CAA de PARIS, 2ème chambre, 04/02/2026, 24PA03499, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03499
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 04 février 2026
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
CMS FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Antoine de Macedo Horloger a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2203811 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions litigieuses.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 13 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203811 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir les impositions dont la décharge a été prononcée en première instance.
Il soutient que :
- la taxation d'office mise en œuvre sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est régulière ;
- en tout état de cause, la société a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
- si la majoration de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas jugée applicable, l'amende de 25 % prévue par l'article 1761 du même code doit lui être substituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025 et non communiqué, la société Antoine de Macedo Horloger, représentée par Me Gerardin et Me Burg, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Burg, représentant la société Antoine de Macedo Horloger.
Considérant ce qui suit :
1. La société Antoine de Macedo Horloger exerce une activité de vente de montres neuves et d'occasion. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité ont été mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...). "
3. D'autre part, aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. (...) " Aux termes de l'article 150 VK du même code : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. (...) "
4. En premier lieu, il ressort du choix du législateur de codifier aux articles 150 VI et suivants du code général des impôts les règles relatives à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, sous le VII quater de la première
sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du code, que cette taxe est comprise parmi les impôts directs et taxes assimilées, et non les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées codifiées au titre II du code général des impôts. Dès lors que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en visant les taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être regardées comme renvoyant aux taxes comprises sous le titre II du code général des impôts, et qu'aucune disposition légale, notamment celles de l'article 150 VK du code général des impôts, ne prévoit que la taxe définie à l'article 150 VI soit contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration ne pouvait régulièrement procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, que la société n'a été privée d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire et que la mention erronée de la procédure de taxation d'office est, en conséquence, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. D'une part, l'administration, qui a soutenu tant au cours de la procédure contentieuse qu'au cours de la procédure d'établissement de l'impôt avoir procédé à une taxation d'office, ne peut être regardée comme ayant simplement commis une erreur en mentionnant l'usage de la taxation d'office dans la proposition de rectification. D'autre part, le ministre, qui ne demande pas la substitution de la procédure contradictoire à la procédure de taxation d'office, ne fait pas utilement valoir que la société n'a été privée d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société Antoine de Macedo Horloger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Antoine de Macedo Horloger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'action et des comptes publics et à l'EURL Antoine de Macedo Horloger.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0349902
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Antoine de Macedo Horloger a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité correspondant à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2203811 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions litigieuses.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 13 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203811 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir les impositions dont la décharge a été prononcée en première instance.
Il soutient que :
- la taxation d'office mise en œuvre sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales est régulière ;
- en tout état de cause, la société a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire ;
- si la majoration de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts n'est pas jugée applicable, l'amende de 25 % prévue par l'article 1761 du même code doit lui être substituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025 et non communiqué, la société Antoine de Macedo Horloger, représentée par Me Gerardin et Me Burg, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Burg, représentant la société Antoine de Macedo Horloger.
Considérant ce qui suit :
1. La société Antoine de Macedo Horloger exerce une activité de vente de montres neuves et d'occasion. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe forfaitaire sur les cessions de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité ont été mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux années 2017 et 2018 sur le fondement de l'article 150 VI du code général des impôts, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des mêmes années. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...). "
3. D'autre part, aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. (...) " Aux termes de l'article 150 VK du même code : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. (...) "
4. En premier lieu, il ressort du choix du législateur de codifier aux articles 150 VI et suivants du code général des impôts les règles relatives à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité, sous le VII quater de la première
sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du code, que cette taxe est comprise parmi les impôts directs et taxes assimilées, et non les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées codifiées au titre II du code général des impôts. Dès lors que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en visant les taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être regardées comme renvoyant aux taxes comprises sous le titre II du code général des impôts, et qu'aucune disposition légale, notamment celles de l'article 150 VK du code général des impôts, ne prévoit que la taxe définie à l'article 150 VI soit contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration ne pouvait régulièrement procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, que la société n'a été privée d'aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire et que la mention erronée de la procédure de taxation d'office est, en conséquence, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. D'une part, l'administration, qui a soutenu tant au cours de la procédure contentieuse qu'au cours de la procédure d'établissement de l'impôt avoir procédé à une taxation d'office, ne peut être regardée comme ayant simplement commis une erreur en mentionnant l'usage de la taxation d'office dans la proposition de rectification. D'autre part, le ministre, qui ne demande pas la substitution de la procédure contradictoire à la procédure de taxation d'office, ne fait pas utilement valoir que la société n'a été privée d'aucune des garanties prévues par la procédure contradictoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société Antoine de Macedo Horloger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Antoine de Macedo Horloger la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'action et des comptes publics et à l'EURL Antoine de Macedo Horloger.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA0349902