribuables à titre surabondant étant à cet égard sans incidence. L'administration était dès lors fondée à appliquer, pour ces motifs retenus dans la proposition de rectification, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24PA0350102
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2203049 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2025 et non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Franceschi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203049 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'examen de leur situation fiscale personnelle a irrégulièrement dépassé la durée d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- les avis d'imposition des 21 et 26 mai 2017 ont été irrégulièrement émis alors que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne leur avait pas été adressé ;
- les sommes inscrites au compte courant d'associé ne constituent pas des revenus distribués, et à titre subsidiaire ne peuvent l'être que partiellement, notamment en application de l'article 110 du code général des impôts ;
- les dépenses de vêtement étaient déductibles ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées et dépourvues de bien-fondé, le tribunal n'ayant en outre pas statué sur leur " motivation réelle ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... détenaient chacun la moitié du capital de la société d'exercice libéral d'avocats B... Associés, dont M. B... était le gérant. A la suite de la vérification de sa comptabilité, et d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants soutiennent que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur la " motivation réelle " des pénalités pour manquement délibéré en répondant au moyen tiré de leur insuffisante motivation, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. (...) " Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) " L'article L. 16 A du même livre dispose : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. "
4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle du 22 novembre 2016 a été reçu par M. et Mme B... le 24 novembre 2016 et que la période d'un an prévue par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales courait en conséquence jusqu'au 23 novembre 2017. Si la proposition de rectification clôturant l'examen de leur situation fiscale personnelle a été envoyée à M. et Mme B... le 22 décembre 2017, l'administration s'est prévalue, le 20 novembre 2017, des prorogations du délai d'examen prévues par les dispositions précitées de l'article L. 12 au motif, d'une part, qu'une mise en demeure de compléter leur réponse leur avait été notifiée le 16 novembre 2017 et, d'autre part, qu'une demande de copie de relevés de comptes avait été adressée à des établissements bancaires. Si les requérants font valoir que le vérificateur avait déjà connaissance des relevés de comptes, ils ne contestent pas n'avoir pas suffisamment répondu, par leur courrier du 24 juin 2017, à la demande d'éclaircissements sur les points relevés dans la mise en demeure du 16 novembre 2017. Par suite, la mise en demeure de compléter la réponse justifiait à elle seule la prorogation de trente jours du délai d'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., qui s'est dès lors achevé le 22 décembre 2017 sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Le moyen doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, les sommes dont l'imposition a été mise en recouvrement le 31 mai 2021 relèvent exclusivement de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires défini par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, les requérants ne soutiennent pas utilement que les avis d'imposition correspondants ont été émis avant que leur soit notifié l'avis rendu par cette commission, portant seulement sur des revenus d'origine indéterminée, dont les rectifications ont été abandonnées au stade de l'interlocution départementale.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de M. B... dans la société B... et Associés a été crédité des sommes de 14 308 euros en 2014 et 7 967 euros en 2015 correspondant principalement à des achats de vêtements, par débit d'un compte de " frais de déplacement ". Si les requérants font valoir que ces achats avaient été exposés pour le compte de clients étrangers se trouvant dans l'incapacité d'y procéder par eux-mêmes et que la société leur aurait refacturé le coût de ces achats sous la forme d'heures de travail donnant lieu à des honoraires, ils ne l'établissent par aucune pièce. Par suite, l'administration était fondée à imposer ces sommes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 111 071 euros imposée sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts a été débitée en 2014 d'un compte de tiers au nom de M. B... dans la société B... et Associés, et n'a pas été remboursée par celui-ci, le débit ayant été soldé le 31 décembre 2014 par un virement de ce même montant au débit du compte d'associé de la SCI Baudin et B.... Si les requérants font valoir que l'avance, destinée en réalité à la SCI Baudin et B..., avait été comptabilisée par erreur sur le compte de tiers au nom de M. B..., avant que l'erreur soit rectifiée par le comptable antérieurement à la clôture de l'exercice, l'administration a relevé, sans être contredite, d'une part, que des virements avaient été enregistrés sur ce compte de tiers au nom de M. B... dans le journal de banque et que leur réception avait été constatée sur les comptes bancaires de M. et Mme B... pour un montant total de 77 800 euros et, d'autre part, que la vérification de comptabilité de la SCI Baudin et B... n'a pas permis de constater que cette société avait bénéficié des sommes virées sur le compte de tiers. Par suite, M. B... doit être regardé comme ayant eu la disposition des sommes figurant sur le compte de tiers à son nom, la circonstance que seuls des virements de 77 800 euros aient été identifiés sur ses comptes personnels étant dès lors sans incidence. Enfin, les requérants ne demandent pas utilement que les sommes rectifiées soient limitées au montant du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société B... et Associés sur le fondement de l'article 110 du code général des impôts dont les dispositions ne visent que les revenus regardés comme distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code, dont l'administration n'a pas fait application. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...). "
10. Il ressort de la proposition de rectification du 22 décembre 2017 que, pour considérer que les manquements en cause étaient délibérés et appliquer en conséquence la pénalité en litige, le service vérificateur a relevé, d'une part, que les dépenses d'achats, notamment de vêtements, avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. B..., que celui-ci avait la qualité de maître de l'affaire et que ses allégations visant à expliquer les dépenses étaient invérifiables, et, d'autre part, que les avances versées sur un compte à son nom n'avaient pas été remboursées, qu'il était le bénéficiaire des flux financiers et que le virement de cette somme au débit du compte courant de la SCI Baudin et B... laissait croire que cette somme ne devait plus être remboursée par son gérant. Par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée sur ce point, la circonstance que la qualité d'avocat de M. B... ait été mentionnée dans la décision de rejet de la réclamation des contribuables à titre surabondant étant à cet égard sans incidence. L'administration était dès lors fondée à appliquer, pour ces motifs retenus dans la proposition de rectification, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24PA0350102